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Décisions

Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-13.946

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Hémery, SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Peignot, Garreau

Montpellier, du 24 févr. 2009

24 février 2009

LA COUR : - Met hors de cause, sur sa demande, la société Secours ambulances Brun ; - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1648 du Code civil, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;- Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juillet 2003, la société Turbo's Hoet a vendu un moteur à la société Piquemal qui l'a revendu le 22 juillet 2003 à la société Secours ambulances Brun ; que celle-ci a constaté des dysfonctionnements auxquels ni les interventions de la société Piquemal, ni la remise en état à laquelle a procédé la société Turbo's Hoet n'ont pu remédier ; que la société Piquemal a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir que la société Turbo's Hoet soit déclarée responsable et qu'elle soit condamnée à indemniser la société Secours ambulances Brun et la société Piquemal ainsi qu'à garantir cette dernière des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

Attendu que pour déclarer recevable le recours en garantie formé par la société Piquemal à l'encontre de la société Turbo's Hoet, déclarer la société Turbo's Hoet responsable des pannes affectant le moteur initial et le moteur de remplacement et condamner en conséquence la société Turbo's Hoet à garantir la société Piquemal de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de la société Secours ambulances Brun, l'arrêt retient que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, que la connaissance certaine du vice marquant le point de départ de ce délai se situe au jour du dépôt du rapport d'expertise de M. X..., soit le 7 décembre 2004, expertise à laquelle la société Turbo's Hoet a été représentée, que l'assignation au fond est en date du 1er décembre 2006 et que l'action de la société Piquemal n'est donc pas tardive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux ans substitué au bref délai de l'article 1648 du Code civil par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n'est pas applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : - Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable le recours en garantie formé par la société Piquemal à l'encontre de la société Turbo's Hoet, déclaré la société Turbo's Hoet responsable des pannes affectant le moteur initial et le moteur de remplacement et condamné en conséquence la société Turbo's Hoet à relever et garantir la société Piquemal de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de la société Secours ambulances Brun, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.