Livv
Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 14 septembre 2010, n° 10-00473

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roussel

Conseillers :

MM Minvielle, Le Roux

Avocat :

Me Benichou

TGI Périgueux, ch. corr., du 2 déc. 2009

2 décembre 2009

RAPPEL DE LA PROCEDURE:

La saisine du tribunal et la prévention

La SNC X, prise en la personne de son gérant Monsieur Y, a été citée par le procureur de la République de Périgueux pour comparaitre a l'audience du tribunal correctionnel selon exploit d'huissier délivré le 24juin 2009 a personne morale,

La SNC X, prise en la personne de son gérant Monsieur Y, est prévenue d'avoir à Terrasson-la-Villedieu (24), entre le 1er novembre 2006 et le 14 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé la société anonyme Mutant Distribution, contraction, sur les qualités substantielles de marchandise, en l'espèce en lui vendant des "cuisses de poulet avec portion de dos" comme étant des "cuisses de poulet",

Infraction prévue par les articles L. 213-1, L. 213-6 al. 1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-6 al. 1, L. 213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°. 9°du Code pénal.

Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 02 decembre2009, a:

- déclaré la SNC X coupable des faits reprochés de tromperie, par personne morale, sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise en récidive commis du 1er novembre 2006 au 14 mars 2007 à Terrasson-la-Villedieu,

- et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code pénal,

- condamnée la SNC X au paiement d'une amende de 1 000 euro,

- relaxé Y des fins de la poursuite.

MOTIVATION

A la suite du jugement contradictoire du 2 décembre 2009 du Tribunal correctionnel de Bordeaux, les appels, principal du ministère public le 8 décembre 2009 concernant la SNC X, puis incident de la prévenue la SNC X le 14 décembre 2009, sont recevables, pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi :

La SNC X, prévenue citée le 25 mai 2010 à personne morale, a comparu représentée par son représentant légal Y, assistée de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Dordogne, avise par lettre du 16 avril 2010, est absent.

Le ministère public requiert la peine de 3 000 euro d'amende, Maitre Benichou au nom de la prévenue la SNC X soutient ses conclusions tendant a la confirmation de la relaxe de Y, et à la reformation en faveur de la relaxe de la SNC X faute d'élément matériel et intentionnel,

Le 14 mars 2007, un agent de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Haute Normandie au cours d'un contrôle au supermarché Le Mutant à Rouen, constatait que dans 6 préemballages des cuisses de poulet avec partie de dos étaient commercialisées sous la dénomination "cuisses de poulet".

Ce produit était élaboré, emballé et étiqueté par la SNC X à Terrasson-la-Villedieu (24), dont le dirigeant était Y. Les éléments contractuels entre le magasin et le fabricant précisaient la nature de la marchandise concernée au 1er novembre 2006 "cuisses de poulet déjointes". La SNC X était citée devant le tribunal, qui la condamnait du chef de tromperie sur la qualité d'une marchandise en récidive, et qui relaxait Y du même chef.

Sur l'action publique:

La SNC X soutient qu'il n'y a pas tromperie, a partir du moment ou les textes n'interdisent pas la découpe par sciage, alors que la différence de poids et de prix était très minime, que l'étiquette précisait "cuisse de poulet" et non "cuisse de poulet déjointe", et ou l'élément intentionnel ne peut être présumé même pour un professionnel, les faits concernant un autre professionnel qui ne se plaint pas, un problème de réglage de machine pouvant être à l'origine du problème.

Le règlement CE 543/2008 du 16juin 2008 précise que les découpes doivent être pratiquées aux articulations, et la proposition contractuelle du fournisseur la SNC X à la victime pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 portait expressément sur des cuisses déjointes.

Or, les morceaux vendus étaient non déjoints mais sciés au-dessus de l'articulation, et sous la seule dénomination "cuisses de poulet", ainsi que le montrent les constatations sur place, les photographies, les constatations devant la cour, mais également les déclarations tant de la prévenue que du magasin Le Mutant.

Non seulement, les morceaux vendus n'étaient donc pas déjoints ni découpés à l'articulation, mais en plus la découpe par sciage impliquait la présence d'un morceau de dos, même limite.

Ainsi, les morceaux vendus ne correspondaient ni au texte légal, ni aux tenues contractuels, ni a l'étiquetage.

Les 6 produits considérés n'étaient que la représentation de l'ensemble de la marchandise concernée par l'exécution du contrat du 1er novembre 2006 au jour du contrôle.

La SNC X est un professionnel spécialisé et ancien dans cette activité, et si la victime est un autre professionnel, elle n'est en réalité que l'intermédiaire du consommateur, véritable victime de la tromperie. De plus, l'absence de constitution de partie civile n'est pas une preuve de l'absence de préjudice, celui-ci ayant pu être réparé dans le cadre des échanges commerciaux entre les parties.

Il convient de plus de souligner que la face interne des produits concernes étant contre La partie opaque de l'emballage, il n'était pas possible de distinguer extérieurement la nature de la découpe et la présence d'un morceau de dos, et qu'après le contrôle a été ajoutée sur les étiquettes la mention "avec partie dos".

Par ailleurs, la prévenue n'établit aucun problème de réglage de machine, qui plus est susceptible d'avoir affecté l'étiquetage de ces seuls produits du 1er novembre 2006 au 14 mars 2007.

Le tribunal correctionnel a condamné la SNC X du chef de tromperie sur la qualité d'une marchandise en récidive.

Or, aucun élément n'établit la récidive retenue, par ailleurs non motivée dans le jugement.

Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.

L'appel ne concernant que la seule SNC X, la cour n'a pas à se prononcer sur des dispositions du jugement hors du champ de sa saisine, soit la relaxe de Y.

Les faits et les éléments constitutifs de la prévention, sous, la réserve de la récidive, sont établis, ainsi que la culpabilité de la prévenue, et la SNC X doit donc être condamnée du chef de la prévention hors récidive.

La peine devant être proportionnée a la gravite des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l'auteur, et le casier judiciaire de la personne morale prévenue ne portant pas mention de condamnations, la peine de 1 000 euro d'amende doit être confirmée.

En conséquence, le jugement déféré est infirme en ce qui concerne la seule récidive, et confirme pour le surplus, en ce qui concerne la SNC X.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément a la loi, statuant publiquement et contradictoirement Déclare les appels recevables, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité du chef de tromperie sur la qualité d'une marchandise commise par la SNC X, et la peine de 1 000 euro d'amende, Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l'état de récidive, Dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef.