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Décisions

Cass. 1re civ., 14 juin 2007, n° 06-13.802

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Aix-en-Provence, du 13 déc. 2005

13 décembre 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble les articles 4 et 245 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que le 14 octobre 1997, M. X a acquis de Mme Y un bateau de plaisance ; qu'ayant appris qu'un incendie survenu le 12 juin 1996 avait gravement endommagé le navire, l'acquéreur a sollicité une mesure d'expertise et assigné la venderesse en résolution de la vente pour vices cachés au vu du rapport de l'expert ;

Attendu que pour débouter M. X de son action l'arrêt énonce que l'expert, qui a sans doute été troublé par l'existence d'un second sinistre d'une certaine importance (immersion partielle du 21 mars 1999), ne permet pas dans son rapport de résoudre la question posée ; que si cet expert conclut à un danger à la navigation et attribue les désordres à chaque sinistre, avec certaines réserves, son rapport, tout en relevant que la responsabilité de plusieurs parties était engagée, ne met pas la cour en état de déterminer si, lors de l'acquisition, le navire était atteint de vice le rendant impropre à la navigation ou si l'importance du vice était de nature à entraîner un refus de l'acheteur ou une demande de diminution de prix ;

Qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, dès lors qu'elle estimait que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, ne lui permettait pas de se déterminer, d'interroger l'expert ou d'ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en résolution de la vente pour vices cachés, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.