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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 20 février 2004, n° 02-07043

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dray

Défendeur :

Forsyth, Poulain et le Fur (SCP), Penet Weiller (ès qual.) ; British Motors (Sté), Seydoux Fornier de Clausonne, Souvrain, Star Régie (Sté), Le Gan (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mmes Collot, Delmas-Goyon

Avoués :

SCP Menard - Scelle - Millet, SCP Fanet - Serra - Ghidini, SCP Gaultier - Kistner - Gaultier, SCP Varin - Petit, Me Teytaud, SCP Gibou - Pignot - Grappotte - Benetreau, SCP Autier, SCP Duboscq - Pellerin

Avocats :

Mes Guetta, Mc Kay, Laktis Josse, De Frouville, Barrellier, Chauchard, Tran Thien

TGI Paris, 4e ch. 2e sect., du 31 janv. …

31 janvier 2002

L'objet du litige porte principalement sur la demande de Rabat Forsyth, dirigée contre Claude Dray et la SCP Poulain le Fur, en annulation et subsidiairement résolution de la vente d'un véhicule de collection vendu par ce dernier par l'intermédiaire de cette société de commissaires priseurs.

Claude Dray qui s'oppose à cette demande, sollicite en cas de condamnation la garantie de cette SCP, de Marc Souvrain et de la société Star Régie, qui étaient intervenus dans le cadre de cette vente, le premier comme expert, la seconde pour rédiger le catalogue, de Me Penet Weiller, mandataire liquidateur de la société British Motors, qui avait vendu le véhicule à Claude Dray et de Michel Seydoux Fornier de Clausonne, ci-après dénommé Michel Seydoux, premier acquéreur du véhicule.

La SCP Poulain le Fur, a sollicité également, par confirmation du jugement, la garantie partielle de Marc Souvrain et de la société Star Régie.

Marc Souvrain, a sollicité également, en cas de condamnation, la garantie de la société Star Régie et de l'assureur de cette dernière le Gan.

La société Star Régie qui conteste toute responsabilité a demandé la garantie de son assureur le Gan qui la dénie.

Me Penet Weiller, es qualités, sollicite sa mise hors de cause, et, prétend que, en tout état de cause, les demandes de condamnations dirigées par Claude Dray contre elles sont irrecevables, par application des articles L. 621-40 et L. 621 6 43 du Code de commerce.

Enfin Michel Seydoux sollicite sa mise hors de cause.

Le tribunal a statué ainsi qu'il suit :

- prononce sur le fondement de l'article 1110 du Code civil, la nullité de la vente du véhicule en litige intervenue le 9 décembre 1996,

- condamne M. Dray à rembourser à M. Forsyth, en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais du vendeur, la contre-valeur en francs français, ou son équivalent en euro, de la somme de 166 713 livres sterling au cours de la livre à la date de la restitution, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 avril 1997, au plus tard dans les tente jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 1 000 F soit 152,45 euro par jour de retard,

- dit que la SCP Poulain et le Fur n'est tenue solidairement avec M. Dray qu'à concurrence de la somme de 78 788 F, soit 12 011,15 euro dès lors que le prix perçu par M. Dray a été de 1 373 400 F, la vente ayant été conclue pour un montant de 1 310 000 F hors frais et de 1 452 188 F avec les frais,

- ne condamne en conséquence la SCP Poulain et le Fur au profit de M. Forsyth que dans cette limite,

- condamne M. Souvrain et la société Star Régie à garantir la SCP Poulain et le Fur de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,

- condamner M. Dray à payer à M. Forsyth la contre valeur en F français ou son équivalent en euro, de la somme de 7 435,13 livres sterling, justifiée à la date des dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2001,

- dit n'y avoir lieu à garantie du Gan,

- condamne la société Star Régie à payer au Gan la somme de 10 000 F soit 1 524,49 euro outre les intérêts légaux à compter du 28 janvier 1999,

- met hors de cause M. Seydoux Fornier de Clausonne et Me Penet Weiller,

- ordonne l'exécution provisoire du chef des condamnations prononcées au profit de M. Forsyth,

- condamne M. Dray par application de l'article 700 du NCPC à payer à M. Forsyth la somme de 30 000 F, soit 4 573,47 euro et à M. Seydoux Fornier de Clausonne celle de 10 000 F soit 1 524,49 euro,

- rejette pour le surplus.

- condamne M. Dray aux dépens en ce inclus les frais d'expertise exposés par M. Forsyth à l'exception des dépens exposés par le Gan incluant ceux afférents à la procédure de référé invoquée, qui seront supportés par la société Star Régie.

Au soutien de sa décision, il a notamment retenu que :

- au vu du rapport d'expertise ayant révélé l'existence d'un accident antérieur à la vente, Robert Forsyth était fondé à obtenir la nullité de la vente par application de l'article 1110 du Code civil emportant restitution à l'acquéreur par Claude Dray du prix perçu soit 1 373 400 F, et par la SCP Poulain et le Fur de la somme de 78 788 FF représentant au titre des honoraires et frais de la vente, la différence entre le prix payé par l'adjudicataire et celui perçu par le vendeur,

-il n'était pas en revanche démontré que le commissaire priseur avait manqué à l'une quelconque de ses obligations,

- le véhicule, au vu du rapport d'expertise, ayant été accidenté, alors que M. Dray en était propriétaire, Michel Seydoux et British Motors devaient être mis hors de cause,

- les fautes de Marc Souvrain et de la société Star Régie avaient été suffisamment caractérisées, puisqu'ils leur appartenaient eu égard à leurs missions et compétences techniques de procéder à toutes investigations leur permettant, par un contrôle visuel approprié, de déceler les anomalies révélatrices de la survenance d'un accident justifiant la condamnation de ces derniers à garantir la SCP Poulain de la condamnation prononcée contre elle,

- le Gan était fondé à dénier sa garantie à Star Régie, la police ne garantissant pas les conséquences d'une nullité de la vente d'un véhicule ayant été soumis à un contrôle technique,

- si la bonne foi de Claude Dray n'est pas mise en cause par l'expert, il n'en est pas moins redevable des frais et dépens exposés par Robert Forsyth qui sont la conséquence du vice de consentement ayant affecté la vente.

- Robert Forsyth n'avait pas établi le préjudice moral qu'il invoque ;

Claude Dray, appelant au principal, intimé incidemment, demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel.

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- par conséquent, statuant à nouveau,

Il est demandé à la cour de :

- dire parfaite et valable la vente intervenue le 9décembre 1996,

- débouter M. Forsyth de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Claude Dray, tant sur le fondement de l'article 1110 du Code civil que de l'article 1604 du Code civil,

- condamner par conséquent M. Rober Forsyth à restituer à M. Dray l'intégralité des sommes versées par ce dernier au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel,

- condamner également M. Robert Forsyth à rembourser M. Claude Dray l'ensemble des frais générés par la garde du véhicule litigieux depuis le 2 avril 2002,

Subsidiairement quel que soit la décision qui sera tendue par la Cour sur la validité de cette vente, la Cour devra,

- condamner M. Forsyth à restituer à M. Dray les 47 239,20 euro (390 868,84 F) plus les intérêts sur ladite somme correspondant à la différence résultant de la fluctuation du cours de la livre sterling entre la date de paiement du véhicule aux enchères publiques et la date de la restitution du prix par M. Dray en 2002,

A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où, de quelconques condamnations viendraient à être confirmées à l'encontre de M. Dray et a vente déclarée valable,

- dire et juger que la SCP Poulain le Fur et/ou M. Souvrain, expert et la société Star Régie et/ou Me Penet Weiller ès qualités et/ou M. Seydoux devront en garantir et relever indemne M. Dray et notamment de lui rembourser toutes les sommes qu'il a été amené à régler à M. Forsyth au-delà de la somme réellement encaissée par lui lors de la vente, soit

- condamner chacune des parties à payer à M. Dray une somme de 8 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- condamner M. Forsyth aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Robert Forsyth, intimé, demande à la cour de :

- déclarer ledit appel nul, subsidiairement irrecevable,

- adoptant en tous cas les motifs des premiers juges, le déclarer mal fondé et confirmer en conséquence le jugement dans ses dispositions attaquées par l'appel,

- constatant le caractère non sérieux de son recours, condamner l'appelant ou tout succombant au paiement d'une somme de 8 000 euro au titre des frais irrépétibles, visés à l'article 700 du NCPC outre les dépens aux conditions de l'article 699 du même Code.

La SCP Poulain le Fur, intimée au principal, appelante provoquée, demande à la cour de :

- dire et juger M. Dray irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et en ses demandes, l'en débouter,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la SCP Poulain le Fur n'avait pas commis de faute et en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie formées par cette dernière à l'encontre de M. Souvrain et de la société Star Régie,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. Dray.

- condamner M. Souvrain à garantir la SCP Poulain le Fur de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.

- condamner la société Star Régie à garantir la SCP Poulain le Fur de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,

- condamner M. Dray à payer à la SCP Poulain le Fur la somme de 5 000 euro par application de l'article 700 du NCPC,

- condamner M. Dray et tous les dépens de première instance et d'appel.

Marc Souvrain, intimé au principal, appelant provoqué, demande à la cour de :

Vu l'article 1147 du Code civil,

Vu ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil.

A titre principal :

- dire et juger que M. Souvrain, expert, ne pourrait être tenu qu'au regard d'une obligation contractuelle de moyens et, à l'égard des tiers d'une obligation quasi-délictuelle,

- dire et juger que M. Souvrain n'a pas commis de faute à engager sa responsabilité, la description du véhicule étant conforme aux constatations faites par la société Star Régie,

Par conséquent,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné conjointement M. Souvrain et la société Star Régie à garantir la SCP Poulain et le Fur des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais,

- prononcer la mise hors de cause de M. Souvrain,

Subsidiairement,

- dire et juger dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé sur ce point et retiendrait une faute imputable à M. Souvrain, que seuls pourraient être pris en compte le montant des frais et honoraires du commissaire-priseur

Par conséquent :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP Poulain et le Fur à ne payer à M. Forsyth que les frais de l'adjudication, soit la somme de 12 011,15 euro,

- dire et juger que la société Star Régie a commis une faute lors du contrôle technique en n'émettant aucune réserve sur l'existence d'un accident grave ayant affecté la structure de la Ferrari litigieuse

- dire et juger que le Gan doit garantir la société Star Régie conformément aux tonnes de la police d'assurance,

Par conséquent :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit la société Star Régie et le Gan non tenus à garantir M. Souvrain de toute condamnation mise à sa charge.

- condamner in solidum la société Star Régie et le Gan à relever et garantir M. Souvrain de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais.

En tout état de cause,

- condamner la solidum les parties succombantes à verser à M. Souvrain une indemnité de 5 000 euro HT en application de l'article 700 du NCPC,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

La société Star Régie, appelante, demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Star Régie conjointement avec M. Souvrain, à garantir la SCP Poulain et le Fur des condamnations prononcées à son encontre et prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Star Régie,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé sur ce point, infirmer le jugement en ce qu'il a dit le Gan non tenu à garantir la société Star Régie et ce qu'il l'a condamnée à payer au Gan la somme de 1 524,49 euro avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1999,

- condamner à l'inverse la Compagnie Gan à payer à la société Star Régie le plein de la garantie défense recours, soit la somme de 30 000 F (4 573,47 euro),

En tout état de cause :

- débouter M. Dray de son appel en garantie à l'encontre de la société Star Régie, appel en garantie irrecevable comme étant formulé pour la première fois en cause d'appel,

- débouter la SCP Poulain le Fur et M. Souvrain de leur appel en garantie à l'encontre de la société Star Régie,

- condamner conjointement et solidairement la SCP Poulain le Fur et M. Souvrain à payer à la société Star Régie la somme de 50 000 F (7 522,45 euro) sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- condamner la SCP Poulain le Fur et M. Souvrain ou tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.

Le Gan, intimé, demande à la cour de :

- dire et juger le Gan recevable et fondé en son argumentation,

- débouter toute partie de toutes demandes formulées à l'encontre du Gan,

- condamner la société Star Régie à rembourser la somme de 1 524,49 euro versée le 28 janvier 1999 et ce avec intérêt légal de droit à compter de la date du règlement,

- la condamner au paiement d'une somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers dépens en ce inclus les dépens de référé et de fond de première instance et d'appel.

Me Penet Weiller, es qualités, intimée, demande à la cour de :

- déclarer M. Dray tant irrecevable que mal fondé en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la concluante ès qualités,

Et en tout état de cause,

- déclarer M. Dray irrecevable en toutes ses demandes tendant à des condamnations pécuniaires,

- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du NCPC,

- le condamner en tous les dépens.

M. Michel Seydoux Fornier de Clausonne, intimé, demande à la cour de :

- dire et juger que M. Seydoux est sans liens de droit avec M. Dray,

- dire et juger que M. Seydoux n'a commis aucune faute à l'égard de M. Dray,

- dire et juger que M. Dray ne rapporte pas la preuve que le véhicule litigieux aurait été accidenté alors que M. Seydoux en était propriétaire,

- dire et juger que la demande de garantie formulée par M. Dray est tant irrecevable que mal fondée,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a mis purement et simplement hors de cause M. Seydoux,

- condamner M. Dray à verser à M. Seydoux la somme de 25 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner M. Dray aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties se réfère au jugement et aux conclusions d'appel.

SUR CE

Considérant que Claude Dray, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre lui,

Conteste d'abord les conclusions de l'expert judiciaire Me HUET, quant à la date du ou des accidents,

Soutient que cette question est parfaitement accessoire, la seule question à trancher, sur le fondement de l'article 1110 du Code civil étant de savoir si les accidents allégués étaient de nature à en altérer les qualités substantielles en faisant valoir en substance que, le véhicule vendu possédait les caractéristiques indiquées au catalogue, que l'expert qui avait évoqué une perte de valeur vénale du véhicule de 10 %, n'avait nullement indiqué que ces accidents rendaient impossible l'utilisation du véhicule, la condition de l'absence d'accident dont avait été informée la SCP Poulain le Fur, n'ayant pas été portée à sa connaissance en sorte qu'il n'avait pris aucun engagement à cet égard,

Prétend qu'il en serait de même sur le fondement de l'article 1604 du Code civil, s'étant uniquement engagé à vendre un véhicule quasiment neuf de faible kilométrage, n'ayant connaissance ni d'un prétendu accident ni de la condition posée d'une absence d'accident, en sorte que le grief d'une non conformité au sens de l'article 1604 du Code civil n'est pas caractérisé,

Indique qu'il est dès lors fondé à solliciter la restitution des sommes de 327 467,75 euro qu'il a versées au titre de l'exécution provisoire correspondant au prix d'acquisition du véhicule (268 595,17 euro), les intérêts légaux du 22.04.1997 au 19.03.2002 (46 825,41 euro), aux frais d'entreposage et du gardiennage du véhicule (12 047,17 euro), outre ceux exposés depuis le 02.04.2002 (gardiennage, parking, assurance) étant précisé que, quelque soit la décision de la cour sur les responsabilités, la somme de 47 239,20 euro outre intérêts doit lui être restituée, ce montant correspondant à la différence résultant de la fluctuation du cours de la livre sterling entre la date de la vente et celle de la restitution du prix

Considérant que, devant la cour, Robert Forsyth s'est borné à prendre des conclusions banales de confirmation du jugement ;

Considérant qu'il s'en suit que, ce tribunal s'étant prononcé, au seul visa et sur le seul fondement de l'article 1112 du Code civil, et Robert Forsyth étant réputé s'approprier les motifs de cette décision, devant la cour, le seul fondement indiqué est celui de la nullité de la vente par application de l'article 1110 du Code civil à raison de l'erreur légitime commise lors de la vente par l'acquéreur ;

Considérant, au vu des pièces produites que :

Courant mars 1985, Michel Seydoux a acquis en France le véhicule Ferrari type 288 GT0, importé par les BTS Ferrari France Pozzi,

Le véhicule qui a été volé entre le 12 et le 15.04.1985 alors qu'il avait parcouru 800 kilomètres, a été retrouvé en Suisse en novembre 1985, ne sera restitué, par suite de nombreuses procédures avec les autorités administratives et judiciaires helvétiques, qu'après de nombreuses années à Michel Seydoux qui le revendra à British Motors, le 26.04.1993,

Le véhicule est alors vendu, alors qu'il a parcouru 1 900 km par British Motors, à Claude Dray, le 03.05.1993, qui justifie de diverses prestations d'entretien sans lien avec le présent litige,

Le véhicule est vendu par Claude Dray le 09.12.1996, à Robert Forsyth, lors d'enchères publiques par l'intermédiaire de la SCP Poulain le Fur,

Dans le cadre de cette vente :

- Marc Souvrain qui a procédé à l'expertise du véhicule à la demande de la SCP Poulain le Fur, deux mois environ, avant la vente, sans le conduire et par simple examen au sol sans contrôle sur pont élévateur ou une fosse, n'aurait rien constaté alors d'anormal,

- Bruno Grégoire aurait, huit jours plus tard photographié le véhicule,

- Le rapport de contrôle technique établi le 04.12.1996 par la société Star Auto Contrôle, désormais Star Régie ne mentionnait aucune des anomalies litigieuses alléguées,

- Le catalogue établi pour la vente indique notamment : la voiture n'a parcouru que 3833 km et fut livrée neuve par l'importateur français. Autant dire que cette magnifique voiture est quasiment neuve dans sa classique livrée rouge, cuirs noirs, moquette noire.

- Dans un fax adressé le jour de la vente, quelques heures avant cette dernière, ce qui n'est pas contesté, Robert Forsyth a indiqué à la SCP Poulain le Fur : " je joins un formulaire d'enchère par correspondance dument rempli (---) je vous résume les caractéristiques qui m'ont été communiquées, car je ne l'ai pas vue : il s'agit d'une Ferrari GT0 de 1985, 3 800 kilomètres, extérieur rouge avec intérieur entièrement noir, climatisation, aucune modification, aucun accident. Je suppose que la voiture est en parfait état de fonctionnement (---) ",

- Le même jour Robert Forsyth précisait à la SCP Poulain le Fur qu'il désirait enchérir par téléphone.

- La vente était réalisée au prix de 1 310 000 F hors frais et de 1 452 188 F les frais inclus après que Robert Forsyth ait surenchéri, Claude Dray ayant perçu la somme de 1 373 400 F.

- Le certificat de vente était établi le 20.12.1996,

- Le véhicule était transporté en Angleterre par D. Stone, le 20.12.1996 pour être livré chez Tigastor à l'intention de Robert Forsyth. Il résulte des déclarations de ces derniers que Robert Forsyth n'a pas vu le véhicule pendant ces opérations, que D. Stone a attesté que ce véhicule n'avait subi aucun dommage pendant qu'il était en sa possession, tandis que le responsable de Tigastor a indiqué avoir immédiatement remarqué que ce véhicule n'était pas en bon état et qu'après inspection approfondie il avait décelé que cette voiture qui avait été accidentée n'avait pas été correctement réparée,

- Informé, Robert Forsyth venait voir le véhicule dans les locaux de Tigastor le 24.12.1996,

- Dès le 23.12.1996 il protestait auprès de la SCP Poulain le Fur, en rappelant les conditions mises à la vente, en soulignant qu'il n'avait été informé que du dysfonctionnement de la climatisation de ce véhicule qui avait eu un accident et en concluant que cela était tout à fait inadmissible,

- Le 27.12.1996, il renouvelait ses griefs en qualifiant de déplorable l'état du véhicule (spolier tordu, choc avant, réparations défectueuses) et en précisant qu'il n'aurait jamais acquis un tel véhicule s'il avait connu ces défauts, et en concluant qu'il ne voulait pas de ce véhicule et sollicitait le virement sur son compte de la somme de 168 498 livres sterling dont 166 713 livres sterling au titre du prix du véhicule, le solde représentant divers frais,

- La SCP Poulain le Fur contestait ces griefs dés le 15.01.1997,

- Les 30.01 et 17.02.1997 le garage Ferrari Grande Bretagne Maranello dressait un état des réparations à effectuer pour un montant de l'ordre de 9 000 livres sterling,

- La SCP Poulain le Fur, Chaude Dray, et Robert Forsyth restaient sur leurs positions, et ce dernier les assignait, en référé aux fins de désignation d'un expert, suivant acte du 16.09.1997,

- Suivant ordonnance de référé du 25.05.1998 du Président du Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur Fernandez était désigné à cette fin.

- Il a déposé son rapport en retenant :

Que ce véhicule qui avait été volé en 1985 avait été gravement accidenté, principalement sur la partie avant du châssis et présentait de nombreuses anomalies sur des éléments de carrosserie et de peinture,

Qu'il n'avait été trouvé aucune trace de commande de pièces pour ce véhicule, relative à cet accident.

Que les réparations avaient été faites de façon grossière, en dehors d'un concessionnaire officiel Ferrari,

Que la valeur du véhicule risque d'être moindre, s'agissant d'une réparation nécessitant une intervention sur son châssis (passage au marbre),

Suivant jugement du 25.11.1999 un nouvel expert, Monsieur HUET était désigné, qui a déposé un pré rapport le 12.09.2000 et son rapport définitif le 17.01.2001,

Aux termes de son pré rapport cet expert a relevé que :

La déformation du châssis avait été constaté dès l'arrivée du véhicule en Angleterre,

Il existait deux accidents bien distincts,

un choc frontal avant gauche ancien ayant donné lieu à des réparations grossières dont on peut déduire qu'elles datent de 1985 étant précisé que cet accident et ces réparations n'avaient aucune incidence sur la tenue de route et ne pouvaient échapper ni à M. Seydoux, ni à M. Dray, ni à British Motors, ni à Ferrari France Pozzi, ni à Star Régie, même s'il n'avait pas l'obligation de signaler par écrit les anomalies, ni à M. Souvrain,

un choc frontal avant gauche au ras du sol ayant entraîné une déformation du châssis beaucoup plus récent mais pas très récent dont on peut déduire qu'il aurait eu lieu après le 27.03.1995, date de la dernière révision chez Ferrari France Pozzi et avant le mois d'octobre 1996, date des prises de photographies dans le cadre de la vente litigieuse ; ces déformations doivent être considérées comme un vice caché rendant le véhicule impropre à l'utilisation pour laquelle il était destiné ; seul le deuxième accident peut être qualifié de grave et important ; il a eu lieu alors que Claude Dray était propriétaire du véhicule ; le centre de contrôle technique aurait dû mentionner ces défauts dans son rapport et M. Souvrain aurait dû les signaler dans le catalogue de la vente ou lors de la vente ; British Motors et M. Seydoux ne pouvaient avoir connaissance de ce second accident,

Robert Forsyth ignorait avant réception du véhicule que ce véhicule avait été par deux fois accidenté ;

Dans son rapport définitif déposé le 17.01.2001. M. HUET a conclu en ces termes :

La Ferrari 288 GTO a été volée, puis retrouvée. M. Seydoux, alors propriétaire l'a fait déposer en 1989 pour une révision générale et une éventuelle remise en état chez Ferrari France Pozzi, l'importateur officiel de la marque. Ferrari France Pozzi a entre autre remplacé les moyeux et les ressorts arrières et un examen (sic) des moyeux avant, ce qui oblige à refaire un réglage de géométrie complet avant et arrière. Si le longeron avant gauche avait été déformé comme constaté lors des deux expertises contradictoires, il aurait été impossible de régler la géométrie du train avant gauche dans les normes du constructeur. Cela prouve que la voiture litigieuse n'était pas encore accidentée en 1989, elle était alors à 1 900 km au compteur.

Mr Seydoux n'a pas utilisé la Ferrari et l'a revendue en 1993 au garage British Motors qui l'a revendue sans l'utiliser à Mr Dray avec toujours 1 900 km au compteur. La voiture litigieuse n'était donc toujours pas accidentée en 1993.

En octobre 1996, une photo de la Ferrari 288 GTO est prise pour être publiée dans le catalogue de la vente aux enchères de la SCP Poulain le Fur dans laquelle M. Dray désire vendre cette voiture. Sur la photo, on peut constater une déformation de la face avant de la carrosserie sous la grille noire de la calandre ; il s'agit d'une réparation provisoire non réalisée dans les règles de l'art qui est une des conséquences de l'accident qui a déformé la traverse avant et le longeron avant gauche. Cela prouve que le véhicule litigieux avait été accidenté et provisoirement réparé avant la vente aux enchères du 09.12.1996.

Après cette réparation provisoire, le véhicule a circulé pendant plusieurs centaines de kilomètres mais pas 2 000 km d'après la poussière, l'oxydation et l'usure du pneu avant gauche qui touche la carrosserie - On peut estimer la date de l'accident en 1994 ou 1995 alors que M. Dray était propriétaire.

Nous avons remarqué qu'il y avait eu une seconde intervention peu avant la vente aux enchères de la SCP Poulain le Fur. Tout le bouclier avant sous le pare chocs et l'aile avant gauche ont été repeints et le condenseur (ou radiateur) d'air conditionné a été remplacé. Le véhicule n'a pratiquement pas circulé après cette dernière intervention. Aucune pièce de ce type n'a été vendue par Ferrari France Pozzi pour une 288 GTO depuis 1993 mais ce ne sont pas des pièces spécifiques au modèle 288 GTO ;

M. Souvrain aurait dû remarquer la déformation de la face avant et le mauvais positionnement du phare escamotable gauche. Cela l'aurait incité à faire un examen plus approfondi sur un pont élévateur. Le centre de contrôle Dekra aurait dû remarquer et noter sur le rapport de contrôle technique de cette voiture que la traverse et le longeron étaient déformés.

Le fait que le châssis soit déformé à la suite d'un accident et que cela n'ait pas été signalé, est à considérer comme un vice caché ;

La réparation doit obligatoirement être faite sur un marbre Ferrari et après avoir été réparée dans les règles de l'art, la valeur de la Ferrari litigieuse sera de 10 % inférieure à celle d'un modèle semblable en tous points et non accidenté.

M. Dray affirme qu'il n'a jamais eu d'accident avec sa Ferrari et semble de bonne foi. Il est possible que cela soit survenu à son insu, lors de son absence. La première intervention représente trois ou quatre jours et la seconde, une journée de réparation provisoire.

Considérant que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a retenu la nullité de la vente, en raison d'une erreur excusable commise par Robert Forsyth.

Qu'il suffit d'ajouter que :

Est exclu, au vu des pièces produites, que les accidents allégués aient pu survenir après l'acquisition par Robert Forsyth de son véhicule, puisque, d'une part, les défauts affectant le châssis ont été dénoncés dès le 21.12.1996 par ce dernier avant même qu'il ait pu conduire le véhicule, d'autre part, que la nature des anomalies ne permet pas de les imputer aux conditions du transport, de troisième part, que le bref délai écoulé entre le transport et la dénonciation des défauts n'aurait pas permis de réaliser les réparations, et enfin, que si les parties discutent les conclusions de l'expert, aucune ne justifie par des éléments précis et vérifiables que les défauts provenaient d'un accident venant de se produire ce qui n'aurait pu échapper à l'expert qui au contraire par un raisonnement argumenté a daté de manière suffisamment précise ces accidents, sans qu'il puisse lui être reproché utilement d'avoir émis un avis différent dans son pré rapport et dans son rapport définitif, puisqu'il a pris en compte les dires qui lui avaient été adressés à l'issue de son pré rapport :

Par suite les accidents existaient nécessairement, quel qu'en soit leur date lors de la vente, et alors que Claude Dray était toujours propriétaire du véhicule,

- à l'évidence, la circonstance que le véhicule n'avait subi aucun accident était une qualité substantielle pour Robert Forsyth, d'une part, eu égard à la nature de l'acquisition portant sur un véhicule de grand prix de prestige et de collection, d'autre part, parce que les mentions du catalogue suggéraient à l'évidence que le véhicule n'avait pas été accidenté, de troisième part, parce que Robert Forsyth avait expressément rappelé son exigence à cet égard quelques heures avant la vente à la SCP poulain le Fur, sans que Claude Dray puisse utilement exciper qu'elle ne lui avait pas été dénoncée, tant eu égard aux mentions du catalogue que parce qu'il a toujours prétendu ignorer l'existence de ces accidents,

- l'erreur commise par Robert Forsyth, eu égard aux circonstances rappelées, était à l'évidence excusable, puisque, enchérisseur par téléphone, il n'avait, sans qu'il puisse lui en être fait utilement grief, pas vu le véhicule et pouvait légitimement croire au vu des mentions du catalogue et du fax qui lui avait été adressé que le véhicule n'avait été affecté d'aucun accident,

Considérant qu'avec raison, ce qui n'est pas remis en cause devant la cour, le tribunal a dit, dans ses motifs, que la nullité de la vente emportait la restitution à Robert Forsyth par Claude Dray de la somme de 1 373 400 F représentant le prix qu'il avait perçu et par la SCP Poulain le Fur de la somme de 78 788 F représentant, au tire des honoraires et frais de la vente, la différence entre le prix payé par l'adjudicataire et celui perçu par le vendeur ;

Mais considérant qu'à tort le tribunal a dans son dispositif dit que Claude Dray devait payer au titre de restitution du prix la contre valeur en francs français ou son équivalent en euro de la somme de 166 713 livres sterling au cours de la livre à la date de restitution, dès lors, d'une part, qu'aux termes du jugement la bonne foi de Claude Dray n'a pas été mis en cause, d'autre part que Robert Forsyth, eu égard aux conclusions qu'il a prises, n'a pas discuté ce point, de troisième part, que la vente ayant eu lieu en francs la restitution doit normalement être faite dans l'équivalent euro de cette monnaie, et enfin que la nullité de la vente emporte remise des parties en la situation qui était la leur comme si la vente n'avait jamais existé, en sorte que le vendeur n'est tenu que de restituer le prix, outre les fiais de la vente qu'il a perçus et que la condamnation prononcée par le tribunal dans son dispositif implique l'octroi de dommages et intérêts qui ne sont pas dus eu égard à l'absence d'allégation par l'acquéreur de la mauvaise foi du vendeur ;

Considérant qu'il s'en suit, qu'eu égard aux seules contestations des parties devant la cour que Claude Dray n'est redevable que de la somme de 209 373,48 euro correspondant au montant de 1 373 400 F avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22.04.1997 jusqu'à la date du 02.04.2002 date à laquelle Claude Dray a réglé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement la somme de 327 467,75 euro tandis qu'eu égard à ce paiement, il y a lieu de prononcer la condamnation en deniers ou quittances, Robert Forsyth étant condamné en cas de besoin à restituer le trop perçu avec, par application de l'article 1153 du Code civil, intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que Claude Dray n'a pas remis en cause la condamnation prononcée par le tribunal commerce se rattachant au vice de consentement à l'origine de la nullité de la vente à son encontre au titre des frais et dépens exposés par Robert Forsyth pour un montant de 7 453,13 livres sterling, dès lors, qu'il n'a discuté cette demande que parce que la nullité de la vente n'était pas fondée ;

Considérant que Robert Forsyth, en sollicitant par des conclusions banales la confirmation du jugement, n'a pas remis en cause le jugement en ce qu'il avait écarté toute responsabilité de la SCP Poulain le Fur ;

Considérant que, pour rechercher la responsabilité de la SCP Poulain le Fur, et solliciter en cas de confirmation du jugement sur les condamnations prononcées contre lui, "une somme équivalente à celle correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre déduction faite du montant du prix de vente qu'il a réellement perçu", Claude Dray prétend en substance que :

Il avait mandaté la SCP Poulain le Fur en sa qualité de professionnel de la vente aux enchères publiques,

Que cette SCP a procédé sous sa seule responsabilité à la rédaction et à la diffusion du catalogue, au choix de l'expert, et du centre de contrôle technique,

Qu'il ignorait totalement l'existence d'accidents qui n'était pas mentionnée au catalogue, tandis qu'il n'avait pas été informé de l'exigence de Robert Forsyth quant à l'absence de tout accident,

Que cette SCP avait reçu en outre un mandat de Robert Forsyth pour acheter,

Que si cette SCP a manifestement manqué à ses obligations à l'égard de Robert Forsyth ce débat ne le concerne pas ;

Mais attendu que, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, c'est par d'exacts motifs que le tribunal s'est prononcé en retenant que la SCP Poulain le Fur n'a commis aucune faute personnelle dont résulterait le préjudice invoqué puisqu'il s'est fait assister par un expert et a présenté le véhicule à la vente après avoir fait procéder à un contrôle technique ;

Qu'il suffit d'ajouter, le surplus de l'argumentation étant dénué de portée, qu'il ne saurait être reproché utilement à cette SCP les termes employés par le catalogue, qui précise notamment que le véhicule était quasi neuf, dès lors, d'une part, que ce véhicule avait un très faible kilométrage, d'autre part, que ce commissaire-priseur n'avait été informé d'aucun accident qui aurait affecté ce véhicule ;

Considérant que la SCP Poulain le Fur pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Marc Souvrain et Star Régie à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, prétend qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire M. Huet que Marc Souvrain aurait dû remarquer la déformation de la face avant et le mauvais positionnement du phare escamotable gauche et que le centre de contrôle technique Star Régie aurait dû remarquer et noter sur le rapport de contrôle technique que la traverse et le longeron du véhicule étaient déformés ;

Considérant que, pour rechercher la responsabilité de Marc Souvrain et de la société Star Régie, et solliciter qu'ils les garantissent seuls ou solidairement avec la SCP Poulain le Fur de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui, Claude Dray prétend en substance que la SCP Poulain le Fur a seule choisi cet expert et ce contrôle technique et seule rédigé le catalogue de vente en sorte qu'au cas où la responsabilité de cet expert ou de ce contrôleur technique serait retenue, ils devraient le garantir directement ou par cette SCP interposée, de toute condamnation, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;

Considérant que la société Star Régie, pour solliciter sa mise hors de cause prétend que :

Lors des expertises judiciaires le véhicule présentait d'importants désordres apparents, que des professionnels spécialisés n'auraient pas même décelés, ces experts ne s'étant pas même interrogés sur ce qui s'était passé pendant les 70 kilomètres parcourus par le véhicule entre la vente du 09.12.1996 et son arrivée en Angleterre,

Le contrôle auquel elle procède est effectué sans démontage et dans un délai limité tandis qu'il n'a révélé aucune anomalie entrant dans ce contrôle normatif, dont ne fait pas partie l'examen visuel, étant précisé que les traces de chocs étaient exclusives de corrosion,

D'ailleurs Robert Forsyth ne l'a pas mis en cause,

Considérant que Marc Souvrain, pour sa part, prétend que :

Lorsqu'il a examiné le véhicule tant chez M. Dray qu'au Palais des Congrès il ne disposait d'aucun pont élévateur ni moyen technique d'investigation,

Il s'est fondé, sans commettre aucune faute sur le rapport du contrôle technique, qui ne faisait état d'aucun accident,

Le processus retenu par l'expert est proprement inconcevable tandis qu'il a toujours prétendu en ce qui le concerne que le véhicule ne se présentait pas dans le même état lorsqu'il l'a examiné et lors des expertises judiciaires, ce qui laisse penser que le véhicule a été accidenté après la vente, le transporteur ayant très bien pu faire, " un petit tour " avant de livrer le véhicule à son nouvel acquéreur,

Il est manifeste que Monsieur Cotteret, responsable de Star Régie, n'a pu que faire un examen consciencieux du véhicule tandis que lui même est très attentif aux différences éventuelles de couleur de carrosserie,

En tout état de cause seuls pourraient être mis à sa charge les débours exposés inutilement par Robert Forsyth à l'exception des conséquences immédiates de la résolution de la vente ;

Considérant qu'il a déjà été indiqué que les accidents allégués s'étaient produits avant la vente, et qu'il était exclu, eu égard à la date à laquelle la dénonciation avait été faite, à la nature des défauts et aux réparations qui avaient été effectuées qu'ils aient pu se produire après cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire M. Huet, que les points suivants étaient très visibles :

61213 traverse déformation importante

6113 longeron déformation importante

61115 longeron fissure cassure

Et qu'elles auraient dû être signalées par le centre de contrôle technique, dans le cadre du contrôle réglementaire et limité auquel il procédait, tandis qu'auraient dû être signalées la déformation de la roue avant gauche et peut être de façon préventive, la dégradation de la bande de roulement qui frotte contre le bas de passage de roue ;

Considérant que cet avis n'est pas utilement contredit et est donc retenu ;

Considérant que Marc Souvrain, d'une part, en qualité d'expert pour le compte de la SCP Poulain le Fur, ne pouvait manquer de déceler la déformation de la face avant et le mauvais positionnement du phare escamotable gauche, s'agissant de défauts, parfaitement décelables visuellement par un professionnel averti, en sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un pont élévateur et de moyens d'investigation technique qu'il lui incombait précisément de solliciter ;

Considérant qu'il s'en suit que le jugement ne peut qu'être confirmé sur les condamnations prononcées contre Marc Souvrain et Star Régie à garantir la SCP Poulain le Fur ;

Considérant qu'à raison de ces mêmes manquements Marc Souvrain et la société Star Régie ont engagé leur responsabilité quasi délictuelle à l'encontre de Claude Dray, justifiant que celui ci soit garanti, de l'équivalent en euro de la somme de 7 435,13 livres sterling correspondant aux frais et dépens exposés par Robert Forsyth depuis la vente et retenus par le tribunal, mais non de la condamnation se rapportant à la restitution du prix de vente, puisque celle ci, conséquence de la nullité de la vente, est la contrepartie de la remise du véhicule, dont seul bénéficie Claude Dray ;

Considérant que Marc Souvrain pour solliciter la garantie intégrale de Star Régie, et de son assureur le Gan, prétend que :

La faute retenue à son encontre serait directement et exclusivement liée à celle imputée à Star Régie qui a seule procédé au contrôle technique cinq jours avant la vente,

Il n'avait pas à sa disposition des moyens techniques lui permettant de procéder à des investigations complémentaires,

Mais considérant que cette argumentation est dénude de portée, dès lors, d'une part, que Marc Souvrain avait été amené à examiner le véhicule chez Claude Dray, deux mois environ avant la vente, d'autre part, que divers défauts étaient parfaitement décelables à ce professionnel averti par simple examen visuel, de troisième part, qu'il ne pouvait ignorer que l'examen réglementaire du centre de contrôle technique était limité tandis qu'il entre dans la mission d'un expert intervenant dans le cadre d'une vente aux enchères publiques de procéder à un examen plus approfondi, en sorte que la faute commise par Marc Souvrain n'est nullement la conséquence de celle commise par Star Régie ;

Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Marc Souvrain de son recours en garantie contre la Star Régie ;

Considérant que la société Star Régie pour solliciter la garantie de son assureur le Gan prétend en substance que :

Le contrat a été souscrit, le 09.10.2001, alors qu'elle exerçait une activité d'achat, de vente, d'entretien et de réparation de véhicules, que son assureur, suivant avenant du 01.07.1993 a pris acte de la cessation de cette activité au profit de celle, désormais seule exercée de contrôle technique automobile de véhicules légers, sans pour autant modifier les garanties accordées ou attirer son attention sur le caractère inapproprié des garanties accordées,

Qu'il s'en suit que sont nulles et non avenues toutes clauses d'exclusion de garantie ayant pour objet de priver la garantie souscrite par l'assuré de tout effet puisque le Gan, a failli à son obligation tant de conseil que d'adéquation des garanties et surtout vidé de toute substance sa garantie l'activité de contrôle technique ne pouvant générer aucun dommage matériel, les réclamations de client ou de tiers, comme en l'espèce, la SCP Poulain le Fur ou Marc Souvrain, ne portant que sur des dommages immatériels,

Que par voie de conséquence la CIE Gan ne peut qu'être condamnée à la garantir ;

Considérant que le Gan pour dénier sa garantie à son assuré prétend que :

Au titre de la garantie responsabilité professionnelle, auraient vocation à s'appliquer non l'article 38 de la police, qui ne prend en compte que la responsabilité professionnelle pendant l'exécution de la prestation de service elle même, mais les dispositions des articles 46 et 49 de la police, qui concernent les dommages causés par un véhicule une fois livré après vérification, tandis que, l'action en résolution de la vente n'entrerait pas, eu égard aux dispositions de ces articles comme de celles de l'article 35 dans la définition du domaine de la garantie,

Il n'y avait pas à modifier le domaine de la garantie, lors de la modification d'activité de la société Star Régie, les différentes hypothèses couvertes par la police étant communes à tous les contrats concernant les professionnels de l'automobile et qui visent principalement à couvrir les dommages matériels, corporels, immatériels consécutifs occasionnés par le véhicule lui même, en sorte qu'il appartenait à la société Star Régie de démontrer qu'elle aurait souhaité une couverture différente,

La garantie assistance juridique est définie par les articles 51 et suivants de la police et notamment 53 et 54 de cette dernière, dont il ressort qu'elle ne serait pas applicable tandis que, pas plus la société Star Régie ne saurait-elle invoquer les dispositions de l'article 21 des conditions générales du contrat qui ne sont pas applicables dans le cadre d'un sinistre dont la garantie est contestée, étant précisé que, par application de l'article L. 113 - 7 du Code des assurances, en assurant la direction du procès, l'assureur se priverait de la faculté de contester par la suite, sa garantie ;

Considérant qu'est sans intérêt l'argumentation du Gan, tiré de ce que par application des articles 38, 46 et 49 de la police, la garantie responsabilité professionnelle ne serait pas applicable, puisque la société Star Régie, ne la discute pas, et ne revendique l'application de cette dernière, qu'à raison du manquement de l'assureur dans son obligation de conseil pour ne pas lui avoir proposé, eu égard à la modification de son contrat une police plus adéquate, celle souscrite étant privée d'objet ;

Considérant que, selon la police :

L'article 38 se rapporte aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers y compris les clients, dont il n'est pas contredit qu'il ne couvre que la responsabilité professionnelle pendant l'exécution de la prestation de service elle même,

En application des articles 46 et 49 sont garanties les conséquences pécuniaires à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels causés par un véhicule une fois livré après (---) vérification (---) Lorsque ces dommages ont pour origine une faute ou une erreur professionnelle, étant précisé que l'article 35 de la police définit les dommages matériels comme tout effet de détérioration ou de destruction d'un bien matériel y compris les animaux, et les dommages immatériels comme tout préjudice pécuniaire ayant sa source dans un dommage matériel ;

Considérant que l'argumentation de la société Star Régie, tirée d'un manquement à une obligation de conseil de son assureur pour n'avoir pas proposé une police plus adéquate, celle souscrite étant privée d'objet, depuis la modification de l'activité de la société Star Régie qui n'exerçait plus que celle de contrôle technique, est dénuée de portée, d'une part, parce qu'il ne peut être prétendu utilement que les dispositions précitées privaient de tout effet la police, un manquement dans l'exécution de la prestation de contrôle technique, étant susceptible à l'évidence d'entrainer l'application de l'artiche 38, dès lors que la prestation s'effectuait sur un véhicule, ou des articles 46 à 49, si les défectuosités entrant dans l'examen réglementaire dont certaines peuvent mettre sa sécurité en cause n'étaient pas signalées, d'autre part, car le risque d'annulation d'une vente, à raison de la non dénonciation préalable d'un accident non pris en compte par les dispositions invoquées est encouru dans des conditions voisines par un garagiste ou par un centre de contrôle technique n'ayant pas rempli les obligations auxquelles il était tenu, de troisièmement part, parce que, eu égard à ce qui vient d'être dit il incombait à la société Star Régie, dans l'un et l'autre cas de revendiquer expressément la garantie de ce risque spécifique à son assureur en sorte qu'il ne peut lui être reproché utilement de n'avoir pas proposé une modification du contrat ;

Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la garantie "responsabilité professionnelle n'était due" ;

Considérant qu'il est également confirmé en ses dispositions relatives à la non application de la garantie "assistance juridique" dès lors que la société Star Régie ne revendique l'application de cette garantie que pour autant que celle au titre de la responsabilité professionnelle était applicable ;

Considérant que, pour rechercher la garantie de Michel Seydoux, Claude Dray prétend que :

En 1993 Michel Seydoux était administrateur de la société British Motors à laquelle il revendra le véhicule quelques mois plus tard,

Il n'aurait pas été rapporté de façon incontestable qu'un accident serait survenu pendant le temps où il en était propriétaire, tandis que si accident il y a eu, il n'aurait pu se produire qu'entre 1985 et 1993, alors que Michel Seydoux en était propriétaire ;

En ne l'informant pas de l'existence d'un accident Michel Seydoux aurait incontestablement commis une faute, étant précisé que ce dernier a vendu le véhicule à British Motors, deux jours avant qu'il ne l'acquière de cette dernière ;

Mais considérant que cette argumentation est vaine, dès lors, d'une part, qu'il ressort du rapport d'expertise que le premier accident n'a pu survenir qu'après le 27.03.1995, qu'il y a lieu de retenir cet avis de l'expert qu'il a justifié en l'argumentant de manière précise, qu'en tout état de cause, Claude Dray ne caractérise pas l'existence d'un accident survenu avant cette date, étant précisé que, comme il a été dit il ne peut être utilement reproché à cet expert d'être revenu, en ce qui concerne cette date, sur l'avis qu'il avait exprimé dans son pré-rapport ;

Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Michel Seydoux ;

Considérant que, pour rechercher la garantie de Me Penet Weiller, es qualités, Claude Dray prétend que :

La société British Motors ne l'avait nullement avisé de l'existence d'un accident, alors que, en sa qualité de professionnel elle avait une obligation renforcée d'information,

Lui même, s'il est amateur de véhicules de collections, ne saurait être qualifié de professionnel, tandis qu'il ne disposait d'aucun moyen d'investigation tel qu'un pont élévateur

Mais considérant que cette demande ne peut qu'être rejetée, dès lors, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, s'il est manifeste que le véhicule était accidenté lors de la vente à Robert Forsyth, il n'a nullement été caractérisé que celui-ci était accidenté lorsque Michel Seydoux l'a vendu à British Motors, d'autre part, qu'il n'a pas été contredit que cette société l'a vendu sans l'avoir utilisé,

Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Me Penet Weiller, es qualités ;

Considérant que l'équité commande de condamner Claude Dray à payer une somme de 2 000 euro à Michel Seydoux au titre de l'article 700 du NCPC, le jugement étant confirmé sur cet article ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du NCPC ne sont pas autrement réunies ;

Considérant que Claude Dray qui succombe pour l'essentiel devant la cour, est condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, Dans la limite de l'appel ; Réforme le jugement on ce qu'il a condamné Claude Dray à rembourser à M. Forsyth la contrepartie de la restitution du véhicule la contrevaleur en francs français ou son équivalent en euro de la somme de 166 713 livres sterling au cours de la livre à la date de restitution, Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne Claude Dray à payer en deniers ou quittances à M. Forsyth la somme de 209 373,48 euro, Condamne Claude Dray à payer à Michel Seydoux la somme de 2 000 euro au titre de l'artiche 700 du NCPC.