Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-16.372
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Richard (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Gaschignard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré, que pour exploiter le snack d'une piscine, M. X a acheté des fauteuils en osier ainsi que des stores à la société Richard diffusion (société Richard) ; qu'après que certains fauteuils eurent cédé sous le poids des clients, M. X a assigné la société Richard, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en remboursement des fauteuils et des stores et en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1644 du Code civil ; - Attendu que la demande de l'acheteur en restitution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés emporte nécessairement, fût-elle ou non proposée, obligation de restitution de la chose vendue ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X tendant au remboursement du prix des fauteuils, l'arrêt, après avoir relevé que la preuve était apportée que les fauteuils vendus étaient affectés d'un vice caché les rendant impropres à leur destination, retient que M. X a opté pour le remboursement du prix sans toutefois proposer la restitution des fauteuils et n'a pas formé de demande subsidiaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Sur le deuxième moyen : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de M. X en paiement de la somme de 8 652,26 euro au titre du remboursement du prix des stores l'arrêt retient que le constat d'huissier effectué tandis que les stores étaient remisés, ne permet pas de dire que ceux-ci n'étaient pas conformes à la commande ou atteints d'un vice caché et que M. X, sur lequel repose la charge de la preuve, sera débouté de sa demande en résolution de la vente des stores ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Richard n'avait pas critiqué le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser le prix des stores à M. X, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation de son préjudice financier et commercial présentée par M. X, l'arrêt retient que ce dernier évalue son préjudice financier à la somme de 11 553,36 euro, montant du prix d'achat des fauteuils qu'il dit avoir été contraint d'acheter à la société Coulomb pour la saison 2004 mais qu'au moment de cette commande, la société Richard était en état de procéder au remplacement des cent quarante fauteuils, qu'il ne peut faire supporter la charge de cette commande à la société Richard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X ne demandait pas le remboursement du prix des fauteuils de remplacement au titre de son préjudice financier mais sollicitait, au titre de ses préjudices commercial et financier le paiement d'une somme globale de 20 000 euro, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X et ainsi violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : - Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X de ses demandes, l'arrêt rendu le 12 janvier 2007, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.