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Décisions

CA Rennes, 1re ch. B, 13 juin 2008, n° 07-06016

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ecothermie (SAS)

Défendeur :

Perennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Piperaud

Conseillers :

M. Gimonet, Mme Nivelle

Avocats :

SCP Gautier-Lhermitte, SCP Guillou & Renaudin

TI Lannion, du 11 sept. 2007

11 septembre 2007

Par jugement du 11 septembre 2007 le Tribunal d'instance de Lannion a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Ecothermie, a prononcé la nullité du contrat souscrit entre Marie Perennes et la société Ecothermie, a condamné cette dernière à rembourser aux consorts Perennes la somme de 3 600 euro avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2006, a débouté cette société de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer aux consorts Perennes la somme de 600 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

La société Ecothermie a interjeté appel de ce jugement et, par écritures du 27 février 2008 récapitulant ses moyens et arguments a conclu à sa réformation en toutes ses dispositions et à la condamnation des consorts Perennes à lui payer la somme de 600 euro de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par écritures du 7 janvier 2008 dans lesquelles ils ont exposé leurs moyens et arguments les consorts Perennes ont conclu à la confirmation du jugement dont appel, au débouté de la société Ecothermie en toutes ses demandes et à sa condamnation à leur payer la somme de 1 000 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur quoi LA COUR :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Marie Perennes, domiciliée à Pommerit-JAUDY, a signé le 11 juillet 2006, à Pommerit-Jaudy, avec la société Ecothermie, dont le siège social est à Guidel, un bon de commande pour un marché de 14 069 euro concernant une installation de chauffage à réaliser dans la maison que ses parents faisaient édifier à Treguier ; qu'à cette même date du 11 juillet 2006 a été remis à titre d'acompte à la société Ecothermie un chèque de 3 600 émis à Pommerit-Jaudy et tiré sur le compte bancaire des époux Jean Perennes ;

Considérant que selon l'article L. 121.21 du Code de la consommation est soumis aux dispositions notamment de l'article L. 121.26 du même Code quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat de bien ou la fourniture de services ;

Considérant que l'article L. 121.26 fait interdiction au démarcheur à domicile, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours prévu par l'article L. 121.25, d'exiger ou d'obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ; que la violation de cette interdiction est civilement sanctionnée par la nullité du contrat ;

Considérant qu'en l'espèce, peu important que comme elle le prétend sans d'ailleurs en rapporter la preuve, ce soit à la demande des consorts Perennes qu'elle se soit présentée à leur domicile, il reste que la société Ecothermie a recueilli la signature du marché au cours d'un démarchage à domicile ; que concomitamment et donc avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours elle s'est fait remettre une contrepartie sous forme d'un chèque d'acompte de 3 600 euro ; qu'elle encourt donc pour ce seul motif ainsi que l'ajustement jugé le Tribunal d'instance de Lannion, la nullité du contrat du 11 juillet 2006, la circonstance que les consorts Perennes n'aient pas rétracté leur consentement dans le délai de 7 jours étant sans effet juridique non plus que le fait que le chèque n'ait été encaissé qu'après l'expiration de ce délai, l'interdiction de l'article L. 121.26 précité portant sur la remise de quelque contrepartie que ce soit, ce qui inclut la remise d'un chèque, peu important la date de son encaissement ;

Considérant que le jugement dont appel sera donc confirmé ;

Considérant que pour mal fondé qu'il soit l'appel interjeté n'ait pas manifestement abusif ; qu'au demeurant les consorts Perennes ne justifient pas d'un préjudice distinct des frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel et dont ils sont indemnisés par l'allocation d'une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'ainsi la demande de dommages-intérêts sera rejetée;

Par ces motifs : LA COUR - Déclare la société Ecothermie mal fondée en son appel ; - L'en déboute ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'instance de Lannion du 11 septembre 2007.