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Décisions

Cass. 1re civ., 5 juin 2008, n° 06-21.339

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Roger, Sevaux

Aix-en-Provence, du 7 sept. 2006

7 septembre 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ; - Attendu que la société Sepalumic distribution, assurée par la société Gan assurances Iard, ayant fourni à la société Miroiterie Lecquoise, assurée par la société Languedoc assurances, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France (AGF), des menuiseries extérieures fuyardes, cette dernière, après avoir sollicité en référé, par assignation du 5 février 1996, la désignation d'un expert, a assigné au fond, les 23 et 27 juillet 1999, la société Sepalumic distribution et son assureur afin d'obtenir le règlement des sommes qu'elle avait versées à l'assureur dommages-ouvrage ;

Attendu que, pour "débouter" la société AGF de sa demande, l'arrêt retient que si l'assignation en référé du 5 février 1996 a interrompu le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, les assignations au fond n'ayant été délivrées que les 23 et 27 juillet 1997, soit plus de trois années après l'ordonnance de référé du 12 mars 1996 et de deux années après le dépôt du rapport intervenu le 10 juillet 1997, la forclusion de l'action s'impose ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur agissant sur le fondement des vices cachés en tant que subrogé aux droits de l'acquéreur et qui assigne en référé le vendeur dans le délai imparti par l'article 1648 du Code civil pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et que, postérieurement à cette procédure, son action doit être appréciée au regard de la prescription de droit commun qui court à compter de la livraison, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal, ni sur le pourvoi provoqué éventuel : Casse et Annule, sauf en ce qu'il a déclaré recevables, sur le fondement de l'article 1251.3 du Code civil, les demandes de la société AGF, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.