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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 novembre 2010, n° 09-02473

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SMABTP (Sté)

Défendeur :

François Arlet Traiteur (SARL), Chabrie Isolation (SA), Arcelormittal Construction France (SA), Fructicomi (SA), Siba (SARL), Axa Corporate Solutions Assurance (SA), Immobilière Axis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milhet

Conseillers :

MM. Belieres, Fourniel

Avocats :

SCP Dessart-Sorel-Dessart, SCP Boyer Lescat Merle, SCP Nidecker - Prieu-Philippot - Jeusset, SCP Rives-Podesta, SCP Malet, SCP Cantaloube-Ferrieu Cerri

TGI Toulouse, du 27 févr. 2009

27 février 2009

Selon contrat en date du 14 septembre 2001, la SARL François Arlet Traiteur a confié à la SA Keops Technologie, aux droits de laquelle se trouve la SA Immobilière Axis, la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et atelier de fabrication alimentaire sur un terrain au sein du parc Activestre à Carbonne.

La SARL François Arlet Traiteur a fait financer cette opération au moyen d'un contrat de crédit-bail immobilier souscrit auprès de la SA Fructicomi par acte notarié du 21 février 2002.

Aux termes d'un avenant en date du 5 mars 2002, la SA Fructicomi est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage et la SARL François Arlet Traiteur a pris la qualité de maître de l'ouvrage délégué.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par les maîtres de l'ouvrage auprès de la SA Axa Corporate Solutions.

La SA Keops Technologie (actuellement SA Immobilière Axis ), assurée auprès de la SMABTP, a fait appel à plusieurs sous traitants, dont la SA ChabrieR Isolation pour le lot isolation frigorifique, et la SARL Siba pour le lot dallage béton.

Les panneaux installés par la société ChabrieR Isolation avaient été fabriqués et fournis par la société ARCELOR Construction France (anciennement PFF ).

La réception des travaux a été prononcée le 1er août 2002, avec des réserves concernant notamment le remplacement de certains panneaux de façade qui présentaient un phénomène de cloquage.

Une déclaration de sinistre a été adressée à la SA Axa Corporate Solutions, qui au vu du rapport d'expertise déposé par la société Saretec, a refusé d'accorder sa garantie.

Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la SARL François Arlet Traiteur a fait assigner au fond la SA Keops Technologie, la SA Fructicomi et la SA Axa Corporate Solutions.

La SA Immobilière Axis, venant aux droits de la SA Keops Technologie, a fait appeler en cause la SMABTP, la SA Chabrie Isolation et la SARL Siba, tandis que la compagnie Axa appelait en cause la SA PFF et le bureau de contrôle Veritas.

Par ordonnance du 18 octobre 2007, le juge de la mise en état a accordé diverses provisions à la SA Fructicomi.

Suivant jugement en date du 27 février 2009, le Tribunal de grande instance de toulouse a :

-mis hors de cause le Bureau Veritas

-donné acte à la SA Fructicomi de ce qu'elle reprenait à son compte des demandes présentées par la SARL François Arlet Traiteur, à charge pour la SA Fructicomi de rétrocéder les sommes dues à la SARL François Arlet Traiteur

-condamné in solidum la SA Axa Corporate Solutions et la société Chabrie Isolation à payer à la SA Fructicomi 80 % des sommes de 40 000 euro TTC soit 32 000 euro TTC, somme de laquelle il faudrait déduire le prix des panneaux s'il y avait lieu, outre 4 000 euro soit 3.200 euro au titre de la maîtrise d'œuvre, au titre de la réparation des désordres affectant les panneaux frigorifiques, à charge pour la SA Fructicomi de rétrocéder cette somme à la SARL François Arlet Traiteur ou aux entreprises, contre justificatif de la réalisation des travaux ;

-condamné in solidum la SA Immobilière Axis et la SMABTP à payer à la SA Fructicomi 20 % des sommes de 40 000 euro TTC soit 8000 euro, somme dont il faudrait déduire le prix des panneaux s'il y avait lieu outre 4 000 euro soit 800 euro au titre de la maîtrise d'œuvre, au titre de la réparation des désordres affectant les panneaux frigorifiques, à charge pour la SA Fructicomi de rétrocéder cette somme à la SARL François Arlet Traiteur ou aux entreprises, contre justificatif de la réalisation des travaux ;

-condamné la société Arcelormittal Construction France à remplacer la totalité des panneaux ou à rembourser la somme correspondant au prix de la totalité des panneaux remplacés ;

-condamné in solidum la SA Immobilière Axis et la SMABTP à payer à la SA Fructicomi la somme de 15 401,56 euro TTC représentant 50 % du coût global de la reprise du dallage, à charge pour la SA Fructicomi de rétrocéder cette somme à la SARL François Arlet Traiteur ou aux entreprises, contre justificatif de la réalisation des travaux ;

-condamné in solidum la société Siba à payer à la SA Fructicomi la somme de 15 401, 56 euro TTC représentant 50 % du coût global de reprise du dallage, à charge pour la SA Fructicomi de rétrocéder cette à la SARL François Arlet Traiteur ou aux entreprises, contre justificatif de la réalisation des travaux ;

-condamné in solidum la SA Axa Corporate Solutions et la société Chabrie à payer à la SA Fructicomi la somme de 641, 06 euro TTC au titre des travaux d'étanchéité de la cabine douche, à charge pour la SA Fructicomi de rétrocéder cette somme à la SARL François Arlet Traiteur ou aux entreprises, contre justificatif de la réalisation des travaux ;

-condamné in solidum la SA Immobilière Axis et la SMABTP à payer à la SA Fructicomi la somme de 641,06 euro TTC au titre des travaux d'étanchéité de la cabine douche, à charge pour la SA Fructicomi de rétrocéder cette somme à la SARL François Arlet Traiteur ou aux entreprises, contre justificatif de la réalisation des travaux ;

-dit que ces sommes devraient être déduites des sommes déjà réglées en exécution de l'ordonnance du 18 octobre 2007 ;

-condamné in solidum la SA Immobilière Axis et la SMABTP à payer à la SA Fructicomi la somme de 5.867,36 euro au titre des dommages et intérêts à charge pour la SA Fructicomi de rétrocéder la totalité de cette somme à la SARL François Arlet Traiteur ;

-condamné in solidum la SA Immobilière Axis, la SMABTP, la SA Chabrie Isolation et la SA Axa Corporate à verser à la société Bureau Veritas la somme de 1.500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SA Immobilière Axis, la SMABTP, la SA Chabrie Isolation, la SA Axa Corporate à verser à la SA Fructicomi la somme de 6.000 euro à charge pour elle de rétrocéder 3.000 euro à la SARL François Arlet Traiteur, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SA Immobilière Axis et la SMABTP à supporter les dépens ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes, et ordonné l'exécution provisoire.

La SMABTP a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 12 mai 2009 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 16 juin 2010, elle demande à la cour de :

-dire et juger que la SARL François Arlet Traiteur étant une société commerciale assujettie à la TVA, son indemnisation doit intervenir hors taxe ;

-dire et juger que le cloquage des panneaux frigorifiques n'affecte pas leur solidité et ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination ;

-par voie de conséquence, dire et juger qu'elle ne peut être condamnée à prendre en charge le montant de leur réparation ;

-à titre subsidiaire, condamner in solidum la SA Chabrie Isolation et la SA Panneaux Frigorifiques Français à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à ce titre ;

-constater que la pigmentation de la dalle béton n'affecte pas la solidité et ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination, et par voie de conséquence dire et juger qu'elle ne doit pas sa garantie ;

-à titre subsidiaire, condamner la SARL Siba, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 5.867,36 euro le préjudice de jouissance de la SARL François Arlet Traiteur ;

-dire et juger qu'elle est fondée à opposer à son assurée, la SA Immobilière Axis, le montant de sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être inférieure à 1 500 euro ni supérieure à 15 000 euro ;

-lui donner acte de ce qu'elle offre de régler la somme de 1 282,11 euro au titre de la réparation du défaut d'étanchéité de la cabine de douche ;

-condamner tout succombant à lui régler la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que les dépens d'appel pourront recouvrés directement par la SCP Cantaloube-Ferrieu-Cerri.

La SA Fructicomi conclut le 1er juin 2010 à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le caractère décennal des désordres allégués par la société François Arlet Traiteur, et a estimé qu'en sa qualité de propriétaire, elle avait seule vocation à percevoir les indemnités au titre de la reprise des désordres.

Pour le surplus elle demande à la juridiction de :

-lui donner acte de ce qu'elle reprend le cas échéant à son compte les demandes présentées par la société François Arlet Traiteur à l'encontre de la société Immobilière Axis, la SMABTP, la société Chabrie Isolation, la société Arcelor Construction France (venant aux droits de la société Panneaux Frigorifiques Français) et la compagnie Axa Corporate Solutions, relatives à la reprise des désordres ;

-condamner in solidum la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la société Immobilière Axis, la SMABTP, la société Chabrie Isolation et la société Arcelor Construction France à lui régler la somme de 42.969,29 euro HT au titre des travaux de reprise des panneaux de façade ;

-condamner in solidum la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la société Immobilière Axis et la SMABTP à lui régler la somme de 25 755,11 euro HT au titre des travaux de reprise de la dalle béton ;

-condamner in solidum la société Immobilière Axis, la SMABTP et la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance à lui régler la somme de 1 071,99 euro HT au titre des travaux de reprise de la cabine de douche ;

-dire que les sommes susvisées seront indexées sur la base de l'indice BT 01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport de l'expert, le 12 décembre 2006, et le jour du règlement desdites sommes ;

-débouter la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance de ses demandes formulées à son encontre ;

-condamner la société Immobilière Axis, la SMABTP, la société Chabrie Isolation, la société Arcelor Construction France et la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance à lui régler une somme de 3.000 euro chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Rives-Podesta.

La SARL François Arlet Traiteur conclut selon écritures du 22 juin 2010 à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le caractère décennal des désordres et en ce qu'il a estimé qu'en sa qualité de propriétaire, la société Fructicomi était seule recevable à percevoir les indemnités dues au titre de la reprise des désordres, à charge pour elle de les lui rétrocéder contre justificatif de la réalisation des travaux.

Elle conclut à la réformation du jugement pour le surplus, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'associe aux demandes financières présentées par la société Fructicomi, crédit bailleur immobilier, au titre de la réparation des désordres, et sollicite la condamnation in solidum des sociétés Axis, SMABTP, Arcelormittal Construction, Chabrie Isolation et Panneaux Frigorifiques Français à lui payer la somme de 25 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre de la jouissance.

Elle demande enfin la condamnation des sociétés Axa Corporate Solutions, Axis, SMABTP, Arcelormittal Construction, Chabrie Isolation et Panneaux Frigorifiques Français au paiement de la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais afférents aux instances en référé et les frais d'expertise, dont distraction pour ceux exposés devant la cour au profit de la SCP Rives-Podesta.

La SA Immobilière Axis demande à la cour de :

-dire et juger que la SARL François Arlet Traiteur n'a pas qualité pour agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et confirmer le jugement sur ce point ;

-concernant le remplacement des panneaux de façade, condamner solidairement la SMABTP, la société Chabrie Isolation, la société ARCELOR Construction France et la société Axa Corporate Solutions Assurance à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge ;

-concernant la dalle béton, condamner solidairement la SMABTP et la SARL Siba à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge ;

-concernant le bac à douche, donner acte à la SMABTP de ce qu'elle s'engage à verser à la SARL François Arlet Traiteur la somme de 1 282,11 euro TTC ;

-en toute hypothèse, condamner solidairement la SMABTP et la société Chabrie Isolation à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sac charge ;

-concernant le préjudice de jouissance, débouter la SARL François Arlet Traiteur de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire de la SMABTP, la société Chabrie Isolation, la société Arcelor Construction France, la société Axa Corporate Solutions Assurance et la SARL Siba à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge.

Elle conclut au débouté de l'intégralité des demandes de la SARL François Arlet Traiteur au titre des frais irrépétibles,, à la condamnation solidaire de la SMABTP, la société Chabrie Isolation, la société Arcelor Construction France, la société Axa Corporate Solutions Assurance et la SARL Siba à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge, et en toute hypothèse à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Dessart-Sorel-Dessart.

La SA Axa Corporate Solutions Assurance et la SA Chabrie Isolation concluent le 5 mai 2010 en demandant à la cour:

-à titre principal, de :

*débouter la SMABTP de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de celles relatives à l'imputation de la TVA au profit de la SARL François Arlet Traiteur et de celles relatives à la détermination de son préjudice immatériel,

*débouter la société Fructicomi et la société François Arlet Traiteur de l'intégralité de leurs demandes,

*constater l'offre de la société AMCF et la déclarer tenue à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil ;

*en conséquence, confirmer la décision entreprise en tous points, sauf pour ce qui concerne le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de la société François Arlet Traiteur ou de la société Fructicomi lesquelles interviendront hors taxes ;

-à titre subsidiaire, de :

*dire et juger que l'assureur dommages ouvrage, en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, sera relevé et garanti indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par la société immobilière Axis, la SMABTP, la société Arcelormittal Construction France, lesquelles seront tenues à son égard in solidum ;

*constater dans tous les cas, s'agissant de l'appréciation des préjudices immatériels susceptibles d'être alloués à la société François Arlet Traiteur, que le plafond de garantie relatif à cette indemnisation prévue au contrat d'assurance souscrit auprès d'Axa Corporate Solutions, s'élève à la somme de 31 459,30 euro correspondant à 10 % du coût de la construction (314,593 euro) ;

-en toute hypothèse, de statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Boyer-Lescat-Merle.

La SA Arcelormittal Construction France (AMCF) conclut le 24 juin 2010 à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a jugé satisfactoire la solution de remplacement des panneaux proposée par elle, et demande à la juridiction de :

-dire et juger que ses produits ne constituent pas des epers ;

-rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par les sociétés Fructicomi, Arlet Traiteur, Axa Corporate Solutions et Chabrie Isolation sur le fondement de l'article 1792-4 à son encontre ;

-dire et juger qu'elle a proposé depuis l'origine le remplacement des panneaux litigieux ;

-infirmer le jugement déféré sur le montant des réparations au titre de la reprise des panneaux frigorifiques ;

-dire et juger que le montant des dommages ne pourra être supérieur au montant du devis présenté par la société Chabrie, soit la somme de 16 700 euro HT, outre la fourniture par elle des panneaux nécessaires à la reprise de l'ouvrage ;

-rejeter toutes demandes, fins et conclusions supérieures à cette somme ;

-dire et juger qu'il n'existe pas de préjudice relatif à une perte d'exploitation susceptible d'être revendiqué par la société Arlet Traiteur à son égard ;

-condamner les sociétés succombantes à lui verser la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Malet.

La société Siba conclut le 3 juin 2010 au débouté des demandes des sociétés Fructicomi, Arlet Traiteur, Immobilière Axis et SMABTP tendant à voir engager sa responsabilité, à sa mise hors de cause, et à la condamnation des sociétés Fructicomi, Arlet Traiteur et Immobilière Axis au paiement de la somme de 2.000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Nidecker-Prieu-Jeusset.

Il est fait référence aux écritures respectives des parties pour l'exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 septembre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur les rapports entre la SARL François Arlet Traiteur et la SA Fructicomi :

Au moment de l'apparition des désordres le propriétaire des locaux était la SA Fructicomi, crédit -bailleur, et celle-ci reprend à son compte les demandes indemnitaires formées par la SARL François Arlet Traiteur, crédit preneur.

Le contrat de crédit-bail conclu le 21 février 2002 stipule en page 15 : " le bailleur s'oblige à mener, à première demande du preneur, toutes actions qui seraient nécessaires pour obtenir soit la réparation de tous les vices apparents ou cachés, soit des dommages et intérêts ".

Il prévoit par ailleurs en page 10 paragraphe M.1.9.1 h) :'En cas de sinistre, les indemnités dues par les assureurs seront remises au bailleur qui les reversera sous déduction, le cas échéant, de tous impôts et taxes pouvant les grever, au preneur au fur et à mesure de la réparation ou de la reconstruction par lui des ouvrages sinistrés et sur justification de cette réparation ou reconstruction.'

En conséquence seule la SA Fructicomi est recevable à agir au titre de la reprise des désordres affectant l'immeuble.

- Sur les responsabilités encourues à l'égard du maître de l'ouvrage :

L'expert judiciaire a mis en évidence des désordres relatifs aux panneaux frigorifiques, à la dalle béton et à l'étanchéité de la cabine de douche.

- Les panneaux frigorifiques :

L'expert a relevé l'existence d'infiltrations d'eau ou de passage d'air à partir des joints des panneaux, liées à de légers défauts de jointoiement, et rendant les locaux impropres à leur usage, ainsi qu'un cloquage généralisé des panneaux sur les façades extérieures et dans une moindre mesure des panneaux intérieurs, dû à l'instabilité de la mousse incluse qui libère des gaz ruinant le collage des panneaux métalliques sur ladite mousse.

Il estime que la formation des cloques sur les façades extérieures ne permet pas à la société François Arlet Traiteur de donner une image conforme aux impératifs de qualité liés à une activité fortement soumise aux contrôles de qualité externes.

Il convient de considérer que ces défauts par leur caractère généralisé à l'ensemble des façades et extrêmement visibles de l'extérieur, donnent une image désastreuse des locaux en cause, incompatible avec l'activité de traiteur qui y est exercée, qui nécessite une présentation irréprochable, tant aux représentants de l'administration chargée des contrôles qu'aux visiteurs des ateliers de production, et les rendent par suite impropres à l'usage auquel ils sont destinés, de sorte qu'ils relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.

La SA Axa Corporate Solutions Assurance, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est tenue de pré-financer les travaux de reprise de ces désordres, tant en ce qui concerne les infiltrations que les cloquages.

La SA Immobilière Axis, constructeur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est également tenue à réparation, et son assureur responsabilité décennale, la SMABTP, lui devra sa garantie.

La responsabilité de la SA Chabrie Isolation, sous-traitant de l'entreprise générale, ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, mais uniquement sur un fondement quasi-délictuel.

Il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations et les défauts de jointoiement procèdent de la mise en œuvre des panneaux par la société Chabrie.

Celle-ci a donc commis une faute d'exécution engageant sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs en sa qualité de professionnel de l'isolation frigorifique la société Chabrie devait s'assurer de la bonne qualité des matériaux qu'elle posait.

En ce qui concerne la société Arcelormittal Construction France, venant aux droits de la société Panneaux Frigorifiques Français (PFF), la société Fructicomi fonde ses demandes à son encontre sur l'article 1386-1 du Code civil, et subsidiairement sur l'article 1792-4 du Code civil.

Selon l'article 1386-1 susvisé, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

La société Arcelormittal Construction France admet être responsable du dommage causé par une défectuosité de son produit, due à une nouvelle formulation du gaz d'expansion, sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil.

L'article 1386-6 in fine du Code civil dispose que ne sont pas considérés comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

Selon l'article 1792-4 du Code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

En l'espèce il ne ressort pas des pièces produites que les panneaux frigorifiques défectueux avaient fait l'objet d'une fabrication spécifique sur mesure après étude des besoins précis de l'ouvrage auquel ils devaient s'incorporer, tels qu'un dimensionnement particulier, la fixation à l'avance d'une capacité d'isolation thermique, ni qu'ils aient été livrés avec un plan déterminé à l'avance s'imposant à l'entreprise en charge de la pose.

Il s'agit donc d'éléments indifférenciés fabriqués en série pouvant être utilisés dans des locaux autres que ceux de la SARL François Arlet Traiteur.

En conséquence ces panneaux ne sont pas des Epers justifiant l'application de l'article 1792-4 du Code civil à l'encontre du fabricant.

La responsabilité de la société Arcelormittal doit donc être retenue que sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil.

- Le dallage béton :

Selon les éléments recueillis dans le cadre de l'expertise judiciaire, ce dallage est affecté par une pigmentation rémanente du fait des projections inévitables de produits alimentaires, et le nettoyage même abrasif de la dalle ne permet pas de faire disparaître les taches.

L'expert rappelle les prescriptions de l' arrêté du 28 mai 1997, relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine, lequel précise que " les surfaces, telles que les revêtements de sol, les surfaces murales et les portes, doivent être construites ou revêtues avec des matériaux dont les caractéristiques physiques, en particulier d'étanchéité et d'absence d'absorption, permettent, notamment en facilitant leur nettoyage, de limiter les risques de contamination des aliments ".

Il souligne que les analyses bactériologiques réalisées après les séances de nettoyage montrent que les traitements sont efficients mais que le risque existe, du fait du caractère absorbant, de voir une contamination se développer.

Ce caractère absorbant du sol générant un risque de contamination dans des locaux où sont préparés des aliments destinés à la consommation humaine, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent la SA Axa Corporate Solutions, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, et la SA Immobilière Axis constructeur, sont tenus à réparation à l'égard du maître de l'ouvrage, et l'assureur de responsabilité décennale du constructeur doit sa garantie à son assurée.

- Le défaut d'étanchéité de la cabine de douche :

Le caractère décennal de ce désordre n'est pas contesté.

La société Fructicomi est fondée à solliciter la prise en charge de ce désordre par la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la société Immobilière Axis.

- Sur le montant de l'indemnisation due à la SA Fructicomi :

La SMABTP fait valoir à juste titre que les condamnations au règlement des travaux de reprise ne peuvent être prononcées qu'en montants hors taxes.

L'expert a évalué le montant des travaux relatifs aux panneaux frigorifiques à la somme de 39 624, 81 euro HT, et le coût de la maîtrise d'œuvre à la somme de 3 344, 48 euro HT, soit un montant total de 42 969, 29 euro.

La société Arcelormittal Construction Assurance ne peut imposer au maître de l'ouvrage une réparation en nature en proposant sa propre intervention pour remplacer les panneaux affectés de désordres.

Elle n'est pas fondée à contester le montant des travaux de reprise retenu par l'expert, alors que celui-ci, après avoir procédé à une étude comparative des différents devis qui lui ont été présentés, explique de façon précise et sérieusement étayée les raisons pour lesquelles il estime que la seule prestation correspondant à une remise en état à l'identique est celle de la société Corela.

Par ailleurs la nécessité de l'intervention d'un maître d'œuvre n'est pas utilement discutée, eu égard à la technicité particulière des travaux à réaliser.

La SA Axa Corporate Solutions, la SA Immobilière Axis et son assureur la SMABTP, la SA Chabrie Isolation et la SA Arcelormittal Construction France seront condamnées in solidum à payer la somme de 42 969, 29 euro à la SA Fructicomi, à charge pour cette dernière de rétrocéder cette somme à la SARL Arlet Traiteur ou aux entreprises mandatées par celle-ci sur justification de la réalisation des travaux.

Les travaux de remise en état du dallage sont évalués par l'expert à la somme de 25 671,50 euro HT, montant qui ne fait pas l'objet de contestation.

Il convient donc de condamner in solidum la SA Axa Corporate Solutions, la SA Immobilière Axis et la SMABTP à payer cette somme à la SA Fructicomi, à charge pour elle de la rétrocéder à la SARL Arlet Traiteur ou aux entreprises mandatées par celle-ci sur justification de la réalisation des travaux.

S'agissant de l'étanchéité de la cabine de douche, le coût des travaux de réfection s'élève à la somme de 1 071, 99 euro HT, dont la SA Fructicomi sollicite à bon droit le paiement in solidum par la SA Axa Corporate Solutions, à la SA Immobilière Axis et la SMABTP.

Il sera donné acte à la SMABTP de son offre de régler à ce titre la somme de 1 282,11 euro.

Les sommes susvisées seront revalorisés sur la base de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement de ces sommes, dont il conviendra de déduire le montant des provisions déjà réglées en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2007.

La SMABTP est fondée à opposer à son assurée la SA Immobilière Axis le montant de la franchise contractuelle.

- Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de la SARL François Arlet Traiteur :

La recevabilité de cette demande n'est pas discutée.

L'expert judiciaire indique qu'en ce qui concerne la remise en état des panneaux frigorifiques, l'intervention en horaires décalés permet d'écarter les préjudices de nature matérielle qui n'auraient pas manqué d'apparaître si les locaux avaient dû être fermés comme c'est le cas pour les travaux de remise en état de la dalle.

Il précise que la durée de l'intervention globale pour la réfection du dallage est de 8 jours, à condition de libérer la totalité des locaux.

La société François Arlet Traiteur va donc subir de ce fait un préjudice de jouissance.

Elle estime que la perte d'exploitation annuelle chiffrée par l'expert à la somme de 267.687 euro sur la base du bilan 2004 est insuffisante, compte tenu de l'évolution du chiffre d'affaires ;

que les chiffres de l'année 2008 qui représentent le plus la situation actuelle permettent de retenir un chiffre d'affaires s'élevant à 2 693 euro par jour, un coût journalier de fonctionnement de 1 333 euro et une perte d'exploitation journalière de 1 259 euro.

Les documents comptables produits font état d'une perte journalière de 1081 euro pour la SARL François Arlet Traiteur (FAT) et d'une perte journalière de 1 259 euro pour une SARL F.A. Services (FAS).

Cette dernière société n'étant pas partie à la procédure, la SARL François Arlet Traiteur ne peut réclamer l'indemnisation d'un préjudice la concernant.

En conséquence seule sera prise en considération la perte d'exploitation journalière de 1 081 euro, de sorte que pour huit jours de fermeture due aux travaux de dallage le préjudice de la SARL Arlet Traiteur s'établit à la somme de 8 648 euro.

La société demanderesse ne démontre pas avoir subi un autre préjudice indemnisable.

La perte d'exploitation à indemniser résultant uniquement de la nécessité de libérer les locaux pour effectuer les travaux de réparation du dallage, il convient de condamner in solidum la SA Axa Corporate Solutions, la SA Immobilière Axis et la SMABTP à lui payer la somme de 8.648 euro.

- Sur les recours en garantie :

La SA Axa Corporate Solutions, assureur dommages ouvrage, pourra, sous réserve d'avoir indemnisé la SA Fructicomi, exercer un recours pour la totalité des sommes qu'elle aura réglées à l'encontre de la SA Immobilière Axis, constructeur, et de son assureur de responsabilité décennale la SMABTP.

Sa demande de garantie ne peut en revanche être admise à l'égard de la SA Arcelormittal Construction France, qui n'a pas la qualité de constructeur.

Il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'une faute soit imputable à la SA Immobilière Axis à l'origine des désordres affectant les panneaux frigorifiques.

Celle-ci et son assureur la SMABTP sont en droit de solliciter la condamnation in solidum de la SA Chabrie Isolation, sous-traitante tenue envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, et de la SA Arcelormittal Construction France en application de l'article 1641 du Code civil, à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les panneaux frigorifiques, dont il n'est pas contesté par le fabricant vendeur qu'ils constituent un vice caché préexistant à la vente de ces matériaux.

La recevabilité de cette action en garantie des vices cachés au regard des dispositions de l'article 1648 du Code civil n'est pas discutée.

Aucun recours n'étant exercé entre ces deux sociétés, la charge définitive de la dette sera divisée par moitié entre elles.

La SA Immobilière Axis et la SMABTP peuvent prétendre à la garantie de la SARL Siba, sous-traitante, au titre des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs au dallage béton, et du préjudice de jouissance alloué au crédit-preneur.

Il s'évince des données du rapport d'expertise que le cahier des charges prévoit une prestation de base assez sommaire mise en œuvre de façon courante dans des ateliers industriels, entrepôts et occasionnellement bâtiments sportifs, mais rarement dans des laboratoires de plats cuisinés ;

que le maître de l'ouvrage n'a pas été mis en garde contre l'abaissement significatif de la prestation constituant dans ce domaine au minimum un revêtement auto-lissant ou mieux encore un carrelage antidérapant.

L'entrepreneur principal qui connaissait la destination des locaux et qui ne démontre pas avoir en sa qualité de professionnel rempli correctement son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage délégué, afin que soit définie une prestation adaptée aux spécificités de l'activité de ce dernier, a commis une faute justifiant que soit laissés à sa charge 50 % du coût des travaux de remise en état du dallage.

La SA Axa Corporate Solutions Assurance sera relevée et garantie par la SA Immobilière Axis et la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'étanchéité de la cabine de douche.

- Sur les demandes accessoires :

Il convient de condamner in solidum la SA Immobilière Axis, la SMABTP, la SA Chabrie Isolation, et la SA Arcelormittal Construction France à payer à la SA Fructicomi la somme de 8 000 euro au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, à charge pour la SA Fructicomi de rétrocéder la somme de 4 000 euro à la SARL François Arlet Traiteur.

La SA Immobilière Axis et la SMABTP seront garanties à hauteur de moitié du montant de cette condamnation in solidum par la SA Chabrie Isolation et la SA Arcelormittal Construction France.

- Sur les dépens :

Les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel seront supportés in solidum par la SA Immobilière Axis, la SMABTP, la SA Chabrie Isolation et la SA Arcelormittal Construction France.

Par ces motifs - LA COUR - En la forme, déclare les appels principal et incident réguliers ; - Au fond, statuant à nouveau : - Réforme le jugement ; - Condamne in solidum la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la SA Immobilière Axis, la SMABTP, la SA Chabrie Isolation et la SA Arcelormittal Construction France à payer à la SA Fructicomi la somme de 42 969, 29 euro HT, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du règlement, au titre des travaux de reprise des panneaux frigorifiques, à charge pour la SA Fructicomi de rétrocéder cette somme à la SARL François Arlet Traiteur ou aux entreprises mandatées par elle, sur justificatif de la réalisation des travaux ; - Condamne in solidum la SA Immobilière Axis et la SMABTP à relever et garantir la SA Axa Corporate Solutions Assurance du montant de cette condamnation, sous réserve pour celle-ci de justifier de l'indemnisation de la SA Fructicomi ; - Condamne in solidum la SA Chabrie Isolation et la SA Arcelormittal Construction France à relever et garantir la SA Immobilière Axis et la SMABTP du montant de cette condamnation ; - Condamne in solidum la SA Corporate Solutions Assurance, la SA Immobilière Axis et la SMABTP à payer à la SA Fructicomi la somme de 25 755, 11 euro HT, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du règlement, au titre des travaux de reprise de la dalle béton, à charge pour la SA Fructicomi de rétrocéder cette somme à la SARL François Arlet Traiteur ou aux entreprises mandatées par elle, sur justificatif de la réalisation des travaux ; - Condamne in solidum la SA Immobilière Axis et la SMABTP à relever et garantir la SA Axa Corporate Solutions Assurance du montant de cette condamnation, sous réserve pour celle-ci de justifier de l'indemnisation de la SA Fructicomi ; - Condamne la SA Siba à relever et garantir la SA Immobilière Axis et la SMABTP à hauteur de 50 % du montant de cette condamnation ; - Condamne in solidum la SA Corporate Solutions Assurance, la SA Immobilière Axis et la SMABTP à payer à la SA Fructicomi la somme de 1 071,99 euro, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date du règlement, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la cabine de douche ; - Condamne in solidum la SA Immobilière Axis et la SMABTP à relever et garantir la SA Axa Corporate Solutions du montant de cette condamnation, sous réserve pour celle-ci de justifier de l'indemnisation de la SA Fructicomi ; - Donne acte à la SMABTP de son offre de régler la somme de 1 282, 11 euro au titre de la réparation de ce défaut d'étanchéité ; - Condamne in solidum la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la SA Immobilière Axis et la SMABTP à payer à la SARL François Arlet Traiteur la somme de 8.648 euro au titre de son préjudice de jouissance ; - Condamne in solidum la SA Immobilière Axis et la SMABTP à relever et garantir la SA Axa Corporate Solutions Assurance du montant de cette condamnation, sous réserve pour celle-ci de justifier de l'indemnisation de la SARL François Arlet Traiteur; - Dit que la SMABTP est en droit d'opposer à son assurée la franchise contractuelle ; - Dit qu'il conviendra de déduire du montant des sommes allouées au titre des travaux de reprise des désordres les sommes déjà réglées au titre des provisions allouées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2007.