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Décisions

CA Agen, ch. civ., 2 novembre 2010, n° 09-01430

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Centre Auto de Lestang (SA)

Défendeur :

Gentillet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme O'Yl

Conseillers :

Mme Cautres, M. Sarrau

Avoués :

SCP Tandonnet, SCP Vimont

Avocats :

Mes Debord, Labry

TGI Agen, du 1er sept. 2009

1 septembre 2009

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 mai 2004, Madame Sonia Gentillet a signé un bon de commande d'un véhicule d'occasion Peugeot 307 comportant un kilométrage de 29 000 km après reprise de son ancien véhicule et moyennant un prix de 16 800 euro.

Par jugement en date du premier septembre 2009, le Tribunal de grande instance d'Agen a :

- déclaré irrecevable l'action de Monsieur Patrick Gentillet à l'encontre de la SA Centre Auto de Lestang ;

- débouté Madame Sonia Gentillet de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ;

- prononcé la nullité de la vente du véhicule Peugeot 307 intervenue le 19 mai 2004 sur le fondement du dol ;

- condamné la SA Centre Auto de Lestang à payer à Madame Sonia Gentillet la somme de 16 800 euro contre la remise du véhicule ;

- débouté Madame Sonia Gentillet de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la SA Centre Auto de Lestang à payer à Madame Sonia Gentillet la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 5 octobre 2009, la SA Centre Auto de Lestang a relevé appel de cette décision au greffe de la cour.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 juin 2010 elle sollicite :

- que Madame Sonia Gentillet soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- que subsidiairement que le montant des condamnations de la SA Centre Auto de Lestang soit limité à. la valeur marchande du véhicule au moment de l'introduction de l'instance en 2008 compte tenu de l'usage prolongé du bien et du kilométrage important parcouru par les acquéreurs sans émettre la moindre réclamation ; que Madame Sonia Gentillet soit condamné à lui verser la gomme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses seules écritures en date du 29 avril 2010, Madame Sonia Gentillet sollicite la confirmation du jugement entrepris et les sommes de 3 000 euro de dommages et intérêts et 3 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la SA Centre Auto de Lestang fait valoir que le tribunal s'est fondé sur les deux actions en garantie des vices cachés et en nullité pour dol, alors que les deux actions ne peuvent se cumuler ; qu'elle n'a commis aucun dol en l'espèce en l'absence de manœuvre démontrée et que le défaut mineur du véhicule ne peut donner lieu à garantie des vices cachés ;

Attendu que Madame Sonia Gentillet estime que le tribunal a statué à bon droit en fondant la condamnation de la SA Centre Auto de Lestang sur la seule demande en nullité de la vente pour dol ;

Attendu que contrairement aux affirmations de l'appelante l'action en garantie des vices cachés n'est aucunement exclusive de l'action en nullité pour dol ; que Madame Sonia Gentillet avait donc le droit du cumul de ces actions.

* Sur la garantie des vices cachés :

Attendu que le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ;

Attendu que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par les parties qui invoquent les mêmes moyen à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ;

Attendu qu'il lui a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait ; qu'en conséquence le jugement du Tribunal de grande instance d'Agen sera confirmé sur ce point.

* Sur la nullité pour dol

Attendu que conformément à l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Attendu que la SA Centre Auto de Lestang est un vendeur professionnel qui est tenu à une obligation d'information envers l'acheteur et doit rapporter la preuve de cette obligation ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule vendu avait fait l'objet d'un accident et avait subi des travaux avec passage au marbre ; qu'il ne résulte d'aucun élément produit par l'appelant que cette information substantielle, même concernant un achat de véhicule d'occasion, a été communiquée à Madame Sonia Gentillet ;

Attendu que ce défaut d'information, outre constituti[f] d'un manquement à l'obligation incombant à la SA Centre Auto de Lestang recouvre la qualification de manœuvre par un mensonge, soit la dissimulation volontaire des réparations opérées sur la partie avant du véhicule au niveau de son longeron avant gauche ;

Attendu qu'un sinistre affectant un élément indispensable à la stabilité et à la sécurité du véhicule ne constitue aucunement un aléa normal dans l'achat d'un véhicule d'occasion surtout en l'espèce au vu du faible kilométrage lors de la vente, soit 30 000 kilomètres ;

Attendu que comme l'a souligné le premier juge, l'utilisation par l'acquéreur pendant plusieurs années après la vente est sans influence sur la dissimulation d'un fait qui, s'il l'avait connu l'aurait empêché de contracter ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a annulé la vente opérée le 19 mai 2004, la résistance dolosive de la SA Centre Auto de Lestang étant totalement caractérisée ;

Attendu que le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des conséquences de l'annulation du contrat, de la demande de dommages et intérêts et des prétentions et moyens des parties ;

Attendu que l'analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par les parties qui invoquent les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ;

Attendu qu'il lui a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait ; qu'en conséquence le jugement du Tribunal de grande instance d'Agen sera confirmé sur ce point.

* Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Madame Sonia Gentillet la somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable mais mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le premier septembre 2009 par le Tribunal de grande instance d'Agen ; Y ajoutant : Condamne la SA Centre Auto de Lestang à payer à Madame Sonia Gentillet la somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.