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Décisions

CA Douai, 3e ch., 23 juin 2011, n° 09-05489

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Desarmenien

Défendeur :

Escalux (SAS), Centre d'essai pour moules d'injection (Sté), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Girot

Conseillers :

Mmes Berthier, Berthelot

Avocats :

SCP Thery - Laurent, SCP Congos, Vandendaele, SCP Carlier Regnier, SCP Deleforge, Franchi

TGI Béthune, du 8 juil. 2009

8 juillet 2009

Michèle Desarmenien, se plaignant de ce qu'un escabeau fabriqué par la S.A.S. Escalux dont la biellette qui assurait la sécurité avait été fabriquée par le centre d'essai pour moules d'injection, Cemi, s'était effondré alors qu'elle l'utilisait le 31 octobre 2003, entraînant sa chute à l'occasion de laquelle elle avait été blessée, a fait assigner, après dépôt des rapports d'expertises ordonnées en référé, la société Escalux, la société Cemi et la CPAM de Lens pour obtenir la condamnation des deux premières à l'indemniser de son préjudice corporel.

Par un jugement en date du 8 juillet 2009 le tribunal de grande instance de Béthune a débouté Michèle Desarmenien de ses demandes, déclaré le jugement opposable à la CPAM de Lens et condamné Michèle Desarmenien aux dépens.

Michèle Desarmenien a relevé appel de ce jugement par acte du 27 juillet 2009 dans des conditions de forme et de délai non critiquées.

Par une ordonnance en date du 4 novembre 2010 le magistrat chargé de la mise en état, saisi par l'appelante, a ordonné à la société Cemi de produire aux débats toute pièce de nature à justifier:

* de la qualité du polyéthylène utilisé pour la fabrication de la biellette litigieuse,

* de l'état des contrôles effectués au cours de la fabrication de ladite biellette, dans les quinze jours de la signification de la décision et sous astreinte passé ce délai de 30 euro par jour de retard.

Par dernières conclusions signifiées le 24 juin 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions notamment quant à l'évaluation de son préjudice, Michèle Desarmenien demande à la cour au visa des articles 1386-1 et suivants du Code civil et des pièces produites,

-d'infirmer le jugement,

-de déclarer solidairement et conjointement la société Escalux et la société Cemi responsables du dommage qui lui a été causé par la rupture de la biellette de l'escabeau,

-de dire que l'escabeau était défectueux, n'offrant pas la sécurité à laquelle un consommateur peut légitimement s'attendre,

-en conséquence condamner les sociétés Escalux et Cemi solidairement et conjointement à lui payer la somme de 10 250 euro avec intérêts judiciaires à compter du jour du jugement à intervenir,

-à titre subsidiaire si la cour estimait qu'elle a causé en partie le dommage de condamner les sociétés Escalux et Cemi à lui verser tout ou partie de la somme de 10 250 euro demandée en réparation du préjudice subi,

-de condamner conjointement et solidairement les sociétés Escalux et Cemi à lui payer la somme de 2000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens y compris les frais des expertises.

Elle fait observer qu'au cours d'une première réunion qui s'est tenue le 13 janvier 2004 l'expert de sa compagnie d'assurances, Monsieur Horbez, a pu constater qu'un vice de fabrication affectait manifestement l'escabeau litigieux, qu'au cours d'une seconde réunion contradictoire qui s'est tenue le 16 mars 2004 l'hypothèse d'une transaction amiable a été envisagée alors même que le représentant de la société Escalux avait précisé qu'un accident similaire s'était déjà produit en raison d'une défaillance de la biellette en matière plastique utilisée de 1993 à la fin de l'année 2000, que ce n'est qu'en raison de la mésentente entre les assureurs sur la prise en charge de l'indemnisation qu'elle a été contrainte de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

Elle souligne que les sociétés Escalux et Cemi n'ont pas relevé appel de l'ordonnance de référé les ayant condamnées au paiement d'une provision de 1000 euro.

Elle fait valoir que l'expert judiciaire a constaté que la biellette était cassée, que le procès-verbal d'essai effectué par le laboratoire national d'essais, communiqué par la société Escalux ne concernait pas la résistance de la biellette, que la note de calcul produite par la même société limitait les vérifications à la stabilité et ne concernait pas davantage la résistance de la biellette, que la sécurité du produit est exclusivement assurée par la résistance de la biellette et que cependant cette pièce ne faisait l'objet d'aucun contrôle.

Elle ajoute que la société Cemi n'a fourni aucune indication sur la qualité de la matière ayant servi à la fabrication de la biellette et sur les conditions de sa mise en œuvre et qu'elle n'a pas communiqué l'état des contrôles effectués au cours de la fabrication avant la livraison et que la société Escalux a refusé de communiquer les documents relatifs au changement de matériau de la biellette à compter de l'année 2001 et de préciser si des tests avaient été réalisés, qu'enfin l'expert n'a pas pu réaliser de test puisque la fabrication a été arrêtée en 2001, la biellette ayant été fabriquée en aluminium à partir de cette date, qu'il a évoqué la possibilité de procéder à des essais mais qu'il a relevé que les parties n'avaient pas manifesté d'intérêt pour mettre en place cette investigation, qu'en toute hypothèse les essais complémentaires n'avaient pour objectif que de déterminer la part des responsabilités de chaque société, la cause du sinistre étant quant à elle établie.

Par conclusions signifiées le 7 avril 2010 la S.A.S. Escalux sollicite la confirmation du jugement, à titre subsidiaire elle demande à la cour, si elle estimait devoir réformer, de juger que la société Cemi devra la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame Desarmenien et de la condamner aux dépens.

La société Escalux rappelle que l'escabeau à l'origine du litige, développé depuis 1995 sur la base de l'escabeau ESCAPRO dont il a conservé la plateforme en aluminium moulé et la biellette en polyéthylène, a été déclaré conforme à la norme EN 131 par le laboratoire national d'essais dans son rapport 5111042-DME/1 du 24 novembre 1995, qu'elle a conçu la biellette en 1993 et que sa fabrication a été confiée à une société CemiP avant d'être confiée à la société Cemi, qu'elle a été réalisée en polyéthylène haute densité, que de 1995 à 2001 l'escabeau PROLUX muni d'une biellette en plastique a été produit à 63 390 exemplaires et qu'elle n'a eu à souffrir aucun incident avant la chute de Madame Desarmenien.

Elle précise que le changement de matériau en 2001 correspond à une évolution du produit qui ne remet pas en cause sa fiabilité antérieure.

Elle rappelle qu'en l'absence de pièces en mouvement l'escabeau ne subit pas de contraintes dynamiques, les test d'effort réalisés visant à établir la résistance à la force statique, que les tests réalisés sur des biellettes en PEHD ont montré que la résistance d'une biellette est supérieure à 325 kilos, qu'il s'ensuit que la rupture de la biellette ne peut pas résulter d'un défaut de conception de la pièce, mais peut trouver son origine dans une non-conformité de la matière utilisée ou des paramètres de moulage ou dans une mauvaise utilisation de l'escabeau( poids, escabeau mal entreposé ou usage professionnel répété).

Elle fait grief à l'expert judiciaire de ne pas avoir répondu à ses dires et d'affirmer qu'il ne lui avait pas été possible de vérifier la résistance de la biellette nominale et réelle, alors qu'il lui appartenait de faire procéder aux tests nécessaires et souligne que finalement il évoque deux possibilités pour expliquer la rupture de la biellette pour n'en choisir aucune.

Elle estime qu'elle ne peut se voir reprocher l'absence d'information quant à la qualité du polyéthylène utilisé et aux conditions de sa mise en œuvre et ajoute que, compte tenu des marges très importantes de conception, elle ne pratique pas de contrôle sur les pièces fabriquées par la société Cemi qui est parfaitement informée des contraintes auxquelles la biellette doit résister.

Elle soutient qu'il appartenait à Madame Desarmenien de mobiliser les moyens nécessaires afin de faire procéder aux tests nécessaires et qu'en définitive le jugement doit être approuvé en ce qu'il a retenu l'absence de lien de causalité entre la rupture de la biellette et la chute de Michèle Desarmenien.

Par conclusions signifiées le 12 janvier 2011 la société Cemi demande à la cour au visa des articles 1386-1 et suivants du Code civil et 9 du Code de procédure civile:

- à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre très infiniment subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les demandes de Michèle Desarmenien,

- de condamner Michèle Desarmenien à lui payer la somme de 1500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle rappelle que la charge de la preuve du défaut du produit pèse sur l'appelante et soutient que, contrairement aux affirmations de celle-ci, il n'est pas établi que l'accident est dû à la non résistance de la biellette assurant la stabilité de l'escabeau.

Elle ajoute que l'expert estimait des tests complémentaires indispensables pour vérifier les causes de la rupture et qu'il appartenait à Michèle Desarmenien, qui bénéficiait de l'assistance technique d'un expert et de la protection juridique de son assureur, d'y faire procéder.

Elle fait observer que l'escabeau a été acheté trois ans avant l'accident.

Elle déduit de ces éléments que la preuve d'un défaut de fabrication du produit conçu par la société Escalux n'est pas rapportée en sorte que le jugement doit être confirmé.

Elle expose enfin que la fabrication de la biellette ayant été interrompue il y a plus de onze ans elle a été dans l'impossibilité de produire les pièces dont la communication a été ordonnée par le conseiller de la mise en état et rappelle que l'ordonnance de référé qui l'a condamnée au paiement d'une provision de 1000 euro n'a pas l'autorité de la chose jugée et a été rendue sur le fondement d'un rapport d'expertise dont les conclusions ont ensuite été remises en cause par l'expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la responsabilité :

Il n'est pas contesté que le 31 octobre 2003 Michèle Desarmenien qui utilisait un escabeau qu'elle avait acquis au mois d'août 2000 pour nettoyer le lustre de son salon a fait une chute provoquée par son effondrement imputable à la rupture d'une biellette en PVC assurant la liaison entre la plateforme et le corps de l'escabeau.

L'expert judiciaire désigné par le juge des référés indique dans son rapport que l'accident dont Michèle Desarmenien a été victime met en cause l'effort exercé sur la biellette qui assure la stabilité à l'ouverture de l'escabeau, qu'il n'existe pas d'indice permettant de retenir dans les circonstances de l'accident la constitution d'un effort supérieur aux limites théoriques, que les conditions d'utilisation sont limitées aux affirmations de Michèle Desarmenien et que la recherche de la cause de la rupture impose de procéder à des essais pour déterminer la qualité de la biellette sinistrée mais que les parties n'ont pas manifesté d'intérêt pour mettre en place cette investigation. Il conclut son rapport par le constat qu'il ne lui a pas été possible de vérifier la résistance de la biellette nominale et réelle. Si l'article 1386-9 du Code civil met à la charge du demandeur la preuve du défaut qu'il impute au producteur il ne peut s'agir que de l'existence même de ce défaut et non pas celle de sa nature. L'article 1386-4 dispose en effet qu'un produit est, défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et 'il est certain qu'un escabeau qui, utilisé dans des conditions banales, s'effondre par la rupture d'une des pièces destinée à en assurer la sécurité, n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, observations étant faites :

-que l'expert qui invoque une possibilité de soumission antérieure à un effort anormal ne donne aucune précision ni explication sur la nature de cet effort dont l'examen de l'escabeau n'a pas démontré l'existence,

-que la société Escalux ne s'est pas expliquée sur les raisons qui l'ont conduite à changer à partir de l'année 2000 le matériau utilisé pour la fabrication de la biellette qui est désormais l'aluminium sans pour autant que le produit fini puisse être qualifié de "plus perfectionné" au sens de l'article 1386-4 in fine du Code civil,

-que lors d'une réunion d'expertise amiable organisée par l'assureur de Michèle Desarmenien le représentant de la société Escalux avait mentionné un incident similaire,

-que la société Cemi n'a pas exécuté l'ordonnance du conseiller de la mise en état lui ayant prescrit de communiquer tous éléments sur la qualité du polyéthylène utilisé et qu'elle ne peut sérieusement invoquer pour se justifier le délai écoulé depuis l'arrêt de la fabrication de la biellette alors qu'elle n'ignorait pas l'existence du litige avec Madame Desarmenien, la première réunion d'expertise amiable ayant eu lieu le 16 mars 2004.

Il résulte de ce qui précède que l'appelante, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, fait suffisamment la preuve du défaut de l'escabeau au sens de l'article 1386-4 du Code civil, défaut qui est à l'origine du dommage qu'elle a subi et il ne peut lui être demandé de rapporter de surcroît la preuve de la nature exacte de ce défaut et de son origine, étant ajouté que la conformité du produit aux normes en vigueur, attestée par le Laboratoire National d'Essai n'est pas de nature à exclure la responsabilité du fabricant en cas de défaut.

Aux termes des dispositions de l'article 1386-8 du Code civil en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

Les sociétés Escalux et Cemi n'apportant pas la preuve de l'une des causes d'exonération énumérées par l'article 1386-9 du Code civil seront par conséquent déclarées solidairement responsables du préjudice subi par Michèle Desarmenien.

Il est constant que la société Escalux a conçu l'escabeau et la biellette dont la rupture est à l'origine du dommage et en a confié la fabrication à la société Cemi de 1995 jusqu'en 2001. Aucun élément du dossier ne permettant de déterminer la nature précise du défaut et son imputabilité à l'une ou l'autre des sociétés, chacune d'elles contribuera à la dette dans la proportion de 50%.

Sur le préjudice:

Le rapport d'expertise médicale déposé par le Docteur KARKOUTLY repose sur un examen complet et sérieux de la victime et ne fait l'objet d'aucune critique des parties.

Il servira par conséquent de base d'évaluation du préjudice corporel subi par Michèle Desarmenien.

Il résulte de ce rapport qu'à l'occasion de l'accident dont s'agit Michèle Desarmenien a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme de la face avec fractures de quatre dents, une fracture ouverte de l'os propre du nez qui a été suturée, une contusion de la jambe gauche au niveau du tiers moyen, une fracture ouverte de la troisième phalange du majeur droit avec luxation des phalanges 2 et 3 et amputation de l'extrémité distale de la phalangette, qu'elle a subi notamment une amputation de l'extrémité distale de la phalangette, une ostéosynthèse des phalanges 2 et 3 à l'aide d'une broche qui a été enlevée le 10 décembre 2003, une reconstruction de la pulpe à l'aide d'un lambeau en îlot rétrograde et des soins dentaires.

Sur les préjudices patrimoniaux :

-Les dépenses de santé actuelles et futures :

Ces dépenses s'établissent à la somme de 2618 euro selon le décompte produit par la C.P.A.M. de l'Artois à laquelle il convient d'ajouter la somme de 554,27 euro représentant des frais futurs (remplacement de deux dents non effectué dans un premier temps pour des raisons financières).

Ce poste s'établit par conséquent à la somme totale de 3172,27 euro.

Michèle Desarmenien n'a conservé aucune somme à sa charge.

- Les frais de déplacement :

Une somme de 300 euro est demandée de ce chef.

En l'absence de toute pièce justificative et de toute explication de cette demande, celle-ci sera rejetée.

Sur les préjudices extra patrimoniaux :

Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :

* Le déficit fonctionnel temporaire :

L'expert a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2003 après avoir rappelé que ce n'est qu'à partir de cette date que la récupération fonctionnelle de la main droite a été obtenue.

Ce poste de préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d 'une indemnité de 1240euro

* Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice, qui résulte de la nature des blessures, lésions cutanées et ostéo-musculaires douloureuses avec amputation partielle du majeur, et des soins longs et douloureux subis par Michèle Desarmenien, a été évalué par l'expert à 3 sur une échelle de 7, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 3500 euro.

Les préjudices extrapatrimoniaux définitifs :

* Le déficit fonctionnel permanent :

Les séquelles présentées par Michèle Desarmenien, caractérisées par une gène résultant du raccourcissement de son majeur droit alors qu'elle est droitière (difficultés pour ramasser les objets, faire la vaisselle, écrire...), justifie un taux d'incapacité de 4%.

Compte tenu de l'âge de Michèle Desarmenien à la date de consolidation, 55 ans, et des séquelles sus décrites ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 3200euro

* Le préjudice esthétique:

Il résulte du rapport de l'expert qu'il persiste un aspect inesthétique au niveau de la main droite du fait du raccourcissement du majeur et une cicatrice latérale hypertrophique adhérente et indolore de 5 centimètres caractérisant un préjudice esthétique évalué à 1,5 sur une échelle de 7.

Ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 1200euro,

En définitive le préjudice corporel subi par Michèle Desarmenien s'établit à la somme de 9140 euro hors dépenses de santé actuelles et futures.

Les sociétés Cemi et Escalux seront condamnées solidairement à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt.

Elles seront condamnées sous la même solidarité à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 2618 euro correspondant au montant des prestations servies par cette caisse et les frais futurs sur justificatifs et dans la limite d'un capital de 554,27 euro.

Sur les autres demandes des parties :

Les sociétés Cemi et Escalux seront condamnées à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 910 euro en application des dispositions de l'article L. 376- 1 du Code de la sécurité sociale.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Michèle Desarmenien la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel en compensation desquels les sociétés intimées devront lui verser la somme de 2000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront supportés par les sociétés Escalux et Cemi.

Par ces motifs : - LA COUR : - Infirme le jugement et, statuant à nouveau : - Déclare les sociétés Escalux et Cemi solidairement responsables du dommage subi par Michèle Desarmenien à l'occasion de l'accident dont elle a été victime le 31 octobre 2003 imputable à la rupture de la biellette d'un escabeau. - Condamne solidairement les sociétés Escalux et Cemi à payer à Michèle Desarmenien la somme de 9140 euro en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt et la somme de 2000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamne solidairement les sociétés Escalux et Cemi à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 2618 euro en remboursement des prestations servies à Michèle Desarmenien, les frais futurs sur justificatifs dans la limite du capital de 554,27 euro et la somme de 910 euro sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale. - Dit que dans les rapports entre les sociétés Escalux et Cemi la charge définitive des condamnations sera partagée par moitié entre elles.