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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.713

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, SCP Ortscheidt

Pau, du 15 juin 2010

15 juin 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loca 64, après avoir acheté à la société Labesque un camion d'occasion, a découvert que ce véhicule présentait d'importants désordres, auxquels des travaux réalisés par la société Labesque et la société Carosserie Lahitte n'ont pas permis de remédier ; que la société Labesque a obtenu une injonction de payer à l'encontre de la société Loca 64 pour le règlement des prestations qu'elle avait fournies à cette occasion ; que cette dernière a demandé la désignation d'un expert, fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et assigné la société Labesque et la société Carosserie Lahitte ;

Sur les troisième et quatrième moyens : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées par la société Loca 64 à l'encontre de la société Labesque sur le fondement des articles 1146, 1147 et suivants du Code civil et condamner cette dernière à lui payer 28 261 euro à titre de dommage-intérêts, l'arrêt retient que le vice qui affectait le châssis du véhicule litigieux, inconnu à la fois du vendeur et de l'acquéreur avant l'expertise, rentre dans la définition des vices pour lesquels la garantie du vendeur est due à l'acquéreur, s'agissant d'un vice indécelable au moment de la vente, et que l'utilisation du véhicule en l'état n'était pas conforme aux conditions d'homologation par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer la société Loca 64 recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 décembre 2003 par le président du tribunal de commerce, l'arrêt retient que la société Labesque, dont les manquements contractuels ont été évoqués préalablement, n'est pas fondée à réclamer à la société Loca 64 le paiement de la facture ayant donné lieu à l'injonction de payer initiale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : - Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 28 avril 2009 en ce qu'il a déclaré la société Loca 64 recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 décembre 2003 par le président du Tribunal de commerce de Pau et en ce qu'il a annulé ladite ordonnance et, d'autre part, déclaré recevables les demandes formées par la société Loca 64 à l'encontre de la société Labesque sur le fondement des dispositions des articles 1146, 1147 et suivants du Code civil et condamné la société Labesque à payer à la société Loca 64 la somme de 28 261 euro, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.