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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 15 octobre 2009, n° 07-20716

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Men Autos (SAS)

Défendeur :

Chaumât

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Percheron

Conseillers :

Mmes Bonnan-Garçon, Pierrard

Avoués :

SCP Mira - Bettan, Me Bettinger

Avocats :

Mes Paeye, Mirabeau

TI Lagny-sur-Marne, du 25 juin 2007

25 juin 2007

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne le 25 juin 2007 qui a ordonné à la société Men Autos SAS de restituer à Monsieur Dominique Chaumât la boîte de vitesse de son véhicule Chrysler Voyager, sous astreinte de 50 euro par jour de retard à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, condamné la société Men Autos à payer à Monsieur Dominique Chaumât la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Men Autos à lui payer la somme de 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

Vu l'appel interjeté par la société Men Autos le 7 décembre 2007 et par Monsieur Chaumât le 17 décembre 2007, ces procédures ayant été jointes au cours de la procédure de mise en état,

Vu les conclusions de la société Men Autos du 2 juin 2009 tendant à l'infirmation du jugement, au débouté de Monsieur Dominique Chaumât en toutes ses demandes, à la restitution de la somme de 3 367,98 euro correspondant aux sommes versées par elle en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et à la condamnation de Monsieur Chaumât au paiement de la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur Dominique Chaumât en date du 3 novembre 2008 tendant à l'infirmation du jugement sur le montant de l'astreinte et sur le montant des dommages et intérêts, demandant à ce titre que l'astreinte soit fixée à 100 euro par jour de retard à compter de l'arrêt, en tant que de besoin condamner la société Men Autos à payer cette somme, que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 15 120 euro au titre du préjudice d'immobilisation de son véhicule pour la période du 14 octobre 2005 au 22 juillet 2008 et à raison de 15 euro par jour pour la période postérieure et celle de 4 000 euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et résistance abusive, et que la remise de la boîte de vitesse soit effectuée au garage de la société Men Autos, selon constat d'huissier préalablement dressé et aux frais de la société Men Autos,

SUR CE LA COUR

Considérant que Monsieur Chaumât soutient s'être adressé à la société Men Autos dont l'activité consiste en la vente de pièces détachées, dépannage, enlèvement et achat et vente de véhicules, afin de se procurer une boîte de vitesse pour son véhicule Chrysler Voyager et qu'aucune boîte ne correspondant à la sienne, il lui a été indiqué par le responsable de l'établissement qu'il était possible d'adapter le tachymètre électronique de sa boîte de vitesse sur une boîte de vitesse Chrysler installée sur une Rover possédant un tachymètre mécanique, pour la somme de 520 euro TC mais qu'aucun document n'a été établi ; que c'est dans ces conditions qu'il a laissé la boîte de vitesse de son véhicule à cette société Men Autos ;

Considérant que la société Men Autos conteste avoir quelque responsabilité, affirmant avoir seulement indiqué à Monsieur Chaumât le nom d'un garage qui était susceptible de faire la réparation en cause, en l'occurrence le Garage Anatole France à Villeneuve-Saint-Georges et ne pas détenir la boîte de vitesse incriminée qu'elle n'a pas eu entre les mains qu'elle a appris que cet objet se trouvait dans le garage ci-dessus cité et qu'il n'a pas été restitué à Monsieur Chaumât, ce dernier refusant de payer la somme réclamée ; qu'elle soutient encore qu'aucun document ne démontre qu'elle aurait été chargée de la réparation, l'attestation mise aux débats par Monsieur Chaumât devant être écartée dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile ;

Considérant, cela exposé, que l'attestation de Madame Pathe en date du 13 novembre 2005 ne saurait être écartée des débats du seul fait qu'elle n'est pas conforme aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'il s'agit d'un témoignage précis sur les événements qui ont eu lieu le 14 octobre 2005, jour de la remise de la boîte de vitesse dans les locaux de la société Men Autos, témoignage qui est corroboré par la lettre de cette société envoyée le 17 novembre 2006 au conciliateur par laquelle elle confirme que "Monsieur Chaumât doit la somme 4e 850 euro pour la réparation de sa boîte de vitesse de Chrysler Voyageur" et que "celle-ci reste à sa disposition à notre adresse sous réserve du règlement de la facture par Monsieur Chaumât" ;

Qu'il ressort, en effet, de cette lettre que la société Men Autos ne met aucunement en cause le garage Anatole France mais admet avoir entre ses mains la boîte de vitesse litigieuse ;

Considérant, en conséquence, que dès lors qu'en violation de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, le consommateur n'a pas été mis en mesure de connaître avec précision les caractéristiques du service rendu (notamment le prix convenu, le délai dans lequel devait être effectué la réparation), c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la restitution de la boîte de vitesse à Monsieur Chaumât sous astreinte ; que rien ne justifie que le montant de l'astreinte ordonnée par le premier juge soit modifié ni que cette restitution soit effectuée en présence d'un huissier ;

Considérant sur les dommages et intérêts demandés en raison de l'immobilisation du véhicule que Monsieur Chaumât ne justifie aucunement des frais allégués, ne versant aux débats aucune facture sur le montant de tels frais ; que toutefois, il a subi un trouble dans la jouissance de son véhicule puisque la boîte de vitesse ne lui a pas été restituée ; que le montant des dommages et intérêts lié à la réparation de ce préjudice a été exactement fixé par le premier juge ; que le jugement sera confirmé ;

Considérant qu'il n'est pas démontré par Monsieur Chaumât que la société Men Autos en interjetant appel aurait eu un comportement abusif ou aurait agi avec une légèreté blâmable ; que sa demande de dommages et intérêts pour appel et résistance abusifs sera rejetée ;

Considérant qu'en raison de la nature de la décision, la demande en restitution des sommes versées à Monsieur Chaumât sera rejetée.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes.