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Décisions

CA Fort-de-France, ch. civ., 28 janvier 2011, n° 09-00340

FORT-DE-FRANCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Toutes Transactions Automobiles (SARL) ; Poulat

Défendeur :

Auguste

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hirigoyen

Conseillers :

Mmes Bellouard-Zand, Benjamin

Avocats :

Mes Rioual-Petit, Taverny

TGI Fort-de-France, du 28 avr. 2009

28 avril 2009

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 3 janvier 2008, agissant en vertu d'un contrat de mandat, la société Toutes Transactions Automobiles (TTA) a vendu pour le compte de Mme Christelle Poulat à M. Yohann Auguste pour le prix de 16 380 euro un véhicule d'occasion Renault Clio qui s'est révélé gagé.

Invoquant le dol résultant du silence sur le gage, par actes des 13 et 14 août 2008, M. Auguste a assigné la société TTA et Mme Poulat aux fins d'annulation du contrat et condamnation solidaire des défendeurs au remboursement du prix versé outre dommages et intérêts et frais.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 avril 2009, le Tribunal de grande instance de Fort-de-France a prononcé l'annulation de la vente, condamné la société TTA à rembourser à M. Auguste la somme de 16 380 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2008, rappelé que l'annulation de la vente emporte obligation pour M. Auguste de rendre le véhicule à la société TTA, condamné la société TTA à payer à ce dernier la somme de 500 euro à titre de dommages et intérêts et 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté M. Yohann Auguste de ses demandes dirigées contre Mme Poulat, fait masse des dépens répartis par moitié entre la société TTA et M. Auguste.

La société TTA a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée le 26 mai 2009 en intimant M. Auguste.

Par assignation du 27 octobre 2009, elle a appelé en cause Mme Poulat

Par dernières conclusions déposées le 25 mars 2010, la société TTA demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle n'a commis aucun dol lors de la vente, que Mme Poulat, en sa qualité de mandante, est pleinement engagée par les actes de son mandataire, par suite, la condamner à restituer les sommes perçues en son nom et pour son compte, en toute hypothèse, dire que celle-ci a encaissé la somme de 12 948,80 euro sur le prix de vente de son véhicule et qu'elle devra la garantir de toutes éventuelles condamnations, dire que M. Auguste devra restituer le véhicule en bon état de fonctionnement en contrepartie de la restitution de 16 830 euro, condamner Mme Poulat à lui payer 2 000 euro au titre des frais visés par l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en toute hypothèse, débouter M. Auguste de sa demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre.

La société appelante souligne qu'elle a agi comme mandataire en vertu d'un contrat de dépôt-vente en date, du 21 novembre 2007 et critique le jugement qui énonce que Mme Poulat n'était pas partie au contrat de vente. Elle fait valoir que selon l'article 2 du contrat de mandat, le véhicule déposé est libre de tout gage et que dans le cas contraire, du règlement de la vente serait déduit le solde restant dû au titulaire du gage, que la carte grise ne portait aucune mention d'un gage, que Mme Poulat aurait dû l'informer de l'existence du gage au profit de l'organisme préteur, et qu'elle a été victime de son silence délibéré qui justifie pour le moins qu' elle la garantisse de toutes condamnations.

Par conclusions déposées le 25 janvier 2010, M. Auguste sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société TTA à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts outre 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Tout en évoquant le défaut de délivrance, il approuve les premiers juges pour avoir retenu l'abstention dolosive de la société TTA qui, en sa qualité de professionnel de la vente de véhicules ne pouvait ignorer ce fait et aurait dû produire lors de la vente un certificat de non gage. Il souligne encore qu'en ne vérifiant pas la situation du véhicule, la société TTA a commis une faute manifeste. Il invoque le préjudice de jouissance qu'il subit, privé de véhicule depuis le début de l'année 2008 et remboursant les échéances du prêt contracté auprès de la BNP Paribas pour financer cette acquisition.

Assignée à personne par exploit du 27 octobre2009, Mme Poulat n'a pas comparu.

La procédure a été clôturée le 21 octobre 2010.

MOTIFS

Il est constant que la société TTA, agissant en qualité de mandataire de Mme Poulat, a vendu le véhicule de celle-ci alors que le Crédit Moderne avait inscrit un gage sur le véhicule pour garantir le prêt consenti à Mme Poulat.

Il est vain pour la société TTA de prétendre s'exonérer au motif qu'elle est intervenue au contrat de vente comme représentante du vendeur, Mme Poulat, laquelle lui aurait dissimulé l'inscription du gage qui n'était pas mentionné sur la carte grise et d'arguer de l'absence de tromperie intentionnelle.

En effet, il lui, incombait en tant que vendeur professionnel de véhicules automobiles de vérifier que le véhicule n'avait pas fait l'objet d'une inscription et de produire le certificat de non gage ce qu'elle s'est abstenue de faire.

Ce manquement est constitutif d'une réticence dolosive déterminante du consentement de l'acheteur étant rappelé que le dol peut émaner du cocontractant, en l'espèce Mme Poulat, comme de son représentant.

C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a prononcé l'annulation du contrat pour dol.

Quant aux conséquences de l'annulation, elles s'entendent de la restitution du prix et du véhicule

Le premier juge a condamné la société TTA à rembourser à M. Auguste la somme de 16 380 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 aout 2008 et rappelé que l'annulation de la vente emportait obligation pour M. Auguste de rendre le véhicule.

Auteur du dol, même si la vente était conclue pour le compte de Mme Poulat, la société mandataire est, en effet, tenue de restituer le prix à l'acheteur étant observé qu'en cause d'appel, M. Auguste ne réitère pas la demande formée contre Mme Poulat. Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qui concerne la restitution du véhicule.

Le premier juge doit être approuvé pour avoir évalué à 500 euro le préjudice subi par M. Auguste du fait de la privation alléguée du véhicule en l'absence de pièces justificatives suffisantes.

La disposition du jugement sera confirmée et M. Auguste sera débouté au même motif de toute autre demande de dommages et intérêts.

Il est établi que Mme Poulat a encaissé la somme de 12 948,80 euro sur le prix de vente de son véhicule. Une fois la vente annulée, il convient de la condamner à restituer cette somme à la société TTA sans qu'il y ait lieu, faute d'éléments établissant sa responsabilité, de la condamner au delà de cette somme à garantir le mandataire.

L'équité commande d'indemniser M. Auguste de ses frais irrépétibles d'appel dans la limite de 2 000 euro qui s'ajouteront à l'indemnité de première instance.

Partie perdante, la société TTA supportera les dépens d'appel comme ceux de première instance, le jugement étant infirmé de ce dernier chef.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens de première instance, L'infirme de ce seul dernier chef, Y ajoutant, Condamne Mme Christelle Poulat à restituer à la société TTA la somme de 12 948,80 euro, Condamne la société TTA à payer à M. Yohann Auguste la somme de 2 000 euro, pour ses frais irrépétibles d'appel, Déboute les parties de toutes autres demandes.