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Décisions

Cass. 1re civ., 30 septembre 2008, n° 07-16.876

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocat :

Me Blanc

Cass. 1re civ. n° 07-16.876

30 septembre 2008

LA COUR : - Attendu que le 1er décembre 1998, M. X a vendu à M. Y un véhicule d'occasion qu'il avait préalablement fait équiper d'un système de carburation GPL ; qu'à la suite d'une panne due à l'inadéquation de cette installation et après expertise, l'acquéreur a assigné son vendeur en garantie des vices cachés ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente, rejeté la demande de dommages-intérêts en retenant que le vendeur, non professionnel, était de bonne foi et a ordonné la restitution du prix de vente sous déduction d'une indemnité pour dépréciation du véhicule liée au kilométrage parcouru ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 1645 du code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. Y à l'encontre de son vendeur l'arrêt relève que si M. X, chef d'agence bancaire, achetait et revendait des véhicules à une fréquence inhabituelle pour un particulier puisqu'entre 1996 et 1998, référence faite aux immatriculations sollicitées, il avait réalisé quarante et une opérations de ce genre, on ne pouvait déduire pour autant de cette circonstance qu'il se livrait de façon clandestine et habituelle à un commerce de véhicules propre à lui conférer la qualité de vendeur professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'en se livrant de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicule d'occasion dont il tirait profit, M. X... avait acquis la qualité de vendeur professionnel, de sorte qu'il était réputé connaître les vices de la chose vendue et tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen : - Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ; - Attendu qu'en matière de vices cachés lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ;

Attendu que pour allouer au vendeur une indemnité de 5 000 euro à déduire du prix de vente à restituer à l'acquéreur, l'arrêt énonce que l'effet rétroactif de la résolution de la vente oblige celui-ci à indemniser le vendeur en raison de la dépréciation subie par le véhicule résultant du kilométrage parcouru ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.