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Décisions

Cass. com., 30 janvier 2007, n° 05-14.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MGI (Sté)

Défendeur :

Franfinance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 27 janv. 2005

27 janvier 2005

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société MGI Vidor consultants que sur le pourvoi incident relevé par la société Franfinance ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005), que la société MGI Vidor consultants (la société MGI) a pris en location du matériel informatique vendu par la société Sagem à la société Franfinance location (la société Franfinance) ; qu'en septembre 1999, la société MGI a informé la société Franfinance de son intention de résilier le contrat de location, au motif que le matériel était obsolète ; que, compte tenu du montant de l'indemnité de résiliation réclamée par le bailleur, des négociations se sont engagées, la société MGI ayant cependant offert de régler les échéances trimestrielles jusqu'au terme du contrat ; qu'ayant été informée du fait que le matériel loué n'était pas conçu pour " passer le cap de l'an 2000 ", la société MGI a cessé de payer les loyers et a assigné la société Sagem et la société Franfinance en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en résiliation du contrat de location ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société MGI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente et de l'avoir condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 6 592,38 euro avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001 et la somme de 2 628,35 euro avec intérêts au taux mensuel de 1,5 % majoré de la TVA à compter du 14 mars 2001 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts alors, selon le moyen : - 1) que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai ; que l'acquéreur peut obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, même s'il a, dans un premier temps, sollicité la résolution de la vente sur un autre fondement, dès lors qu'il agit à bref délai ; qu'en décidant que la société MGI ne pouvait solliciter la résiliation du contrat de location, qui la liait à la société Franfinance, en se prévalant d'un vice caché du matériel informatique, motifs pris de ce que dans un premier temps, elle avait annoncé à la société Franfinance son intention de résilier le contrat de location, en raison du fait que le matériel était devenu obsolète et qu'elle n'en avait plus l'utilité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'action n'aurait pas été engagée à bref délai, a violé les articles 1641 et 1648 du Code civil ; - 2) que l'offre du vendeur d'effectuer des réparations sur la chose défectueuse ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l'action de l'acquéreur en garantie des vices cachés ; qu'en décidant néanmoins que " la société MGI pouvait se prévaloir d'un vice caché " affectant le matériel informatique, motif pris de ce qu'elle avait refusé la proposition de société Sagem de procéder, moyennant une contribution financière minime, à des aménagements techniques de l'appareil, en vue de résoudre le problème du passage à l'an 2000, la cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande de résolution de la vente au seul motif que, dans un premier temps, la société MGI avait annoncé son intention de résilier le contrat de location en raison du caractère obsolète du matériel loué ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Sagem avait proposé à la société MGI des aménagements de nature à permettre au matériel loué de passer l'an 2000, moyennant le paiement d'une contribution financière minime, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la société MGI n'établissait pas que le matériel vendu était affecté de défauts cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ;- d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du même pourvoi : - Attendu que la société MGI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 6 592,38 euro avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001 et la somme de 2 628,35 euro avec intérêts au taux mensuel de 1,5 % majoré de la TVA à compter du 14 mars 2001 et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 janvier 2003, alors, selon le moyen : - 1) que selon l'article 3-5 des conditions générales du contrat de crédit-bail, en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire, dans l'hypothèse où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue, le bailleur se réserve le droit d'exiger à titre de clause pénale une somme forfaitaire égale à 10 % du loyer impayé majorée des taxes en vigueur ; qu'en décidant néanmoins que la société MGI était tenue au paiement de cette indemnité de 10 %, après avoir néanmoins constaté que les parties ne se trouvaient pas dans l'hypothèse prévue par ce même article où le bailleur avait accepté de surseoir à la résiliation encourue, en cas de retard dans le paiement des loyers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;- 2) que même si la demande n'est pas contestée par la partie à l'encontre de laquelle elle est formée, les juges du fond sont tenus de vérifier que la condamnation qu'ils prononcent est régulière, recevable et bien fondée ; qu'en condamnant néanmoins la société MGI à payer à la société Franfinance la somme de 5 993,07 euro au titre des loyers impayés, majorée d'une indemnité de 10 %, motif pris de ce que cette demande n'était pas contestée, sans se prononcer sur le caractère régulier et bien fondé de la demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - 3) que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine peut même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il convenait de faire application de la clause pénale prévue au contrat, que l'indemnité de résiliation n'était pas manifestement excessive au regard du dommage effectivement subi, sans se prononcer sur l'intérêt que l'exécution partielle du contrat avait procuré à la société Franfinance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152 et 1231 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que la société MGI ait contesté l'application d'une pénalité de 10 % sur les échéances de loyer échues et impayées en application de l'article 3.5 des conditions générales de location ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part que, loin de se borner à retenir que la demande n'était pas contestée, la cour d'appel a fondé la condamnation de la société MGI à payer une indemnité de 10 % sur les loyers échus impayés sur l'article 3.5 du contrat et sur le décompte produit par la société Franfinance ;

Attendu, enfin, que les juges n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ;- d'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt, réformant de ce chef le jugement, de n'avoir assorti la condamnation de la société MGI à payer à la société Franfinance la somme de 6 592,38 euro que d'intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2001, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen, mélangé de fait, tiré de ce que les parties ne se seraient pas trouvées dans l'hypothèse prévu par l'article 3.5 des conditions générales du contrat de location où le bailleur aurait accepté de surseoir à la résiliation du bail en cas de retard dans le paiement d'une échéance de loyer, pour rejeter la demande de la société Franfinance tendant à l'application d'un taux d'intérêt contractuel de 1,5 % par mois, majoré de la TVA, aux échéances de loyers impayés, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société MGI avait, dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel, contesté, sur le fondement de l'article 3.5 du contrat et pour l'ensemble des sommes réclamées par la société Franfinance, l'application d'un taux d'intérêt supérieur au taux légal ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; qu'il n'est pas fondé.

Rejette les pourvois tant principal qu'incident.