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Décisions

Cass. com., 16 janvier 2007, n° 05-16.482

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ford (Sté)

Défendeur :

Société française d'équipement pour les boutiques (Sté), Grand Ouest automobiles (Sté), Natexis Lease (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Versailles, du 20 avril 2005

20 avril 2005

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2005), que la Société française d'équipement pour les boutiques (la société FEB) a commandé le 2 janvier 2001 auprès de la société Grand Ouest automobiles un véhicule de marque Ford, cette acquisition étant financée par la société Bail Banque populaire, aux droits de laquelle se trouve la société Natexis Lease, avec laquelle la société FEB a conclu un contrat de location d'une durée de quatre ans ; que cette automobile ayant subi une panne en raison d'une perforation du bloc moteur provoquée par une bielle, la société FEB a assigné la société Grand Ouest automobiles, la société Ford France automobiles (la société Ford) et la société Bail Banque populaire pour obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule pour vice caché et la condamnation de la société Grand Ouest automobiles et de la société Ford à restituer l'automobile à la société Bail Banque populaire et à l'indemniser de son préjudice ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Ford fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Grand Ouest automobiles, d'avoir prononcé la résolution de la vente pour vice caché et dit qu'elle devait restituer à la société Natexis Lease, se trouvant aux droits de la société Bail Banque populaire, le prix de vente, soit la somme de 17 491,85 euro avec les intérêts légaux à compter de la décision, cependant que cette société devait lui restituer le véhicule dans l'état où il était, alors, selon le moyen : - 1) que le vendeur d'un véhicule assigné avec le constructeur en résolution de la vente pour vice caché ne peut être mis hors de cause par la cour d'appel qui, prononçant la résolution du contrat de vente et ordonnant la restitution du prix, modifie ainsi les rapports juridiques des parties ; qu'en mettant hors de cause la société Grand Ouest automobiles, au motif inopérant qu'elle n'avait pas entretenu le véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du Code civil ; - 2) qu'en mettant hors de cause le vendeur du véhicule et en condamnant le constructeur à restituer l'intégralité du prix de vente, sans constater qu'il avait lui-même reçu ce montant du vendeur intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Ford, ni de l'arrêt, que le moyen ait été invoqué devant la cour d'appel ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Ford fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi et de l'avoir condamnée à payer à la société FEB la somme de 10 118, 25 euro correspondant aux loyers payés depuis l'immobilisation du véhicule et à la garantir de sa condamnation à payer une indemnité de résiliation à la société Natexis lease, alors, selon le moyen, que le vice caché doit exister antérieurement à la vente ; que la preuve en incombant au demandeur en résolution, en cas de doute sur ce point, son action doit être rejetée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la panne du véhicule, survenue un an et demi après la vente, avait son origine dans un desserrage de la fixation du chapeau de la tête de bielle n° 4, tout en estimant qu'elle ne pouvait trouver sa cause dans une opération d'entretien défectueuse par un agent du réseau Ford ;

qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne permettent pas d'exclure que le vice à l'origine de la panne ait pu survenir postérieurement à la vente, la cour d'appel, en prononçant néanmoins la résolution du contrat, a violé l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le véhicule Ford Mondeo, acheté neuf le 27 janvier 2001, a été l'objet d'une panne le 25 juin 2002, l'arrêt relève qu'il ressort des constatations de l'expert qu'après démontage du moteur, il a été constaté " un trou dans le bloc moteur dû à une bielle " et qu'un desserrage de la fixation du chapeau de la tête de bielle n° 4 est à l'origine de la panne ; qu'il retient encore que cette panne ne peut trouver sa cause dans une opération d'entretien défectueuse par un agent du réseau Ford, aucune intervention sur le moteur n'ayant été pratiquée, et qu'il est indifférent que le desserrage de ce boulon soit imputable à un mauvais montage sur la chaîne de production ou à un vice du boulon lui-même, ces deux circonstances constituant l'une et l'autre un vice caché de nature à justifier la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que la société Ford fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Grand Ouest automobiles et prononcé la résolution de la vente pour vice caché, et de l'avoir condamnée à payer à la société FEB la somme de 10 118, 25 euro correspondant aux loyers payés depuis l'immobilisation du véhicule et à la garantir de sa condamnation à payer une indemnité de résiliation à la société Natexis Lease, alors, selon le moyen : - 1) que le locataire d'un bien prétendument atteint d'un vice caché, autorisé par le contrat de crédit-bail à exercer les droits de l'acheteur contre le vendeur, ne peut prétendre, dans le cadre de l'action en garantie des vices cachés qu'il exerce, à l'indemnisation d'un préjudice personnel dont l'acquéreur n'aurait pas pu poursuivre lui-même la réparation ; qu'en condamnant le constructeur du véhicule, au titre de la garantie des vices cachés, à indemniser le locataire du véhicule du montant des loyers que ce dernier avait payés au crédit bailleur depuis l'immobilisation du véhicule et à le garantir de sa condamnation à payer une indemnité de résiliation en application du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du Code civil ; - 2) qu'en condamnant le constructeur du véhicule affecté d'un vice caché à indemniser le locataire exerçant contre lui les droits de l'acquéreur du préjudice personnellement subi par le locataire du fait de l'immobilisation du véhicule, et à le garantir du paiement d'une indemnité de résiliation prévue par le contrat de crédit-bail, sans relever l'existence d'une faute du constructeur en relation causale avec ces chefs de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Ford et la société Bail Banque populaire en raison de l'existence d'un vice caché, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la demande d'indemnisation présentée par la société FEB qui, tiers à ce contrat, était fondée à en invoquer l'exécution défectueuse lui ayant causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Rejette le pourvoi.