Livv
Décisions

Cass. com., 10 juin 2008, n° 07-12.370

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Tecumseh Europe (Sté)

Défendeur :

Brandt (Sté), Selnor (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

Paris, du 1er déc. 2006

1 décembre 2006

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er décembre 2006), que la société Brandt, qui commercialisait des réfrigérateurs, ayant constaté qu'un grand nombre de ceux fabriqués par la société Selnor, une de ses filiales, et équipés de compresseurs vendus par la société Unité hermétique, devenue Tecumseh Europe (société Tecumseh) eurent présenté des défectuosités, a assigné en référé-expertise puis au fond cette dernière société sur le fondement des vices cachés et que la société Tecumseh a appelé en garantie la société Axa corporate solutions ; qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés du groupe Brandt, la cour d'appel a accueilli la demande principale en condamnant la société Tecumseh à indemniser les sociétés du groupe Brandt dont le nom figure en tête de l'arrêt, prises pour certaines en la personne des mandataires de justice chargés de leur procédure collective ;

Attendu que la société Tecumseh reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux sociétés du groupe Brandt la somme de 6 075 459,64 euro avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2000, alors, selon le moyen, que les clauses limitatives de garantie des vices cachés produisent effet entre les professionnels de même spécialité ; qu'une garantie contractuelle n'a vocation à se superposer à la garantie légale que si elle vient ajouter un élément que cette dernière ne comporte pas ; qu'en l'espèce la clause des contrats de vente des compresseurs se bornait à limiter la période de garantie à une période fixe de dix-huit mois à partir de la date de la fabrication portée sur la plaque d'identification du matériel ; qu'en retenant que cette clause ne constituait pas une limitation de la garantie légale dans le temps, mais se superposerait à celle-ci, de sorte que cette dernière serait applicable à l'issue de la période de dix-huit mois contractuellement prévue, sans constater aucun avantage conféré par cette garantie contractuelle, la cour d'appel a privé d'effet une stipulation expresse du contrat, en violation des articles 1134 et 1643 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la clause litigieuse était ainsi rédigée : " sauf stipulation contraire, la période de garantie est de douze mois à partir de la date d'installation des compresseurs. Cependant, comme cette date n'est pas connue du vendeur, la garantie est étendue à une période fixe de dix-huit mois à partir de la date de la fabrication portée sur la plaque d'identification du matériel ", la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était aucunement fait mention de la notion de limitation de garantie dans son libellé, en a souverainement déduit, qu'elle ne s'analysait pas en une clause limitant la garantie à dix-huit mois mais qu'au contraire, elle instituait une garantie contractuelle pendant une période de dix-huit mois à l'issue de laquelle la garantie légale de l'article 1641 du Code civil s'appliquait ; qu'ainsi l'arrêt est justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Rejette le pourvoi.