CA Montpellier, 1re ch. A 02, 28 avril 2009, n° 08-01424
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Gerbi, Karnic Powerboat Limited
Défendeur :
Hubert
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Castanie
Conseillers :
MM. Bougon, Blanchard
Avoués :
SCP Garrigue-Garrigue, SCP Argellies-Watremet, Me Rouquette
Avocats :
Mes Picard, Naval
Vu le Jugement rendu le 17 janvier 2007 par le Tribunal d'Instance de Montpellier qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Société Karnic Powerboat LTD, condamné solidairement Mr Franck Gerbi exploitant sous l'enseigne Transac Marine Import et la Société Karnic Powerboat LTD à payer à Mr Patrick Hubert les sommes de 1 577,52 euro correspondant aux travaux de mise en conformité outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2004, de 1 500 euro pour préjudice de jouissance, ordonné l'exécution provisoire, condamné les mêmes sous la même solidarité à payer à Mr Hubert la somme de 1 000 euro sur l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu les déclarations d'appel de Mr Gerbi et de Société Karnic Powerboat LTD régulièrement déposées le même jour le 28 février 2008,
Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2008 par Mr Gerbi demandant, au visa des articles 1648, 1641 et suivants du Code Civil et L. 136-6 du Code de Commerce, à titre principal de déclarer les demandes de Mr Hubert irrecevables comme prescrites, à titre subsidiaire de le débouter de l'intégralité de ses demandes, et reconventionnellement en toutes hypothèses de le condamner à lui payer les sommes de 1 500euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 2000euro sur l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du CPC ;
Aux motifs que :
Il n'existe aucun contrat de vente entre lui et Mr Hubert qui a acheté le hard-top au chantier naval de Cap Ferret ;
Il s'est contenté de prendre en charge la livraison et l'action de Mr Hubert se trouve donc prescrite en application des dispositions de l'article L. 133-6 du Code de Commerce ;
Le rapport d'expertise non contradictoire du cabinet AB34 conclut que le hard-top présente un vice caché, Mr Hubert ne peut donc agir sur le fondement du l'inexécution de l'obligation de délivrance; L'action en garantie des vices cachés étant par ailleurs prescrite ;
Ce n'est pas lui qui a installé le hard-top mais la société Perols et celle-ci n'a pas su le poser comme cela est prévu ;
Mr Hubert n'a eu aucun préjudice de jouissance ;
Vu les conclusions déposées le 13 août 2008 par la Société Karnic Powerboat Limited demandant à titre principal de déclarer les demandes de Mr Hubert irrecevables, à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes à son égard, d'infirmer le jugement déféré et en toutes hypothèses et reconventionnellement de condamner Mr Hubert à lui payer la somme de 5 000euro sur l' article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du même Code ;
Aux motifs que :
Les problèmes allégués concernant les dimensions du hard-top constituent des vices cachés et Mr Hubert ne pouvait donc pas engager une action sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance ;
L'action pour vice cachés est prescrite ;
Le hard-top vendu était tout conforme à celui commandé et l'acquéreur n'a fait aucune réserve à la livraison ;
Dans son contrat de distribution avec Transac Marine il est stipulé à l'article 8 que toute réclamation pour cause de dommages ou de non-conformités du bien livré doit être faite à la livraison et que le défaut de notification par le distributeur dans les trente jours suivant la réception entraîne renoncement à ce type de garantie ;
Ces clauses limitatives de responsabilité sont opposables à l'acquéreur ;
Le hard-top était exempt de défaut, mais il a subi un choc lors de la livraison ; Il doit être posé en tension ce qui explique les différences de cotes relevées ;
Vu les conclusions déposées le 20 février 2009 par Mr Hubert demandant, au visa des articles L. 211-18 et L. 212-1 du Code de la consommation et 1134, 1147 et 1602 du Code Civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mr Franck Gerbi et la Société Karnic Powerboat LTD à lui payer la somme de 1 577,52 euro outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2004, de condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer les sommes de 2 500 euro pour privation de jouissance, de 5 000 euro sur l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 6 99 du CPC ;
Aux motifs que :
Le hard-top livré n'était conforme à ce qui était convenu au contrat dans la mesure où il ne s'adaptait pas au bateau, ses fixations n'étant pas à la bonne côte ;
Le rapport d'expertise a été fait de manière contradictoire ;
Les dispositions des conditions générales de garantie de la Société Karnic Powerboat LTD ne lui sont pas opposables en application de l'article L. 211-18 du Code de la consommation qui dispose que l'acheteur pourra toujours se prévaloir des dispositions législatives de son pays qui lui dont plus favorables ;
Les pièces produites par la Société Karnic Powerboat LTD sont en langue française en contradiction avec l'article 2 de la loi du 4 août 1994 qui rend obligatoire l'emploi de la langue française notamment dans la désignation de l'offre, la description de l'étendue et des conditions de garantie ;
Mr Gerbi en qualité d'importateur est garant au nom et pour le compte du fabricant de l'entière conformité du matériel vendu ;
La responsabilité de Mr Gerbi est recherchée en sa qualité d'importateur et non de livreur du produit ;
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 133-6 du Code de Commerce :
La Société Karnic Powerboat LTD verse aux débats le contrat de distribution signé le 19.09.2001 avec Mr Gerbi exerçant à l'enseigne Transac Marine ; Ce contrat prévoit (paragraphe 1) que Transac Marine est "exclusivement responsable de l'exposition, de la vente au détail et des services après-vente de tous les produits Karnic" et (paragraphe 2) que "Le distributeur est responsable de la vente et du service après-vente du produit en France". "Le distributeur ne vendra aucun produit pour la Revente, sauf à un Revendeur agrée".
C'est en sa qualité de distributeur du produit que la garantie de Mr Gerbi (Transac Marine) est recherchée par Mr Hubert et non en tant que transporteur du produit ; Il ne peut par conséquent opposer la prescription pour l'action contre les voituriers ; Son exception d'irrecevabilité sera donc rejetée ;
Sur la recevabilité de l'action en garantie fondée sur l'obligation de délivrance conforme :
En s'appuyant sur les termes du constat d'huissier et de l'expertise, la Société Karnic Powerboat LTD et Mr Gerbi font valoir que le défaut allégué de la chose s'analyserait en un vice caché ce qui rendrait irrecevable l'action en garantie fondée sur l'obligation de délivrance conforme, sachant que l'action pour vice caché serait irrecevable pour avoir été engagée tardivement ;
Il ressort du constat d'huissier et de l'expertise que les fixations arrières du hard-top n'auraient pas été à la bonne cote lors de la livraison, se trouvant chacune à 90mm à l'intérieur des hiloires de roof ;
Ce défaut, s'il est retenu, étant immédiatement visible dès la pose (tentée le lendemain de la livraison par les techniciens de Pérols-Plaisance) ne peut être considéré comme un vice caché mais bien comme une non-conformité, le matériel livré ne pouvant être posé aux dires de Mr Hubert, car n'ayant pas les cotes permettant son installation au bateau dont il était l'accessoire ;
L'action en garantie en garantie fondée sur l'obligation de délivrance conforme est bien recevable ;
Sur la réalité de la non-conformité :
Mr Gerbi fait valoir que l'expertise effectuée par le Cabinet d'Expertises Maritimes AB34 n'est pas contradictoire car il n'aurait pas participé à la réunion contradictoire; Force est de constater toutefois qu'aussi bien lui que la Société Karnic Powerboat LTD ont été convoqués à la réunion d'expertise du 2 décembre 2004 ;
Contrairement à ce qu'il prétend, Mr Gerbi s'est contenté de dire à l'expert qu'il ne pourrait être là, sans lui demander de fixer une autre date ; Il a donné un certain nombre d'indications techniques en précisant qu'en cas de besoin on pourrait le contacter téléphoniquement ; L'expertise a donc bien été réalisée contradictoirement à l'égard de toutes les parties ;
Mr Hubert prétend que Mr Gerbi devait poser le hard-top et qu'il n'avait pu le faire par manque de temps car il avait mis huit heures pour poser le hard-top d'un de ses amis livré le même jour par Mr Gerbi ;
Cette circonstance relatée par l'expert qui précise que les difficultés de pose du premier hard-top ressortent des propres paroles de Mr Gerbi n'est pas contestée par ce dernier ;
Mr Hubert a commandé un bateau avec un hard-top rigide ; Ces deux éléments étant vendus ensemble et non séparément, l'obligation de délivrance conforme comportait nécessairement la pose du hard top, d'autant qu'il ressort, tant de l'expertise technique que du courrier de Mr Gerbi, que la structure du bateau n'était pas conçue à l'origine pour supporter le poids du hard top et qu'il fallait, d'après Mr Gerbi, un processus de pose particulier pour que le hard-top livré puisse s'adapter à la structure du bateau ;
Par ailleurs l'expert indique que "Techniquement et mécaniquement, en rapport avec la structure du hard-top, impossibilité d'écarter les béquilles sur 2x90 mm=180 mm Seule une découpe avec transformation des empattements + soudure étaient réalisables."
Pour répondre à l'argumentation de Mr Gerbi l'expert s'étonne que le responsable du chantier, comme l'importateur, aient accepté de livrer du matériel optionnel, si, structurellement, le navire était incapable de le recevoir'" et note que Mr Gerbi n'a pas répondu à sa question lorsqu'il lui a demandé comment opérer "pour écarter" les 4 béquilles arrière'" alors que la société Sogefer, intervenant spécialiste en inox, s'est trouvée dans l'impossibilité de le faire ;
Par ailleurs et comme l'a noté justement le premier juge, le choc subi par le hard-top sur sa partie avant lors de la livraison n'a rien à voir avec le problème des différences de cotes de sa partie arrière ;
Il ressort de ces constatations que le hard-top livré n'était pas conforme au hard-top commandé lequel aurait dû être adapté au bateau acheté dont il était l'accessoire ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mr Gerbi, en tant qu'importateur et responsable du service après-vente, à payer à Mr Hubert la somme de 1 577,52 euro correspondant aux travaux de mise en conformité, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2004 ;
Sur la mise en cause de la Société Karnic Powerboat LTD :
Mr Hubert demande également la condamnation solidaire du fabriquant, la Société Karnic Powerboat LTD, qui lui oppose les limitations de garantie incluses dans le contrat de distribution qui stipule dans son article 8 que toute réclamation pour cause de dommages ou de non-conformité du bien livré doit être faite au moment de l'arrivée de la livraison et que le défaut de notification par le distributeur de la réclamation dans les trente jours suivant la réception du produit entraîne renoncement à ce type de réclamation.
Mr Hubert fait valoir que ces dispositions ne peuvent lui être opposables en tant que consommateur au visa de L. 211-18 du Code de la consommation car il en ignorait l'existence et qu'il ne pouvait y avoir accès, dès lors qu'elles étaient rédigées en anglais ;
S'il est exact que le vendeur initial est en droit d'opposer au sous-acquéreur tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre contractant, ce droit est limité par l'application des dispositions de l'article L. 211-18 du Code de la consommation aux termes desquelles le consommateur pourra toujours se prévaloir des dispositions législatives de son pays lui étant plus favorables ;
Comme le soutient justement Mr Hubert, ces exclusions de garantie ne lui sont pas opposables pour ne lui avoir pas été notifiées par la remise d'un écrit en français précisant le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre et sa durée etc et portant les mentions légales ;
La Société Karnic Powerboat LTD en tant que fabricant doit également sa garantie à Mr Hubert. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la Société Karnic Powerboat LTD avec Mr Gerbi à payer la somme de 1 577,52 euro à Mr Hubert ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Mr Hubert :
La somme de 1 500euro allouée par le premier juge à Mr Hubert pour perte de jouissance du bateau apparaît comme une juste appréciation de son préjudice ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mr Gerbi et la Société Karnic Powerboat LTD à lui payer la somme de 1 500 euro à ce titre ;
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Mr Gerbi pour procédure abusive :
L'action de Mr Hubert ayant été déclarée recevable et fondée ne peut être considérée comme abusive; Mr Gerbi sera débouté de sa demande ;
Sur l'article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr Hubert les frais irrépétibles non compris dans les dépens; Mr Gerbi et la Société Karnic Powerboat LTD seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ceux qui succombent doivent supporter les dépens; Mr Gerbi et la Société Karnic Powerboat LTD seront donc condamnés aux dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Argellies-Watremet, Avoués dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, Et y ajoutant : Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum Monsieur Franck Gerbi et la Société Karnic Powerboat LTD à payer à Monsieur Patrick Hubert la somme de deux mille euro (2 000 euro) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Franck Gerbi et la Société Karnic Powerboat LTD aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Argellies-Watremet, Avoués, dans les formes et conditions des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.