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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-14.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay

Metz, du 19 mars 2009

19 mars 2009

LA COUR : - Attendu que Mme X qui avait acheté, le 29 novembre 2002, à la société Blanquier & fils un véhicule neuf de marque Toyota, a déploré la présence de rayures sur l'ensemble de la carrosserie à la suite d'un lavage pratiqué le 10 décembre 2002 ; qu'après qu'un expert amiable eut imputé le désordre à la qualité de la peinture, elle a obtenu, par ordonnance du 6 janvier 2004 rendue sur assignation du 22 décembre 2003, la désignation d' un expert judiciaire ; qu'au vu du rapport de ce dernier, elle a assigné au fond la société Blanquier & fils par acte du 25 novembre 2004 ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Blanquier & fils : - Attendu que la société Blanquier & fils fait grief à l'arrêt attaqué, de déclarer recevable la demande de Mme X en garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, que seule une demande fondée sur la garantie des vices cachés peut interrompre le délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'en considérant néanmoins que le bref délai de l'article 1648 avait été interrompu par l'assignation du 22 décembre 2003 bien qu'elle ait relevé que seules les conclusions du 13 mars 2008 invoquaient la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1648 (ancien) du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance du 6 janvier 2004 visée par l'arrêt relevant que, dans son assignation du 22 décembre 2003, Mme X faisait valoir qu'elle avait acquis un véhicule présentant des vices cachés, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Toyota France : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que, pour condamner la société Toyota France à garantir la société Blanquier & fils, l'arrêt retient que la première est l'importateur du véhicule et le fournisseur de la société Blanquier & fils, qu'en conséquence elle doit garantir cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Toyota France faisant valoir que l'action de la société Blanquier & fils n'avait pas été introduite à bref délai comme l'imposait l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : - Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Toyota France à garantir la société Blanquier & fils des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée.