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Décisions

Cass. 3e civ., 9 février 2011, n° 10-11.573

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocat général :

M. Bailly

Avocat :

Me Blanc

Paris, du 3 déc. 2009

3 décembre 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1648 du même Code ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que par acte notarié du 22 octobre 2002, les époux X ont vendu un immeuble aux époux Y ; que ceux-ci, invoquant le vice caché de la chose vendue résultant, selon eux, du défaut de raccordement au réseau public du système d'évacuation des eaux usées, ont assigné les vendeurs en paiement des travaux de mise en conformité et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'il incombe à l'acquéreur, qui prétend agir dans le délai prévu par l'article 1648 du Code civil, d'établir la date à laquelle il a eu connaissance du vice, que pour faire cette preuve les époux Y se bornent à verser aux débats un devis du 6 novembre 2006 de mise en conformité du réseau d'assainissement de leur pavillon, que la découverte de la non-conformité étant nécessairement antérieure à la demande de ce devis, la date de connaissance du vice n'est pas établie et que l'action des acquéreurs, qui ne justifient pas l'avoir introduite dans le délai légal, est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : - Casse et annule, mais seulement en ce que, d'une part, il a infirmé le jugement en ce qu'il a dit recevables les époux Y en leurs demandes fondées sur les vices rédhibitoires et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes sur ce fondement, et, d'autre part, déclaré irrecevable l'action fondée sur les vices rédhibitoires intentée par les époux Y, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.