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Décisions

Cass. com., 1 février 2011, n° 10-11.269

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Blanchisserie industrielle catalane (Sté)

Défendeur :

Europe Auto (Sté), Groupe Volkswagen France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Peignot, Garreau

T. com. Perpignan, du 30 juill. 2008

30 juillet 2008

LA COUR : - Donne acte à la société Blanchisserie industrielle catalane du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Volkswagen France ; - Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2009) que la société Blanchisserie industrielle catalane (la société BIC) a fait l'acquisition, auprès de la société Europe Auto, concessionnaire de la marque Volkswagen, d'une automobile qui, ayant parcouru 58 000 kilomètres, est tombée à deux reprises en panne et a fait l'objet de réparations effectuées par la société Europe Auto ; que la société BIC a assigné la société Europe Auto pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, son annulation ; que la société Europe Auto a appelé en garantie la société Groupe Volkswagen France (la société Volkswagen) ;

Attendu que la société BIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : - 1) que l'existence d'un vice caché s'apprécie au jour de la vente, l'acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de s'en faire remettre une partie du prix ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le véhicule vendu n'avait fonctionné normalement qu'après qu'aient été remplacés divers boîtiers électroniques, les filtres à carburant, un turbo compresseur défectueux à l'origine de la panne du 7 avril 2006, outre une pompe tandem et les pompes électriques du réservoir dont la défectuosité avait été constatée en cours d'expertise et que l'expert indiquait en conclusion de son rapport ne pas être en mesure de garantir que d'autres défaillances ne se produisent à l'avenir et ne provoquent soit un arrêt du moteur, soit une mise en fonctionnement en mode dégradé ; qu'en déboutant l'acquéreur de son action en résolution sans rechercher si les vices grevant le véhicule, dont elle a elle-même constaté l'existence et qui ont conduit à son immobilisation pendant onze mois, n'étaient pas tels que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du code civil ; - 2) que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; que la cour d'appel qui a constaté que le véhicule litigieux avait connu deux pannes de moteur intempestives et que l'expert indiquait en conclusion de son rapport ne pas être en mesure de garantir que d'autres défaillances ne se produisent à l'avenir et ne provoquent soit un arrêt du moteur, soit une mise en fonctionnement en mode dégradé ; qu'en déboutant néanmoins l'acquéreur de son action en résolution après avoir constaté que l'expert lui-même se refusait à garantir la sécurité du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'ayant souverainement retenu que les défectuosités du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a exactement décidé de rejeter la demande en résolution de la vente ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé que le véhicule n'était plus impropre à l'usage auquel il était destiné, et en l'absence d'atteinte aux personnes ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; - d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que la troisième branche du moyen du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : - Rejette le pourvoi.