Livv
Décisions

Cass. com., 9 février 2010, n° N° 08-20.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Defrenois, Levis

Nouméa, du 26 mai 2008

26 mai 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X a acquis de la société Parking Auto Centrale un véhicule neuf en provenance de l'Espagne ; que ce véhicule ayant connu diverses pannes, M. X a assigné la société Parking Auto Centrale, notamment en garantie des vices cachés ; qu'invoquant sa qualité de mandataire automobile et non de vendeur, la société Parking Auto Centrale a appelé la Société Importation Automobiles du Pacifique Sud (la société sidaps), concessionnaire de véhicules Mitsubishi en Nouvelle-Calédonie, en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Sidaps à rembourser à M. X une certaine somme correspondant aux frais engagés à la suite du refus de prise en charge du véhicule, l'arrêt retient que l'article 8 du contrat de concession prévoit que le concessionnaire doit offrir une garantie similaire à celle qui lui a été délivrée par la société Mitsubishi Motors Corporation, garantie qu'il doit étendre à ses distributeurs éventuels, lesquels doivent également l'étendre à leurs revendeurs de véhicules automobiles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Parking Auto Centrale n'était ni un distributeur au sens de l'article 1er du contrat de concession visant " les entreprises ou sociétés désignées par le concessionnaire pour revendre le produit sur le territoire ", ni le revendeur d'un tel distributeur, mais un opérateur non agréé tenu d'assurer l'obligation de garantie auprès de l'acheteur final quelles que soient les modalités par laquelle cette obligation s'exerce, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : - Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Sidaps ne pouvait refuser la prise en charge du véhicule de M. X dans le cadre de la garantie constructeur et condamné la société Sidaps à rembourser à M. X la somme de 786 523 F correspondant aux frais engagés à la suite de ce refus de prise en charge du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.