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Décisions

Cass. 1re civ., 7 juillet 2011, n° 10-18.717

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocat :

Me de Nervo

Riom, du 1er avril 2010

1 avril 2010

LA COUR : - Donne acte à la société Auvergne 4X4 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que Y a donné à la société Auvergne 4X4 mandat de vendre son véhicule après avoir déclaré qu'il était livré sans vices cachés et qu'il reconnaissait assumer toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liées à cette vente ; que les acquéreurs du véhicule ont, à la suite d'une panne de celui-ci, recherché la responsabilité de la société Auvergne 4X4, laquelle a appelé en garantie Y ;

Attendu que pour rejeter cet appel en garantie, les juges du second degré, après avoir énoncé que Y ayant certifié sur l'honneur que le véhicule était livré sans vice caché, il appartenait à la société Auvergne 4X4 de démontrer que celui-ci connaissait le vice affectant le moteur du véhicule, ont estimé que la mauvaise foi de Y n'était pas établie ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que le contrat liant le mandant au mandataire ne contenait pas seulement une stipulation selon laquelle " le déposant certifiait sur l'honneur que le véhicule était livré sans vices cachés " mais aussi que " le déposant assumera toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liée à cette vente ", ce dont il se déduisait que le mandataire disposait d'un recours contre son mandant quand bien même ce dernier ignorait le vice affectant le véhicule déposé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à l'appel en garantie de la société Auvergne 4X4 contre Y, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.