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Décisions

Cass. com., 26 mai 2010, n° 08-18.545

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Acte IARD (SA)

Défendeur :

Ettax (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky

T. com. Vienne, du 24 oct. 2006

24 octobre 2006

LA COUR : - Donne acte à la société Acte IARD du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Stow international et la société Stow France ; - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Acte IARD que sur le pourvoi incident relevé par la société Francheville matériaux ; - Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, pris en leurs deux premières branches, réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, du 11 juin 2008), que la société Francheville matériaux (la société FM) a passé commande à la société Ettax de matériels de stockage dont une partie a été fabriquée par la société Stow International et commercialisée en France par la société Stow France ; qu'après leur installation, la chute des matériels de stockage lors d'opérations de manutention a provoqué la mort d'un salarié de la société FM ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la faute inexcusable de la société FM et l'a condamnée à verser diverses sommes aux ayants droit de la victime ; que la société Acte IARD, subrogée dans les droits de son assurée, la société FM, au titre des indemnités versées, et cette dernière ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Ettax ; que la société La Suisse, aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurances de biens, est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Ettax ;

Attendu que la société FM et la société Acte IARD font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette dernière irrecevable en son action récursoire à l'encontre du fournisseur desdits matériels au titre du défaut de sécurité du produit et d'avoir mis cet acheteur hors de cause, alors, selon le moyen :- 1) que le fournisseur ou le vendeur non producteur commet, en fournissant un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des circonstances normalement prévisibles, une faute délictuelle à l'égard du tiers blessé ou tué à raison de l'utilisation dudit produit ; qu'en retenant néanmoins que le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun ne pourrait être invoqué dans un tel cas contre le fournisseur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;- 2) que l'assureur avait fait valoir qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire que la société Ettax avait commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que la faute de la société Ettax était caractérisée par le fait qu'elle avait livré un matériel défectueux ; qu'en l'état de cette contestation, prise d'une faute du fournisseur tenant à la livraison d'un matériel défectueux, la cour d'appel, qui a retenu que l'assureur n'aurait pas allégué ni établi une faute du fournisseur distincte du défaut de sécurité, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ; qu'ayant relevé, d'abord, que la société Ettax n'était que le fournisseur du matériel litigieux et non son fabricant, puis, que la société Acte IARD et la société FM connaissaient l'identité du producteur, et enfin, que celles-ci n'établissaient aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions qui lui étaient soumises, que l'action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du Code civil était irrecevable à l'encontre de la société Ettax par application des articles 1386-1 et suivants du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Rejette les pourvois principal et incident.