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Décisions

Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-20.572

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Tiffreau

Cass. 1re civ. n° 06-20.572

13 mars 2008

LA COUR : - Attendu que le 2 février 2002 M. X a acquis de M. Y un véhicule Peugeot d'occasion que ce dernier avait acheté à la société Corre automobiles ; que le 16 février 2002, après avoir parcouru 1 500 km, le véhicule tombait en panne, suite à la défaillance de la courroie de distribution, engendrant la destruction du moteur ; que le 12 juillet 2002, le juge des référés saisi par M. X rendait une ordonnance faisant droit à sa demande d'expertise judiciaire ; que l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 14 novembre 2003 après avoir procédé à des réunions les 27 septembre 2002 et 28 avril 2003, M. X a assigné la société Peugeot, M. Y, la société Corre pour voir constater l'existence d'un vice caché ;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'action intentée par M. X à l'encontre de la société Automobiles Peugeot et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à payer diverses sommes à MM. X et Y, alors que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée par l'acquéreur à bref délai, tant contre son auteur qu'à l'encontre des vendeurs antérieurs de la chose dont un vice est allégué ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que l'action en garantie des vices cachés intentée par M. X avait été exercée à bref délai, qu'il avait saisi le juge des référés en juillet 2002, sans constater que la société Automobiles Peugeot avait été mise en cause par M. X dès cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu que le vendeur ne peut agir contre le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par son acquéreur ; que la cour d'appel a relevé que la société Corre, mise en cause par le rapport d'expertise, avait assigné la société Peugeot dès le 19 novembre 2002 afin de lui voir déclarer les opérations opposables et que si M. X n'avait assigné au fond que le 5 février 2004, c'est après que lui ait été ainsi révélée la cause du vice ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que le fabricant avait été mis en cause dans un bref délai ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à la société Peugeot le rapport d'expertise, alors, selon le moyen : - 1) que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués par le technicien commis ; que lorsqu'une réunion d'expertise est organisée, l'ensemble des parties y sont convoquées par ce technicien ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Automobiles Peugeot n'a pas été convoquée à la réunion d'expertise du 28 avril 2003 et qu'elle a ultérieurement protesté contre cette absence de convocation ; qu'en affirmant néanmoins que le rapport d'expertise sur lequel elle fondait sa décision était opposable à la société Automobiles Peugeot, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;- 2) qu'en tout état de cause le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'occurrence, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que bien que les opérations d'expertise judiciaire en cours aient été rendues opposables, par ordonnance du 16 janvier 2003, à la société Automobiles Peugeot, celle-ci n'a pas été convoquée à la réunion d'expertise du 28 avril 2003 et qu'elle a ultérieurement protesté contre cette absence de convocation ; qu'en affirmant néanmoins que le rapport d'expertise sur lequel elle fondait sa décision était opposable à la société Automobiles Peugeot, quand la circonstance de n'avoir pas pu assister à cette réunion, contrairement à ses adversaires, plaçait cette société en situation de net désavantage par rapport à ceux-ci, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'expert a reconnu dans son rapport déposé le 14 novembre 2003 ne pas avoir convoqué la société Peugeot à la réunion d'expertise du 28 avril 2003 mais a précisé avoir communiqué à cette dernière un pré-rapport le 9 septembre 2003 et lui avoir laissé un délai de trois semaines pour lui faire part de toutes ses observations avant le dépôt du rapport définitif ; que la société Peugeot a précisé elle-même qu'elle avait reçu une télécopie en date du 11 juillet 2003 d'une note d'information diffusée par l'expert aux avocats et que dans un courrier du 15 juillet 2003 son propre avocat s'était plaint que son client n'ait pas été appelé aux opérations d'expertise, que pour autant il ne formulait aucune observation sur le fond et ne sollicitait pas davantage sa convocation pour une nouvelle réunion d'expertise ; qu'après réception du pré-rapport la société Peugeot n'a fait valoir aucune observation sur les conclusions de celui-ci pour donner son avis ; que la cour d'appel a pu en déduire sans encourir le grief du moyen que le rapport d'expertise était opposable à la société Peugeot ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Peugeot, dit que les sociétés Corre et Peugeot devaient garantir M. Y et que la société Peugeot devait garantir la société Corre alors, selon le moyen : - 1) que dans ses conclusions récapitulatives, la société Automobiles Peugeot soutenait que la destruction instantanée du type de poulie en cause était impossible sauf si elle avait été endommagée par un agent extérieur ou si elle avait subi un choc, et que l'expert judiciaire n'avait pas recherché s'il y avait eu trace d'un choc, alors surtout que le fait que le carter inférieur de protection du moteur n'existât plus faisait peser de fortes présomptions en ce sens ; qu'en énonçant que la société Automobiles Peugeot devait être condamnée envers l'acheteur au titre de la garantie des vices cachés, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; - 2) que dans ses conclusions récapitulatives, la société Automobiles Peugeot faisait valoir qu'on ne pouvait écarter le fait que, postérieurement au choc, la poulie, sans protection inférieure et latérale, avait pu rencontrer n'importe quel obstacle ou projection l'endommageant, notamment des morceaux du carter qui seraient restés dans un premier temps accrochés aux vis de fixation de celui-ci ; qu'en énonçant que la société Automobiles Peugeot devait être condamnée envers l'acheteur au titre de la garantie des vices cachés, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;- 3) qu'il incombe à l'acheteur de prouver que la chose vendue était atteinte d'un vice qui la rendait impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en énonçant au contraire que la venderesse n'apportait pas la preuve que la cause du sinistre serait due à une cause extérieure à la défaillance de la poulie, de sorte qu'elle devait être condamnée envers l'acheteur au titre de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant par là même l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'en adoptant les conclusions de l'expert selon lequel la cause du dommage est une dégradation subite et anormale de la partie caoutchouc de la poulie, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions de la société Peugeot à laquelle appartenait la charge de prouver l'existence d'une cause extérieure, l'acheteur ayant quant à lui démontré l'existence du vice caché ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la dépréciation du véhicule depuis février 2002 s'élevait à 8 800 euro et d'avoir condamné la société Peugeot in solidum avec la société Corre et M. Y à payer à M. X la somme de 11 300 euro à titre de dommages-intérêts alors que l'action en garantie des vices cachés autorise l'acheteur à obtenir réparation des seuls préjudices en relation de causalité directe avec le vice et qu'en l'espèce, pour condamner la société Automobiles Peugeot à payer une indemnité à M. X au titre de la dépréciation de son véhicule, distincte de l'indemnité pour perte de jouissance, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce véhicule était immobilisé depuis le mois de février 2002 et que l'expert avait évalué la dépréciation du véhicule à 200 euro par mois ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité direct entre le vice allégué et la dépréciation du véhicule de M. X, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil ;

Mais attendu que l'action fondée sur l'article 1645 du Code civil s'applique au vendeur professionnel comme au fabricant tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, que le vendeur est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; que la cour d'appel, qui a énoncé que l'action estimatoire n'est pas exclusive du principe de la réparation intégrale du préjudice subi impliquant que la victime en reçoive l'exacte contrepartie a légalement justifié sa décision ;

Rejette le pourvoi.