CA Colmar, 3e ch. civ. B, 14 mars 2007, n° 04-05507
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Symphonie Création (SA)
Défendeur :
Goerich
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leiber
Conseillers :
Mmes Schirer, Weber
Avocats :
Mes Leva, Litou-Wolff
La SA Symphonie Création a, le 29 novembre 2004, interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'instance de Wissembourg du 19 octobre 2004 qui :
- l'a déboutée de ses prétentions,
- l'a condamnée à payer à Monsieur Daniel Goerich la somme de 300 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- a laissé les entiers dépens à sa charge.
Elle demande à la cour :
- de débouter Monsieur Goerich de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le bon de commande signé par les parties le 11 septembre 2002 était conforme aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'alinéa 2 de l'article 2 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande du 11 septembre 2002 était une clause abusive et en a tiré pour conséquence la nullité du contrat liant les parties,
Statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur Goerich à lui payer la somme de 7 622 euro avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- de condamner Monsieur Goerich sous astreinte de 75 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à prendre attache avec la SA Symphonie Création par voie d'huissier pour convenir d'un rendez-vous pour la pose de la cheminée, objet du bon de commande du 11 septembre 2002,
- de se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte, de condamner Monsieur Goerich aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euro pour chacune des deux instances.
Elle expose :
- que le bon de commande du 11 septembre 2002 portant sur une cheminée mentionne les caractéristiques essentielles du bien acquis conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation,
- que faute pour Monsieur Goerich d'avoir respecté les conditions d'annulation du contrat prévues par les dispositions de l'article 2 des conditions générales de vente, c'est à juste titre qu'elle sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 7 622 euro.
Monsieur Daniel Goerich a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Symphonie Création à lui payer 1 000 euro de dommages intérêts et 2000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il expose que le bon de commande dont les insuffisances sont manifestes ne répond pas aux exigences de l'article L. 111-1 du Code de la consommation.
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la cour,
Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2006,
Attendu que Monsieur Daniel Goerich a, le 11 septembre 2002, signé à la foire européenne de Strasbourg un bon de commande portant sur une cheminée de modèle Melisey avec foyer 920 et habillage "estaillade et granit" dont la couleur était indiquée avec un point d'interrogation ;
que d'autres mentions du bon de commande sont par ailleurs illisibles, voire incompréhensibles pour un non professionnel ;
que le document litigieux porte en outre mention de la possibilité de changer de modèle ;
que l'exemplaire vendeur comporte quant à lui divers rajouts tendant à démontrer que toutes les caractéristiques de la commande n'étaient pas déterminées le jour de sa signature à la foire et ne faisant, en tout cas, qu'accroître le caractère obscur et incomplet du document contractuel en cause,
que dans ces conditions et compte tenu des imprécisions du bon de commande sur lequel la cheminée achetée est désignée sous le nom d'un modèle dont il n'est nullement démontré que l'acheteur a été en mesure de connaître les caractéristiques essentielles avant ou au moment de la vente, la cour estime que le vendeur n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, ayant manqué à son obligation de fournir une information claire et complète à son cocontractant sur les caractéristiques et composants de la cheminée vendue, de sorte que le contrat n'est pas valablement formé ;
que le jugement entrepris qui a débouté la société Symphonie Création de ses conclusions doit être confirmé pour les motifs du présent arrêt ;
que l'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais et dépens de première instance mis à la charge de la société Symphonie Création et à condamner cette dernière aux dépens d'appel et à payer à Monsieur Goerich la somme de 600 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'instance d'appel à l'exclusion de tous autres dommages intérêts, l'abus d'interjeter appel n'étant pas caractérisé.
Par ces motifs, LA COUR, En la forme, - Reçoit l'appel de la société Symphonie Création, Au fond, Confirme le jugement entrepris du Tribunal d'instance de Wissembourg du 19 octobre 2004 pour les motifs du présent arrêt, Condamne la société Symphonie Création à payer à Monsieur Goerich la somme de 600 euro (six cents euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute Monsieur Goerich de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la Société Symphonie Creation aux dépens d'appel.