Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-17.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de La Varde
LA COUR : - Sur le second moyen : Vu l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ; - Attendu que le 9 avril 2001, M. X a commandé à la société Comdec Paal une presse à paille qui s'est révélée défectueuse quelques jours après sa mise en service en décembre 2001 ; qu'après diverses interventions et changements de pièces une expertise a été diligentée ; qu'à la suite du dépôt du rapport le 8 mars 2004, M. X a assigné son vendeur en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X tendant, d'une part, à voir décider que la presse livrée était affectée d'un vice caché et voir condamner le vendeur à verser diverses sommes au titre du coût de remplacement de pièces, de remise en état et de remise en conformité ainsi qu'au titre du préjudice commercial subi, la cour d'appel a énoncé qu'au mois de novembre 2002 il a été procédé à divers ajustements, que dès le mois de janvier 2002 M. X avait pu se convaincre de défauts pour lesquels une action en référé avait été introduite seulement à la fin de la même année tandis qu'il avait réalisé ou fait opérer par plusieurs sociétés diverses modifications concernant la chose vendue et que la demande fondée sur les vices cachés était irrecevable comme tardive ; Qu'en statuant ainsi, quand le bref délai instauré pour exercer l'action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice par l'acheteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X n'avait eu connaissance que le 8 mars 2004, date du dépôt du rapport d'expertise, de ce que la cause des dysfonctionnements résultait d'un vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, autrement composée.