Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 2007, n° 05-10.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Metz, du 16 nov. 2004

16 novembre 2004

LA COUR : - Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 et 1641 du Code civil ; - Attendu que le 28 avril 2000, M. X a acquis un véhicule neuf de marque Peugeot auprès de la société Derr ; que l'acquéreur s'étant plaint à plusieurs reprises de la survenance de vibrations du système de freinage lors d'arrêts brusques, la venderesse a procédé, sur préconisation du constructeur, au changement des jantes et des pneumatiques ; que, dénonçant la persistance des vibrations et prétendant que les modifications effectuées ne pouvaient lui être imposées, M. X a exercé l'action rédhibitoire pour vices cachés à l'encontre de la société Derr, laquelle a appelé en garantie la société Peugeot ;

Attendu que pour retenir l'existence d'un vice caché et prononcer la nullité de la vente, l'arrêt énonce que si le remplacement des jantes en tôle par des jantes en aluminium avait permis de masquer les vibrations, la cause de celles-ci n'en avait pas pour autant été déterminée, notamment par une expertise qu'il appartenait tant au vendeur qu'au constructeur de solliciter et d'en supporter la charge, de sorte que l'existence du vice était suffisamment établi et que les modifications ne pouvaient être imposées à l'acquéreur dès lors que les effets sur la cause du dysfonctionnement du système de freinage, et, par suite, sur l'existence et la persistance du vice caché, n'avaient pas été déterminées ; Qu'en statuant ainsi, quand c'est à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices qu'il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d'expertise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz, autrement composée.