CA Dijon, 1re ch. civ., 4 octobre 2011, n° 10-01266
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Compagnie Mic LTD - Medical Insurance Company
Défendeur :
Guerra, Groupe Lepine (Sté), Denjean, MACSF Assurances, MSPB Radiance, Société Europeenne des Produits Refractaire (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Arnaud
Conseillers :
Mme Vignes, M. Besson
Avocats :
Me Gerbay, SCP Fontaine Tranchand, Soulard, SCP Bourgeon Boudy, SCP Andre, Gillis, SCP Avril & Hanssen
Courant novembre 1998, le docteur Denjean a procédé à la pose sur M. Guerra d'une prothèse de hanche, dont la tête en céramique a été fabriquée par la SA Saint Gobain Ceramiques Avancee des Marquest (ci- après SGCAD), la tige fémorale et le cotyle par la SA Groupe Lepine.
Informé de ce que la tête fémorale de la prothèse mise en place faisait partie d'un lot défectueux, le docteur Denjean en a avisé M. Guerra et a procédé à un remplacement de la prothèse le 8 septembre 2002.
Exposant avoir subi du fait de cette seconde intervention un préjudice, M. Guerra a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mâcon, le docteur Denjean en responsabilité et indemnisation. Ce dernier et son assureur à la date du fait générateur la MACSF, ont fait assigner en intervention forcée la société Medical Insurance Compagny (MIC) en sa qualité d'assureur responsabilité civile du docteur DeNjean pour la période antérieure au 13 mars 2003 ainsi que les sociétés SGCAD et SA Groupe Lepine.
Par jugement du 3 mai 2010, le tribunal a :
Sur la demande principale
- dit que la responsabilité du Docteur Stéphane Denjean est engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et celle de la SGCAD et du groupe Lepine sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil,
- dit que la compagnie Medical Insurance Company (MIC) est l'assureur du Docteur Stéphane Denjean au moment de la première réclamation et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, dite loi ABOUT,
- dit que la SGCAD et le Groupe Lepine sont solidairement responsables du préjudice subi par M. Guerra, en application des dispositions de l'article 1386-8 du Code civil,
- condamné in solidum le Docteur Stéphane Denjean, la Compagnie Medical Inscurance Company (MIC) le groupe Lepine, la SAS Saint Gobain Ceramiques Avancees (SGCAD) à payer à M. Guerra les sommes suivantes :
- 4 200 euro (quatre mille deux cents euro) au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 1 500 euro (mille cinq cents euro) au titre des souffrances endurées,
- 9 463 euro (neuf mille quatre cent soixante trois euro) au titre des pertes d'exploitation,
- condamné le Docteur Stéphane DEANJEAN, la Compagnie Medical Inscurance Company (MIC), la SA Groupe Lepine et la SAS Saint Gobain Ceramiques Avancees (SGCAD) au paiement de la somme de 1 500 euro (mille cinq cents euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Kort Cherif avocat,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Sur les demandes reconventionnelles :
- débouté le Docteur Denjean de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral,
- rejeté la demande de production du rapport de l'expert Karleskind, en l'absence de dépôt du rapport,
Sur les appels en garantie :
- dit que la SAS Saint Gobain Ceramiques Avancees (SGCAD), la SA Groupe Lepine et la société Medical Insurance Company LTD (MIC) devront garantir le Docteur Stéphane Denjean de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- débouté le Groupe Lepine de son appel en garantie formé à l'encontre de la SAS Saint Gobain Ceramiques Avancees,
- déclaré le jugement commun et opposable à la MSBP Radiance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Medical Insurance Company Ltd (MIC), M. Guerra et la SA Groupe Lepine ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 janvier 2011, M. Guerra conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur Denjean ainsi que celle du fournisseur et du fabricant de la prothèse et demande sa réformation sur le montant des indemnités allouées qu'il estime insuffisantes. Il sollicite également l'allocation d'une somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Dans ses dernières écritures la SA Groupe Lepine conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :
A titre principal,
- dire qu'il n'est pas démontré que la tête de prothèse de hanche était défectueuse,
- dire qu'il n'est pas démontré que le dommage subi par M. Guerra était en lien avec la prétendue défectuosité de la tête de prothèse,
par suite,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions afférentes aux responsabilités engagées et la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'est pas le fabricant de la tête en céramique zircone litigieuse,
Par conséquent,
- dire qu'elle ne saurait être responsable des préjudices soufferts par M. Guerra du fait de sa deuxième intervention chirurgicale, et la mettre hors de cause,
A titre très subsidiaire,
- condamner la société SGCAD à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement quant à l'évaluation des préjudices présentés par M. Guerra,
Par suite,
- allouer à M. Guerra les sommes suivantes :
* 4 500 euro au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
* 1 500 euro au titre des souffrances endurées,
* 9 463 euro au titre de ses pertes d'exploitations,
- condamner la ou les partie(s) succombante(s) à lui verser la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,
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Dans ses dernières écritures déposées le 3 mai 2011, la société Européennne des produits réfractaires (SEPR), venant aux droits de la société SGCAD conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
A titre principal,
- dire que la traçabilité entre la prothèse litigieuse et une prothèse dont la concluante aurait fabriqué la tête n'est pas démontrée,
- dire qu'il n'est pas plus démontré que la tête de prothèse de hanche était défectueuse,
- dire qu'un lien de causalité entre une prétendue défectuosité de la tête de prothèse et le dommage subi par M. Guerra n'est pas établi,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité, et la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- condamner le Groupe Lepine ou tout autre succombant à la garantir de toute condamnation qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à son encontre,
A titre très subsidiaire,
- dire que les postes ITT et pertes d'exploitation ne sont pas cumulables,
- dire que les pertes d'exploitations alléguées devront être écartées,
A titre subsidiaire,
Si ce poste était retenu, déduire de la somme de 7 400 euro telle qu'attestée par le comptable de M. Guerra les indemnités journalières que ce dernier a perçu en qualité de travailleur non salarié,
en tout état de cause,
- condamner la ou les parties succombantes à verser à la société SEPR la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 avril 2011, M. Denjean et la MACSF Assurances concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour :
Statuant sur l'appel incident du Docteur Stéphane Denjean et de la MACSF,
- de dire que le Docteur Stéphane Denjean n'est pas tenu par une obligation de sécurité et de résultat au titre de la fourniture de la prothèse implantée,
- de dire qu'il n'a commis aucune faute en implantant la prothèse initiale ni en procédant à son ablation,
- de dire que M. Guerra ne prouve pas que la prothèse était affectée d'un vice,
- en conséquence mettre hors de cause, le Docteur Denjean et la MACSF,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Medical Insurance Compagny Limited, la Société Groupe Lepine et la Société Saint Gobain Ceramiques Avancees Desmarquest à relever indemne le Docteur Stéphane Denjean de toute condamnation prononcée à son encontre et en ce qu'il a mis hors de cause la MACSF,
- condamner in solidum la MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la Société Saint Gobain Ceramiques Avancees Desmarquest et la Société Groupe Lepine à rembourser à la MACSF et, en toute hypothèse, au Docteur Stéphane Denjean la somme de 15 000,00 euro 'servie à Docteur Stéphane Denjean' en exécution forcée de l'ordonnance de référé du 27 mai 2003, caduque par suite de la décision rendue au fond, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2008 et capitalisation par année entière,
- condamner la Medical Insurance Compagny Limited à payer au Docteur Stéphane Denjean et à la MACSF chacun la somme de 10 000,00 euro en réparation de leur préjudice moral en raison de l'appel abusivement interjeté à leur encontre, outre celle de 7 500,00 euro chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Dans ses dernières écritures déposées le 31 décembre 2010 la Compagnie MIC LTD conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à garantir la responsabilité du Docteur Denjean. Elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle appelle en garantie les sociétés SGDAD et Groupe Lepine.
Assignée à personne habilitée selon acte du 7 septembre 2010, la société MSPB Radiance n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités :
Attendu que les pièces justificatives produites aux débats établissent que la SA Groupe Lepine a livré et facturé différents éléments de la prothèse destinée à être posée sur M. Guerra, dont une tête en zircone portant les références HL 2001-128 n° de lot 1981453 ;
Attendu que la fréquence anormalement élevée de rupture des têtes céramiques de prothèse fabriquées par la société SGCAD correspondant à un lot TH, a conduit l'AFSSAPS à émettre une alerte et à prendre une décision de suspension d'utilisation de ces têtes de prothèse ; que par lettre du 8 octobre 2001, la SA Groupe Lepine a informé le Docteur Denjean de cette mesure en précisant que le lot 1981453, facturé au nom de Guerra, faisait partie des lots incriminés et en l'invitant à informer son patient du risque anormalement élevé de rupture de la tête céramique ;
Attendu que le Docteur Denjean avec l'accord de son patient a procédé à un changement de la tête fémorale initialement mise en place, conformément à la solution préconisée par l'AFSSAPS, laquelle compte tenu du taux très élevé de fractures a recommandé ce choix même en l' absence de signe clinique de rupture, si le malade en est d'accord ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société SEPR, qui se trouve aux droits de la société SGCAD, il est établi par le certificat de conformité du 12 juin 1998 joint à son bon de livraison à la société Groupe Lepine que la tête fournie fait partie du lot TH /94879 et porte la référence HL 2001-128 conforme à celle mentionnée dans la commande des éléments de prothèse faite à la société Groupe Lepine ainsi que dans le bon de livraison et la facture de cette dernière à la clinique du VAL FLEURI à Mâcon de sorte que la traçabilité de la tête de prothèse et son rattachement au lot TH visé dans la décision de l'AFSSAPS sont démontrés ;
Attendu qu'il est justifié par les éléments exposés ci-dessus que la tête fémorale qu'elle a fabriquée n'offrait pas, en raison d'un risque anormalement élevé de rupture, la sécurité à laquelle le patient pouvait légitimement s'attendre, ce qui établit son caractère défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code civil, applicable en l'espèce dès lors que ce produit a été mis en circulation postérieurement au 21 mai 1998 date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 ;
Attendu que cette défectuosité ayant conduit M. Guerra à faire le choix du changement de la tête de sa prothèse, décision conforme à la recommandation de l'AFSSAPS et opportune selon l'expert qui précise qu'il vaut mieux intervenir avant une fracture qui peut avoir des conséquences très importantes, il doit être considéré que contrairement à ce que soutiennent les sociétés SEPR et Groupe Lepine, le défaut du produit est à l'origine directe du préjudice dont il est demandé réparation ;
Attendu que les sociétés SEPR et Groupe Lepine ayant chacune fabriqué une partie composant la prothèse mise en place sur M. Guerra, elles sont à son égard, comme l'a justement retenu le tribunal responsables solidairement sur le fondement des article 1386-1 et 1386-6 du Code civil ;
Attendu s'agissant du docteur Denjean, que contrairement à ce que le tribunal a retenu, il n'est débiteur d'une obligation de résultat de sécurité que pour les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins mais n'est tenu que d'une obligation de moyen lorsqu'il procède à la pose d'un matériel sur un patient ; qu'en l'espèce il ne ressort d'aucun élément qu'il ait commis un manquement dans sa prescription ou dans son acte opératoire ; que sa responsabilité ne peut donc être retenue sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que contrairement à ce que prétend M. Guerra elle ne peut l'être non plus sur le fondement de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, une prothèse de hanche ne pouvant être assimilée à un produit de santé ; que la responsabilité de M. Denjean n'est donc pas engagée.
Attendu qu'enfin, en qualité de fournisseur d'un matériel défectueux, sa responsabilité ne peut, en application de l'article 1386-7 du Code civil, être engagée, dès lors que le producteur de la prothèse est identifié ; que le jugement déféré retenant sa responsabilité doit donc être réformé sur ce point ;
Sur la réparation du préjudice de M. Guerra :
- Sur le préjudice corporel :
Attendu que l'expert qui a examiné M. Guerra retient une incapacité temporaire totale du 8 septembre 2002 au 1er avril 2003 et des souffrances endurées chiffrées 2/7 ;
Attendu que contrairement à ce que prétend la Société SEPR l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la gêne dans les actes de la vie courante, n'est pas subordonnée à la preuve de la pratique antérieure d'une activité de loisir et est due en dépit des indemnités journalières que la victime peut percevoir ;
Attendu que le tribunal ayant fait une exacte appréciation en fixant l'indemnité due pour ce chef de préjudice à la somme indemnitaire de 4 200 euro , la Cour est amenée à entériner la décision sur ce point ; qu'il en sera de même pour l'indemnité accordée en compensation des souffrances endurées ;
Attendu qu'enfin c'est à bon droit et par des justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a débouté M. Guerra de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice moral ; qu'il y a lieu sur ce point à confirmation de la décision déférée ;
-Sur la perte d'exploitation :
Attendu que M. Guerra exerce une activité d'entrepreneur à titre individuel ; qu'il sollicite en réparation de la perte d'exploitation qu'il a subie pendant sa période d'incapacité l'allocation d'une somme de 15 210 euro ; que contrairement à ce que soutient la SEPR, ce poste de préjudice ne se confond pas avec la seule perte de gains professionnels sur laquelle devraient être imputées les indemnités journalières versées par l'organisme social mais correspond à la perte de gains subie par son l'entreprise dont les ressources étaient destinées à couvrir les charges fixes qui ont continué à courir et à assurer le maintien de son activité ;
Attendu que le tribunal a fait une juste appréciation de la perte d'exploitation en se fondant pour les quatre derniers mois de l'année 2002 sur l'attestation de l'expert-comptable de M. Guerra, l'évaluant par rapport aux résultats de l'année précédente à 7 378 euro et en calculant la perte pour le premier trimestre 2003 par rapport à la moyenne des premier et deuxième trimestres 2001 et 2002 ; que devant la Cour les parties n'appuient leurs contestions sur aucun autre élément de calcul ; que la décision du tribunal fixant à 9 463 euro l'indemnisation due pour ce chef de préjudice doit être confirmée ;
Sur les appels en garantie :
Attendu que le docteur Denjean ayant été mis hors de cause, les recours en garantie formés par lui et ses assureurs successifs, les compagnies MACSF et MIC sont sans objet ;
Attendu s'agissant de l'appel en garantie formé par la société Groupe Lepine, que cette dernière ne peut prétendre à la garantie de la société SEPR fabricante d'un élément de la prothèse qu'elle a assemblé avec ceux qu'elle fabriquait elle-même pour composer le produit final que si elle justifie que la tête de prothèse en zircone présentait un défaut qui a eu un rôle causal exclusif dans la défectuosité de l'ensemble ;
Attendu que dans sa note du 10 août 2001, l'AFSSAPS indique que "le rapport d'un laboratoire indépendant établi sur l'expertise d'une tête en céramique appartenant à un des lots incriminés, fabriqués par la société SGCAD, fait état de la dégradation de la céramique de zircone se caractérisant par une porosité et une décohésion des grains de céramique, conséquence de défauts existants avant l'implantation et pouvant avoir pour origine une étape mal maîtrisée du procédé de fabrication modifié au début de l'année 1998'" ; que les conclusions finales du conseil scientifique mis en place par la SGCAD retiennent pour expliquer le mécanisme des ruptures, un phénomène complexe et jusqu'ici inconnu de transformation accélérée du matériau zircone dans la zone centrale de certaines têtes céramiques ;
Attendu qu'il résulte clairement de ces éléments que la défectuosité de la tête en zircone a eu son rôle causal exclusif dans les risques anormalement élevés de rupture présentés par la prothèse mise en place sur M. Guerra ; que la société SEPR, venant aux droits de la société SGCAD doit donc être condamnée à garantir la société Groupe Lepine des condamnations mises à sa charge dans la présente décision ;
Sur les demandes annexes :
Attendu que le fait pour la compagnie MIC d'avoir en appel contesté la garantie qu'elle devait au docteur Denjean, n'est pas constitutive d'un abus du droit d'ester en justice ; qu'il y a donc lieu de débouter le Docteur Denjean et la Compagnie MACSF de leur demande de dommages et intérêts ; qu'elle sera en revanche condamnée à leur payer 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que par ordonnance du 27 mai 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon a condamné le Docteur Denjean à payer à M. Guerra une provision de 15 000 euro à valoir sur son préjudice ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en remboursement de cette provision, le présent arrêt valant titre ouvrant droit à restitution, étant précisé que les intérêts au taux légal ne peuvent être dus qu'à compter de la notification du présent arrêt valant mise en demeure ;
Attendu que les sociétés Groupe Lepine et SPER seront condamnées in solidum à payer à M.Guerra la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 pour les frais exposés dans les deux instances et à supporter les dépens des deux instances ;
Attendu que comme il a été précisé ci-dessus la société SPER devra garantir la société Groupe Lepine de ces condamnations.
Par ces motifs - LA COUR, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il : - a dit que la société Groupe Lepine et la société SGCAD, aux droits de laquelle se trouve la société SEPR, sont solidairement responsables du préjudice subi par M. Guerra sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, - les a condamnés solidairement à payer à M. Guerra, les sommes de :* 4 200 euro au titre de déficit fonctionnel temporaire,* 1 500 euro au titre des souffrances endurées,* 9 463 euro au titre des pertes d'exploitation, Infirmant le jugement déféré dans ses autres dispositions, statuant de nouveau et ajoutant : - Dit que la responsabilité de M. le docteur Denjean à l'égard de M. Guerra n'est pas engagée, - Dit que les appels en garantie formés par le Docteur Denjean et les compagnies MACSF et MIC sont sans objet, - Condamne la société SEPR à garantir la société Groupe Lepine de toutes les condamnations mises à sa charge dans le présent arrêt, y compris celles prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, - Déboute le docteur Denjean et la compagnie MACSF de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne la compagnie MIC à payer à M. le Docteur Denjean et à la compagnie MACSF 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de M. Denjean en restitution de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 mai 2003, le présent arrêt valant titre ouvrant droit à restitution.