Livv
Décisions

Cass. com., 9 février 2010, n° 08-20.408

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bascans équipements international (Sté)

Défendeur :

Société robionnaise de bâtiment industriel (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Mes Haas, de Nervo, SCP Didier, Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Monod, Colin

Aix-en-Provence, du 16 mai 2008

16 mai 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société languedocienne de montage (la SLM) a acheté une grue à la société Bascans équipements international (la société Bascans), qui l'avait elle-même acquise de la Société robionnaise de bâtiment industriel (la SRBI) ; que la flèche de cet engin a plié sous le poids d'éléments de charpente métallique ; que la SLM et son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société MMA Iard, ont fait procéder à une expertise amiable puis ont obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, avant d'assigner en résolution de la vente et en indemnisation la société Bascans, qui a elle même appelé en garantie la société de contrôle Norisko et la SRBI ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses trois branches, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter l'action en garantie de la société Bascans contre la SRBI, l'arrêt retient que, professionnel de l'achat et de la revente de matériel de travaux publics, la société Bascans ne démontre pas que la SRBI connaissait le vice caché affectant l'engin qu'elle lui a vendu et le lui aurait dissimulé, qu'elle n'a donc pas de recours à son encontre ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'action récursoire en garantie des vices cachés dont disposait la société Bascans à l'encontre de son propre fournisseur n'était pas subordonnée à la connaissance de ce vice par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du quatrième moyen : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en garantie de la société Bascans équipements international contre la Société robionnaise de bâtiment industriel, l'arrêt rendu le 16 mai 2008, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.