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Décisions

CA Rouen, ch. corr., 30 novembre 2006, n° 05-00097

ROUEN

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M.Massu

Avocats :

Mes Di Costanzo, Nicolas

T. pol. Andelys, 17 septembre 2004

17 septembre 2004

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

X et la SARL Y ont été, à la requête du Procureur de la République, cités directement, par actes d'huissier qui leur ont été délivrés le 30 Juin 2004, à comparaître le 17 septembre 2004 devant le Tribunal de police des Andelys. Ils étaient prévenus :

- d'avoir à Mainneville (27), courant octobre 2002, refusé de rembourser à A, consommateur exerçant son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance, le prix d'un ordinateur portable.

Infraction prévue et réprimée par les articles R.121-1 alinéa 1, R. 121-1-2, L.121-20-1, L.121-16 du Code de la consommation.

- d'avoir à Mainneville, (27), courant avril 2003, refusé de rembourser à Monsieur B, consommateur exerçant son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance, le prix d'une imprimante.

Infraction prévue et réprimée par les articles R. 121-1-2, L121-20-1, L. 121-16 du Code de la consommation.

- d'avoir à Mainneville (27), courant septembre 2003, refusé de rembourser à Monsieur C, consommateur exerçant son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance, le prix d'un scanner.

Infraction prévue et réprimée par les articles R. 121-1-2, L.121-2o-1, L.121-16 du Code de la consommation.

JUGEMENT :

Le tribunal, après débats du 17 septembre 2004, a, par jugement contradictoire du 10 décembre 2004, adopté les dispositions suivantes :

- constate l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription de l'infraction concernant A,

- déclare X coupable des faits visés à la prévention et concernant C,

- le relaxe pour le surplus,

En répression,

- condamne X à une peine d'amende de 500 euro,

- déclare la SARL Y coupable des faits visés à la prévention concernant C,

- la relaxe pour le surplus,

En répression,

- condamne la SARL Y à une amende de 1000 euro,

- dit que la présente décision est assujettie à droit fixe de procédure d'un montant de 22 euros dont est redevable chaque condamné,

Sur l'action civile :

- déclare irrecevables les constitutions de partie civile de A et de B,

- reçoit la constitution de partie civile de C,

- déclare la SARL Y seule et entièrement responsable du préjudice subi par C,

- condamne la SARL Y à payer à C la somme de 500 euro au titre de dommages et intérêts, reçoit la constitution de partie civile de l'Union Fédérale des consommateurs de l'Eure,

- condamne X et la SARL Y à payer à l'Union des Consommateur de l'Eure une somme de 1000 euro au titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 300 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

APPELS :

Par déclarations effectuées au greffe du tribunal, il a été interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2004 par les prévenus X et la SARL Y sur les dispositions pénales et civiles et par la partie civile B sur ses intérêts, et le 22 décembre 2004 par le procureur de la République.

La Cour, par précédent arrêt du 5 janvier 2006, contradictoire à l'égard des prévenus X et SARL Y, et de la partie civile l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Eure, et par défaut à l'égard des parties civiles B, C et A, a adopté les dispositions suivantes

En la forme,

Déclare les appels recevables.

Au fond,

Réformant partiellement le jugement du 10 décembre 2004 sur l'action publique,

Renvoie X et la SARL Y des fins de la poursuite sur les faits concernant C. Réformant partiellement ce jugement sur l'action civile,

Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles régularisées par C et par l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Eure.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ce précédent arrêt lui ayant été signifié le 23 janvier 2006, B y a formé opposition par lettre du même jour reçue au parquet général le 27janvier 2006.

DECISION :

LA COUR : - Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme

Les parties concernées par l'opposition ont été récitées devant la cour à la requête du procureur général par actes d'huissier délivrés respectivement :

- à X (à sa personne) et à la SARL Y (à son représentant habilité) le 22 février 2006 ;

- à B le 23 février 2006 et le 11juillet2006 (à sa personne).

A l'audience du 2 novembre 2006, après renvoi du 8 juin 2006, les prévenus X et SARL Y, et la partie civile B se sont fait représenter par leurs avocats. Le présent arrêt sera donc contradictoire.

Au vu des énonciations qui précèdent et des dispositions des articles 498 et suivants du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer recevable l'opposition formée par la partie civile B le 27 janvier 2006, non avenu en ses dispositions civiles concernant cet opposant le précédent arrêt rendu par la cour le 5 janvier 2006, et recevable l'appel du jugement du 10 décembre 2004 interjeté par X,

Au fond,

Par conclusions écrites de son avocat développées oralement à l'audience, la partie civile B demande à la cour de :

1) Sur l'action publique :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de police des Andelys en ce qu'il a jugé l'infraction subie par B non constituée ;

- Déclarer la Société Y des infractions qui lui sont reprochées ;

- Entendre le ministère public en ses réquisitions ;

- Statuer ce que de droit sur la peine.

2) Sur l'action civile:

- Déclarer recevable la constitution de partie civile de B;

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de police des Andelys en ce qu'il a débouté B de sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence,

- Condamner la Société Y au paiement des sommes de :

-259,41 euro au titre du remboursement de la facture du 3 avril 2003 ;

-30 euro au titre des frais de port ;

- 250 euro au titre des dommages et intérêts ;

- 50 euro au titre de la prise en charge des frais de retour de matériel à la Société Y.

- Condamner la Société Y au versement d'une somme de 500 euro au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

- Condamner la Société Y aux entiers dépens.

B fait principalement valoir :

- que l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation interdisant l'exercice du droit de rétractation seulement en certaines hypothèses limitativement énumérées, l'essai du produit, après déballage, ne fait pas obstacle à ce que le consommateur puisse se prévaloir de ce droit ;

- qu'il était donc fondé à exercer son droit de rétractation lorsqu'il a exprimé le souhait de ne pas procéder à l'achat d'un produit au sujet duquel il avait conçu des doutes quant à la qualité de fabrication, à l'occasion du commencement d'usage qu'il en a fait.

Par conclusions écrites de leur avocat développées oralement à l'audience, les prévenus X et SARL Y demandent à la cour de :

Sous réserve de sa recevabilité, dire et juger mal fondée l'opposition formée par B à l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du janvier 2006.

En conséquence, débouter purement et simplement B de l'ensemble de ses demandes et en tant que besoin, confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 5 janvier2006.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

X et la SARL Y font notamment observer :

- que B, qui a signalé par courrier électronique le 6 avril 2003 à la SARL Y que l'imprimante livrée le 4 avril 2003 était cassée, et qui a été informé dès le 7 avril de la procédure de réparation à suivre, a refusé de s'y conformer et tente de détourner le droit de rétractation de sa finalité; - que l'infraction sanctionnée ,par l'article R. 121-1-2 du Code de la consommation n'est pas constituée, son élément matériel supposant que le produit ait été retourné à l'acheteur dans le délai légal, et la SARL Y n'ayant pas été informée, depuis le 4 avril 2003, du retour de la marchandise ;

- que B n'établit pas son préjudice, ni le lien de causalité entre ce préjudice et une faute de X et de la SARL Y.

Sur les appels interjetés par les prévenus et par le ministère public des dispositions pénales du jugement du 10 décembre 2004, l'arrêt rendu par la cour le 5 janvier 2006 est devenu définitif sur l'action publique en ce qu'il a notamment confirmé la décision de relaxe de X et de la SARL Y prise par le Tribunal de police des Andelys sur les faits concernant B, mais il appartient à la cour, saisie de l'opposition de cette partie civile, de rechercher si ces faits constituent ou non une infraction pénale, de les qualifier pour vérifier sa compétence, de se prononcer sur l'action civile exercée par B en application des articles 464 alinéa 2, et 2 du Code de procédure pénale, et de condamner s'il y a lieu les prévenus relaxés à des dommages intérêts envers cette partie civile.

Les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été, pour l'essentiel, correctement rapportés dans le jugement déféré au contenu duquel la cour renvoie pour leur relation objective, et il suffit d'y ajouter ce qui suit :

Aux termes des articles L. 121-20 et L. 121-20-1 du Code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Ce délai court à compter de la réception pour les biens. Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé.

Cependant, l'article R. 121-1-2 du même Code ne réprime que le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121- 20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation.

B,qui avait motivé par un défaut technique sa demande initiale d'échange de l'imprimante laser qui lui avait été livrée le 4 avril 2003 contre une imprimante d'une autre marque, et auquel la SARL Y avait proposé le 7 avril 2003 une reprise par un transporteur et une expédition d'une nouvelle imprimante du même modèle après confirmation de la panne par le fabricant, ne pouvait valablement exercer son droit de rétractation le 8 avril 2003 en imposant sans motif à la société de vente à la fois le remboursement du prix et l'envoi d'un transporteur pour récupérer son imprimante, et il n'a pas justifié avoir ensuite réitéré régulièrement l'exercice de ce droit avant l'expiration du délai légal de sept jours.

Alors que ses courriers du 8 avril 2003 révèlent qu'il avait alors connaissance de l'adresse de la SARL Y, il a lui-même fait constater aux gendarmes enquêteurs que le 25 novembre 2003, l'imprimante HP objet du litige était encore en sa possession, remisée dans son emballage d'origine (PV d'audition du même jour), et cette absence de retour physique du matériel est imputable à son exigence injustifiée d'envoi par la SARL Y d'un transporteur pour récupérer l'imprimante.

Dans ces conditions, la cour reprend les motifs du tribunal ainsi complétés par les siens pour considérer que c'est à bon droit qu'il a estimé que les faits reprochés à X et à la SARL Y concernant B n'étaient pas constitutifs de la contravention dont ils ont été qualifiés. En conséquence, et dans la mesure où ces faits ne caractérisent aucune autre infraction pénale, c'est avec raison que le tribunal, qui a prononcé la relaxe des prévenus, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile régularisée par B. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré dans les limites de l'appel interjeté par B et de rejeter comme mal fondées ses demandes indemnitaires présentées devant la cour.

Eu égard à l'issue de l'instance d'appel, B ne peut bénéficier de l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.