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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 21 juin 2012, n° 11-00908

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ros

Défendeur :

Aouragh

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Me De La Lance

Conseillers :

Mme Mertz, Mme Thomassin

Avocats :

Mes Puig, Connig, SCP Fillard/Cochet-Barbuat, SCP Girard-Madoux & Associés

TI Chambéry, du 15 mars 2011

15 mars 2011

Monsieur Jean François Ros a fait l'acquisition auprès de Monsieur Katib Aouragh, le 9 octobre 2009, d'un véhicule de marque Mercedes, modèle CLK 270 ayant parcouru 150 000 km, au prix de 16 000 euro. Il aurait rapidement rencontré des problèmes mécaniques et découvert que le modèle n'était pas de l'année 2003 mais avait été mis en circulation en 2002 contrairement aux mentions de l'annonce diffusée par le vendeur.

Par décision du 15 mars 2011, le Tribunal d'instance de Chambéry statuant par décision réputée contradictoire a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur Ros qui n'établissait pas l'identité du vendeur automobile.

Monsieur Ros a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 13 avril 2011.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 mai 2012, Monsieur Ros demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :

A titre principal,

- condamner en raison des vices cachés affectant le véhicule vendu et qui le rendent impropre à son usage, Monsieur Aouragh à lui payer la somme de 2 866,77 euro au titre des frais de remise en état du véhicule, outre intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation en application de l'article 1154 du Code civil,

A titre subsidiaire,

- dire que Monsieur Aouragh a manqué à l'obligation de délivrance d'un bien conforme et le condamner à payer la somme de 2 866,77 euro au titre des frais de remise en état du véhicule,

En tout état de cause,

- constater qu'il a été trompé sur l'année du véhicule acquis, à la suite d'un dol, et condamner Monsieur Aouragh à lui payer la somme de 2 000 euro au titre du préjudice subi du fait des manœuvres frauduleuses qui ont déterminé son consentement,

- lui allouer la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner Monsieur Aouragh aux dépens avec distraction au profit de la SCP Fillard/Cochet Barbuat ;

Monsieur Ros expose avoir constaté peu après l'acquisition, des dysfonctionnements sur le système de navigation GPS, la fixation du téléphone, le lecteur CD, le calculateur de gestion de l'éclairage, le cervomoteur de climatisation et l'injecteur n°2. Il aurait été trompé sur l'année du véhicule.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des écritures du 12 octobre 2011, Monsieur Aouragh demande à la cour de :

- dire que les dysfonctionnements constatés sont logiques pour un véhicule d'occasion ayant parcouru plus de 150 000 km,

- rejeter la demande fondée sur de prétendus vices cachés,

- dire que l'annonce passée ne saurait avoir valeur contractuelle, le véhicule ayant été cédé tel que présenté à l'essai à Monsieur Ros,

- rejeter la demande fondée sur une délivrance non conforme, le véhicule livré étant celui qui a été soumis à un essai préalable,

- juger que Monsieur Ros a eu connaissance de la date de mise en circulation du véhicule,

- rejeter la demande au titre de la tromperie,

- condamner Monsieur Ros à lui payer la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP Dormeval Puig,

Monsieur Aouragh conteste que les difficultés rencontrées par l'acquéreur aient constitué des vices cachés et diminué l'usage du véhicule qui a parcouru plus de 13 000 km après la vente, alors au demeurant que la simple mise en route du véhicule signalait sur le tableau de bord les anomalies et que Monsieur Ros avait été informé du mauvais fonctionnement du GPS avec production d'un devis de réparation à hauteur de 142 euro. Il souligne que ni le carnet d'entretien ni le contrôle technique ne sont produits dont les mentions sont pourtant importantes pour le présent litige.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2012.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Le jugement de première instance a débouté Monsieur Ros de ses demandes alors que le dossier produit était très incomplet pour ne pas inclure l'ancienne carte grise, le certificat de cession, de sorte que l'identité du vendeur n'était pas démontrée.

Le dossier soumis à la Cour a été étoffé. Y figure l'annonce en vue de la vente, passée sur internet avec photographie de l'automobile vendue, un modèle diesel CLK boîte de vitesse automatique, présentée comme en très bon état au prix de 16 000 euro pour une année modèle 2003 et 150 000 km parcourus.

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l'espèce, bien que Monsieur Ros affirme le contraire, le prix de vente payé n'est pas excessif lorsqu'on le compare aux annonces communiquées aux débats pour des véhicules de la même gamme offerts pour la plupart à la vente à 14 900 euro ou 14 990 euro, mais qui selon les mentions des offres ne comprenaient pas tous les mêmes équipements et options : sièges cuir, toit ouvrant électrique, régulateur et limitateur de vitesse, boîte automatique, aide au stationnement avant et arrière.

Lors de l'acquisition, par les documents qui lui ont été remis et les déclarations du vendeur, Monsieur Ros a pu connaître le kilométrage exact du véhicule mentionné sur le certificat de cession, kilométrage qui n'est pas négligeable étant cependant souligné qu'il s'agit d'une motorisation diesel. De même en est-il de la date de première mise en circulation. Il est exact à la suite d'une modification de la réglementation en 2000, que beaucoup de particuliers ignorent, que la notion d'année modèle a évolué, de sorte que le millésime correspond aujourd'hui à l'année civile, mais Monsieur Ros a reçu toutes les informations utiles sur la mise en circulation, réalisée en décembre 2002, mentionnée sur la carte grise et le certificat de cession.

Il ne s'agit donc pas d'un vice caché, pas davantage concernant le GPS, la mauvaise fixation du téléphone qui selon l'expertise amiable ont été portés à sa connaissance lors de la transaction avec versement d'une compensation financière de 142 euro.

Le non fonctionnement d'un lecteur CD, un manque du cache de fixation facilement détectables, ne sont pas des vices rendant un véhicule impropre à son usage.

De même une difficulté sur le circuit éclairage, nécessairement affichée sur l'ordinateur de bord, qui pouvait être constatée par un examen et un essai diligent, ne rend pas l'automobile impropre à la circulation ou ne diminue pas l'usage de telle sorte que le vice caché doive être admis et Monsieur Ros a pu essayer le véhicule avant son acquisition.

La Cour estime que la demande fondée sur les vices cachés ne peut prospérer.

Concernant la délivrance non conforme aux stipulations contractuelles, il revient à l'acquéreur de démontrer la non-conformité.

Sur les éléments essentiels du contrat de vente automobile, et sauf à établir qu'un aspect habituellement anodin pour le co-contractant avait été déterminant du consentement de l'acquéreur et qu'il était entré dans le champ contractuel, il est établi par le dossier que Monsieur Ros a accepté d'acquérir l'automobile après avoir eu connaissance de la non-conformité constituée par l'année de mise en circulation du véhicule à savoir 2002 et non 2003. Les réparations mécaniques sont habituelles lorsqu'un véhicule s'use de manière normale, en l'espèce 7 ans d'usage et plus de 150 000 km parcourus. La nécessité de faire certaines dépenses à ce titre pour l'entretien et la sécurité de l'automobile est insuffisante à caractériser une non-conformité, elle constitue un aléa incontournable lors de l'acquisition d'un véhicule d'occasion de cet âge.

Monsieur Ros ne démontre pas de manœuvres dolosives de la part de Monsieur Aouragh qui possédait cette automobile depuis le mois de juillet 2009 et a transféré factures, carte grise et certificat de cession correctement renseignés.

En conséquence, Monsieur Ros sera débouté de toutes ses demandes.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de Monsieur Ros étant souligné que Monsieur Aouragh bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Par ces motifs : - LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, - Confirme le jugement déféré par des motifs différents.