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Décisions

Cass. com., 1 février 2011, n° 10-30.037

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Tiffreau, Corlay

Paris, du 22 janv. 2009

22 janvier 2009

LA COUR : - Met, sur sa demande, la société Icare assurance hors de cause ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 1645 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinco exerçant sous l'enseigne Viaxel (le crédit bailleur) a consenti le 15 avril 2002 à M. X un contrat de crédit-bail pour financer l'achat auprès de la société Zanetti (le vendeur) d'un fourgon à usage professionnel ; que le véhicule ayant été immobilisé le 5 janvier 2004 suite à un incident affectant son fonctionnement, une expertise amiable contradictoire effectuée en mai 2004 a conclu que les dommages constatés étaient dus à une défectuosité de la pompe à eau ; que M. X ayant cessé de payer les loyers en novembre 2004, le crédit-bailleur a résilié le contrat de crédit-bail et assigné en paiement M. X qui a recherché la garantie du vendeur et demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour limiter la condamnation du vendeur au profit de M. X à la somme de 4 946, 02 euro, l'arrêt retient que si les frais de parking et les loyers payés durant l'immobilisation du véhicule sont la conséquence du refus du vendeur de prendre en charge la réparation intégrale de celui-ci, en revanche la décision de M. X de ne plus payer pour des causes non établies, les échéances du contrat de crédit-bail et les suites de la résiliation qui s'en est suivie ne sont pas imputables au vendeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le véhicule était immobilisé depuis le 5 janvier 2004 dans les locaux du vendeur en raison d'un vice caché, cependant que M. X avait continué de régler les loyers du crédit-bail jusqu'au mois de novembre 2004, soit pendant dix mois, et que les loyers réglés sans contrepartie pendant l'immobilisation du véhicule étaient la conséquence du refus du vendeur de prendre en charge l'intégralité de la réparation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Zanetti automobiles à payer à M. X la somme de 4 946, 02 euro, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.