CA Rennes, 1re ch. B, 18 octobre 2007, n° 06-05347
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Berthaux
Défendeur :
Pedelucq
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Simonnot
Conseillers :
Mme Nivelle, M. Gimonet
Avoués :
SCP Guillou & Renaudin, SCP D'Aboville, De Moncuit-Saint-Hilaire & le Callonnec
Avocats :
Me Heux-Tammen, Sté Jurilor
Exposant avoir acheté le 6 octobre 2004 dix tapis pour le prix de 40 000 euro à Monsieur Alexandre Berthaux, exerçant sous l'enseigne " Les Tapis d'Alexandre ", ensuite d'un démarchage à domicile et faisant valoir que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation n'avaient pas été respectées, Madame Marie-Pierre Pedelucq l'a fait assigner, par acte du 12 septembre 2005, devant le Tribunal d'instance de Lorient afin pour l'essentiel de voir annuler la vente.
Par jugement du 1er juin 2006, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Berthaux, annulé la convention conclue le 6 octobre 2004, condamné Monsieur Berthaux à restituer à Madame Pedelucq 40 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2005, dit que Madame Pedelucq devra restituer à Monsieur Berthaux les dix tapis visés à la facture à l'en-tête " Les Tapis d'Alexandre " du 6 octobre 2004 et condamné Monsieur Berthaux à payer à Madame Pedelucq 700 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Appelant de ce jugement, Monsieur Berthaux, aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de Madame Pedelucq ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à lui verser 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il soutient que Madame Pedelucq ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation dès lors que la vente a eu lieu sur son stand de la foire à la brocante de Guidel le 3 octobre 2004.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 février 2007auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, Madame Pedelucq sollicite la confirmation du jugement et l'allocation de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts et de 1 200 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle allègue avoir été démarchée à domicile par Monsieur Berthaux.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 septembre 2007.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Qu'en application des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou sur son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services doit établir un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter à peine de nullité diverses mentions, dont l'une a trait à la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, et comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client ;
Que Monsieur Berthaux soutient que l'accord des parties sur la chose et sur le prix a eu lieu le 3 octobre 2004 sur son stand de la foire à la brocante de Guidel, tandis que Madame Pedelucq allègue que la vente est intervenue trois jours plus tard à son domicile ;
Qu'il ressort de la lettre de Madame Pedelucq du 29 mars 2005 qu'elle a vu les tapis objet du litige exposés sur un stand de la foire à la brocante ;
Que, d'après elle, les ayant trouvés jolis, elle a laissé ses coordonnées téléphoniques à la personne qui se tenait sur le stand, laquelle s'est déplacée à son domicile le 6 octobre 2004, ensuite de quoi la vente est intervenue ;
Que, selon Monsieur Berthaux, s'appuyant sur une attestation de Willy Berthaux, l'accord sur la chose et sur le prix a eu lieu sur son stand le 3 octobre 2004, la livraison et le paiement du prix ayant été différés au 6 octobre suivant ;
Qu'aucun écrit n'a été établi le 3 octobre 2004 ; qu'aucun acompte n'a été versé à cette date ;
Que Monsieur Alexandre Berthaux ne conteste pas s'être rendu au domicile de Madame Pedelucq le 6 octobre 2004 ; que la facture est datée du 6 octobre 2004 et fait mention de la remise de deux chèques de 20 000 euro chacun en règlement du prix ;
Que Willy Berthaux affirme que le 3 octobre 2004, sur le stand, Madame Pedelucq, après s'être renseignée, a arrêté son choix définitif sur une dizaine de pièces et a demandé une livraison à domicile ;
Que Willy Berthaux n'a pas renseigné les rubriques de son attestation relatives au lien de parenté ou d'alliance ainsi qu'au lien de subordination, collaboration ou communauté d'intérêt avec Monsieur Alexandre Berthaux ; que l'identité de patronyme laisse à penser que Willy Berthaux et Monsieur Alexandre Berthaux sont unis par des liens de famille qui jettent le doute sur la sincérité des déclarations de Monsieur Willy Berthaux, lesquelles sont en conséquence dénuées de force probante ;
Qu'au vu de la facture du 6 octobre 2004 et compte tenu du paiement concomitant du prix, c'est à juste titre, par des motifs que la cour approuve, que le tribunal a considéré que la vente avait eu lieu le 6 octobre 2004 au domicile de Madame Pedelucq ;
Que les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation n'ayant pas été respectées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la vente, et par voie de conséquence, condamné Monsieur Alexandre Berthaux à restituer la somme de 40 000 euro, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2005, et ordonné à Madame Pedelucq de restituer les 10 tapis objet du litige ;
Que la demande en paiement de dommages-intérêts, non motivée, a été avec raison écartée par le tribunal ;
Que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues ;
Qu'en indemnisation des frais supplémentaires exposés en cause d'appel, il convient d'accorder à Madame Pedelucq une somme de 500 euro ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur Alexandre Berthaux qui succombe.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne Monsieur Alexandre Berthaux à payer à Madame Pedelucq 500 euro au titre des frais irrépétibles d'appel.