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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 18 novembre 2008, n° 08-02288

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Garage Serve Have Sport (SARL)

Défendeur :

Gonzales

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boyer

Conseillers :

Mmes Beuve, Cherbonnel

Avoués :

SCP Grammagnac-Ygouf-Balavoine-Levasseur, SCP Terrade-Dartois

Avocats :

SCP Dorel-Lecompte-Masure-Marguerie, SCP Créance-Ferreti-Hurel

TGI Caen, du 15 mai 2007

15 mai 2007

Monsieur Christophe Gonzales a, le 22 février 2002, acquis de la Sarl Garage Serve Have Sport un véhicule d'occasion Volkswagen de type Corrado pour un prix de 6 555,31 euro.

Il a établi, ledit jour, un écrit aux termes duquel il était avisé que le moteur d'origine du véhicule avait été remplacé.

Faisant valoir que le moteur mis en place ne permettait pas l'homologation du véhicule, Monsieur Christophe Gonzales a, par acte du 11 mai 2005, fait assigner la Sarl Garage Serve Have Sport en annulation de la vente sur le fondement de l'article 1109 du Code civil, sollicitant à titre subsidiaire la résolution de celle-ci pour manquement à l'obligation de délivrance outre le paiement de dommages-intérêts.

Vu le jugement rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Caen.

Vu les conclusions déposées au greffe pour:

- la Sarl Garage Serve Have Sport, appelante, le 7 mai 2008.

- Monsieur Christophe Gonzales, intimé et appelant incident, le 3 juin 2008.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2008.

Un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience.

MOTIFS

L'appelant reproche aux premiers juges de n'avoir pas, au vu de la renonciation contenue dans l'engagement écrit établi par l'acquéreur le jour de la vente, déclaré irrecevable la demande d'annulation de cette vente.

Il soutient que cet écrit décharge le vendeur de toute responsabilité concernant le changement de moteur et ses conséquences.

L'écrit établi et signé par Monsieur Christophe Gonzales, le 22 février 2002 contient la clause suivante:

" je reconnais avoir été averti que le moteur a été remplacé (il y a quelques années) par un moteur 2,0 16 S et que je n'aurai aucun recours auprès du garage et certifie n'engager aucunes poursuites ".

La renonciation au droit d'agir en justice contenue dans la clause susvisée ne serait valable que dans la mesure où Monsieur Christophe Gonzales aurait renoncé en toute connaissance de cause c'est-à-dire en étant informé de l'ensemble des conséquences résultant du remplacement du moteur.

Dés lors qu'une telle renonciation ne se présume pas, il appartient au vendeur d'établir qu'il a donné une information complète à l'acquéreur.

Or, l'écrit ne fait nullement état des conséquences de la mise en place d'un moteur ne présentant pas les mêmes caractéristiques que le moteur d'origine et notamment de son défaut d'homologation pour le véhicule considéré.

La Sarl Garage Serve Have Sport ne rapportant pas la preuve, par d'autres moyens, qu'elle ait donné cette information, elle ne peut se prévaloir de cette renonciation.

L'action en annulation de la vente engagée par Monsieur Christophe Gonzales est par suite recevable.

Il résulte d'un courrier du constructeur en date du 8 octobre 2003 et il n'est pas contesté que le moteur de type ABF équipant le véhicule vendu ne permet pas l'homologation de ce dernier qui ne peut donc circuler.

Il résulte d'un rapport d'expertise, certes non contradictoire à raison du refus du vendeur de participer aux opérations, que, pour être homologué, le véhicule doit être équipé d'un moteur et d'une boîte de vitesse du type de ceux d'origine.

La Sarl Garage Serve Have Sport ne conteste pas ce point.

Alors que le défaut d'homologation d'un véhicule acquis pour circuler sur la voie publique constitue un élément déterminant, il résulte suffisamment de l'absence de toute mention sur la facture d'achat, du caractère limité de l'information figurant sur l'écrit du 22 février 2002 et de la teneur, laconique sur ce dernier point, du courrier établi le 13 février 2004 par l'avocat du vendeur, que la Sarl Garage Serve Have Sport n'a pas informé l'acquéreur que le remplacement du moteur nécessitait, pour que le véhicule continue à circuler, une homologation.

L'attitude postérieure de Monsieur Christophe Gonzales confirme, d'ailleurs, qu'il n'avait pas été informé de ce fait.

La réticence commise intentionnellement par la Sarl Garage Serve Have Sport, professionnel de l'automobile, dans le but de déterminer Monsieur Christophe Gonzales à conclure la vente, justifie l'annulation de celle-ci sur le fondement de l'article 1116 du Code civil.

La décision est donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution du véhicule et le remboursement du prix de vente.

La Sarl Garage Serve Have Sport conteste les dispositions qui l'ont condamnée à régler à Monsieur Christophe Gonzales, à titre de dommages-intérêts, une somme mensuelle de 200 euro à compter de septembre 2003 en faisant valoir, d'une part, que cette somme est excessive et, d'autre part, qu'elle a proposé, à titre commercial, de remettre le véhicule à ses frais dans une configuration permettant de l'assurer.

Il est exact que, par courrier du 4 octobre 2004, la Sarl Garage Serve Have Sport a offert de procéder au changement du bas-moteur" et que Monsieur Christophe Gonzales n'a pas donné suite à cette offre.

Il convient toutefois de relever que, concomitamment, a eu lieu une expertise amiable à laquelle la Sarl Garage Serve Have Sport a refusé de participer, laquelle a révélé que le moteur mais aussi la boîte de vitesse devaient être remplacés et que la carte grise mentionnait une puissance de huit chevaux au lieu de neuf.

L'offre faite par la Sarl Garage Serve Have Sport portant sur des travaux insuffisants, le refus opposé par Monsieur Christophe Gonzales dont au surplus la confiance envers le vendeur pouvait être légitimement ébranlée, ne peut justifier que le préjudice de jouissance de l'acquéreur ne soit indemnisé que jusqu'en octobre 2004.

Par ailleurs, la somme de 200 euro par mois allouée à celui-ci pour l'indemniser de la privation de jouissance du véhicule impropre à la circulation, n'est nullement excessive.

Il y a également lieu à confirmation de ce chef.

Monsieur Christophe Gonzales demande, par voie d'appel incident, le remboursement des primes d'assurances réglées pour un montant de 2 472,74 euro.

Celui-ci qui était tenu d'assurer le véhicule justifie du règlement des cotisations d'assurance y afférent observation étant faite toutefois que le remboursement doit être limité à la période postérieure au 1er septembre 2003 et, d'autre part, que les cotisations de l'année 2004 sont justifiées pour 404,20 euro.

La Sarl Garage Serve Have Sport est donc condamnée de ce chef au paiement d'une somme globale de 1 829,06 euro.

Les autres dispositions de la décision déférée sont confirmées.

Partie succombante, la Sarl Garage Serve Have Sport supporte les dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle doit, en revanche, régler sur ce fondement à Monsieur Christophe Gonzales qui a exposé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité complémentaire qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euro.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement réforme partiellement la décision déférée. Condamne la Sarl Garage Serve Have Sport à régler à Monsieur Christophe Gonzales la somme de 1 829,06 euro au titre des cotisations d'assurance. Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt. Y ajoutant Condamne la Sarl Garage Serve Have Sport à régler à Monsieur Christophe Gonzales une indemnité complémentaire de 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la Sarl Garage Serve Have Sport de sa demande présentée sur ce même fondement. Condamne la Sarl Garage Serve Have Sport aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.