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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 11 septembre 2007, n° 07-00298

DOUAI

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemaire

Avocat :

M. Hanus

Jur. prox. Carvin, du 8 déc. 2006

8 décembre 2006

RAPPEL DES FAITS

Le 20.05.05 les agents de la DGCCRF, à la suite d'un contrôle au siège de la société Y, à Carvin, grossiste en produits laitiers, constataient que 10 références de fromages pré-emballés portaient le sigle de l'Inao, la mention " fabriqué dans la zone d'appellation ", l'estampille sanitaire F 62.215.30, ainsi que le nom et l'adresse de la société Y à Carvin, sans indication du nom et de l'adresse du fabriquant.

Ils relevaient les infractions reprises à l'acte de poursuite, aux motifs que l'entreprise qui intervient à titre principal dans la fabrication des produits doit être implantée dans la zone géographique d'appellation, et que le grossiste ne peut pas se prévaloir d'une marque de distributeur (détaillant) pour être dispenser de mentionner l'origine effective des produits qu'il commercialise.

Ils indiquaient que la lecture de l'étiquetage conçu et utilisé par le prévenu, laissait croire que celui-ci était le principal intervenant sur des produits d'appellation d'origine contrôlée alors que son entreprise était située en dehors des zones géographiques d'appellation.

Monsieur X déclarait qu'il n'était pas tenu, au regard des textes, d'inscrire les noms des producteurs avec lesquels il travaillait depuis 30 ans et dont le souhait était de vendre rapidement leurs produits par le biais d'une collaboration de confiance.

Il était poursuivi, en sa qualité de dirigeant de la société, devant la juridiction de proximité qui rendait le jugement entrepris.

LES PRETENTIONS

Le ministère public estime que l'infraction est caractérisée.

Le prévenu se prévaut des autorisations qu'il a obtenues des producteurs pour apposer ses coordonnées sur les produits et prétend qu'il ne pouvait y avoir aucune confusion sur la région de provenance qui y était indiquée, il ajoute qu'en vertu de l'article L. 112-6 du Code de la consommation l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur ne doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant que si celui-ci en fait la demande.

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article R 112-7 du Cade de la consommation :

L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.

Attendu qu'il ressort des dispositions de la loi du 15.05.01 que :

L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière doit obligatoirement comporter le nom du fabricant et/ou de l'affineur du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ainsi que l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée, du site de fabrication et/ou d'affinage.

Qu'il s'ensuit que le nom de l'affineur peut seul être apposé sur le produit ainsi que son adresse à condition que celle-ci soit comprise dans l'aire géographique d'appellation contrôlée ;

Attendu que le prévenu justifie être affineur depuis plusieurs dizaines d'années des produits mis en cause, provenant des fabricants qui ont souhaité que leur nom et adresse n'apparaissent pas sur l'étiquetage, ou lui ont donné leur accord à cet effet ;

Que si Monsieur X ne remplit pas la deuxième condition du texte en vigueur, son adresse qui apparaît sur l'étiquetage étant située en dehors de la zone d'appellation contrôlée, il faut encore, pour le retenir dans les liens de la poursuite, et au regard des articles R. 112-7 et R. 112-9 du même Code constituant le fondement de la prévention, que l'omission de l'adresse du fabricant ait été de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle des produits ;

Attendu que la dénomination de ceux-ci, telle qu'elle est rappelée par la DGCCRF " Camemberts de Normandie, Bries de Meaux, Munsters, Saint Nectaire, Reblochons, Maroilles, Cantal Lot, Comté, Crottins de Chavignol " évoquant leur région d'origine, et les mentions " d'origine contrôlée " " fabriqués dans la zone d'appellation " ne laissaient aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur ;

Que dès lors l'infraction n'est pas constituée ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; Renvoie le prévenu des fins de la poursuite.