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Décisions

Cass. 1re civ., 26 mai 2011, n° 10-18.032

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié

Aix-en-Provence, du 4 mars 2010
1re …

4 mars 2010

LA COUR: - Donne acte à X de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société les Chantiers du Golfe, l'entreprise Gemme et M. Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière ;

Attendu que X a acquis, courant 1997, de Mme Z un bateau ; que se plaignant de dysfonctionnements, il a poursuivi la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que statuant sur renvoi après cassation (1re civ, 14 juin 2007, n°06-13.802) la cour d'appel l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer Mme Z des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen : - Attendu que X fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : - 1) que la charge de la preuve incombe tour à tour à chacune des parties ; que la cour d'appel ayant considéré qu'il résultait du second rapport des experts que le vice était imputable à un défaut d'entretien antérieur à la vente et avait été dissimulé par un meuble, il incombait à la venderesse de démontrer que le vice n'était pas caché en établissant que cette dissimulation avait cessé antérieurement à la vente ; qu'en rejetant néanmoins l'action au motif que le meuble ne figurait pas sur la photographie prise par le premier expert, de sorte que l'impossibilité de constater le vice n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; - 2) qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait rejeter l'action au motif que le vice ne rendait pas le bateau impropre à sa destination sans rechercher si, comme il était soutenu, X n'aurait pas donné un moindre prix du navire s'il avait connu l'existence du vice ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le vice invoqué trouvait sa cause dans la torsion d'une tringlerie permettant l'entrée d'eau par le tube de la jaumière du safran tribord, l'arrêt relève que ce vice n'était pas de nature à rendre le bateau impropre à l'usage auquel il était destiné alors que l'assèchement de celui-ci se faisait naturellement par les pompes attelées ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a ainsi fait ressortir le peu d'importance du vice, a par ce seul motif et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour condamner X à payer à Mme Z des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt relève que l'intéressé a fait preuve d'acharnement dans la poursuite de la résolution de la vente alors qu'il connaissait l'existence du premier vice invoqué lors de la vente, et savait que celui ultérieurement dénoncé n'était pas de nature à rendre le bateau impropre à sa destination ;

Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article L. 411-3, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;