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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 11 mars 2010, n° 09-00007

CAEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Gimazane (SAS), Gimazane

Défendeur :

Watts Industries France -Watts Eurotherm (SAS), Entreprise Fouchard (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calle

Conseillers :

Mmes Boissel Dombreval, Vallansan

Avocats :

Me Tesniere, SCP Grandsard Delcourt, SCP Grammagnac-Ygouf Balavoine Levasseur

T. com. Coutances, du 19 déc. 2008

19 décembre 2008

La société Gimazane, dont le responsable est M. Eric Gimazane, exploite un magasin de meubles à Tourlaville, d'une superficie de 1.200 m2.

En fin 1999, la société Sanitherm, aux droits de laquelle vient la société Entreprise Fouchard, y a procédé à la fourniture et à l'installation d'un chauffe-eau de marque Ariston.

Un dégât des eaux s'est produit au cours du week-end du 20 au 22 mai 2006.

Une expertise amiable a été diligentée à la demande du GAN, assureur de la société Gimazane.

Sur demande de cette société, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 26 septembre 2006, laquelle expertise a été étendue le 6 mars 2007 à la société Watts Eurotherm.

Le rapport de l'expert Ozanne a été déposé le 23 octobre 2007.

Les 7 et 17 décembre 2007, la société Gimazane et M. Gimazane ont fait assigner les sociétés Watts Eurotherm et Entreprise Fouchard.

Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal de commerce de Coutances a :

- prononcé la nullité de l'expertise à l'égard de la société Watts Eurotherm (Watts Industries France),

- débouté M. Gimazane et la société Gimazane de leurs demandes d'un complément d'expertise,

- déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action de la société Gimazane et de M. Gimazane sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- débouté M. Gimazane et la société Gimazane de leurs demandes fondées sur l'article 1386-1 du code civil à l'encontre de la société Watts Eurotherm (Watts Industries France),

- débouté les mêmes de leurs demandes fondées sur l'article 1147 du code civil à l'encontre de la société Entreprise Fouchard,

- condamné la société Gimazane et M. Gimazane à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Gimazane et M. Eric Gimazane aux dépens.

La SAS Gimazane et M. Eric Gimazane sont appelants de cette décision.

Par conclusions du 21 janvier 2010, ils demandent :

- de réformer la décision entreprise,

- au principal, de dire et juger que les sociétés Watts Eurotherm et Fouchard (Sanitherm) sont responsables solidairement du sinistre en cause sur le fondement des articles 1792-4 et 1792 du code civil,

- à titre subsidiaire, de consacrer leur responsabilité solidaire sur le fondement des articles 1386-1 ou 1641 du code civil s'agissant de la responsabilité de la société Watts Eurotherm fabricant d'un produit défectueux, et sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour faute prouvée s'agissant de la responsabilité de la société Fouchard (Sanitherm),

- dans tous les cas, de condamner les sociétés Watts Eurotherm et Fouchard (Sanitherm) à payer à la société Gimazane une provision de 60 000 euro à valoir sur le préjudice immobilier et une provision de 75 000 euro à valoir sur le préjudice économique,

- d'ordonner un complément d'expertise ayant pour objet de :

* procéder à l'examen des travaux de peinture d'ores et déjà exécutés et de l'ossature en bois aggloméré,

* définir la nature et le coût des travaux de reprise à opérer de ce double chef,

- de condamner sous la même solidarité les sociétés Watts Eurotherm et Fouchard (Sanitherm) à payer à M. Gimazane une indemnité de 7 500 euro à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice moral et de ses tracas et soucis,

- de condamner les sociétés Watts Eurotherm et Fouchard (Sanitherm) à verser aux deux appelants unis d'intérêt une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec application des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile ,

- subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise afin que la pièce litigieuse puisse être soumise à l'examen de la société Watts Eurotherm.

Par conclusions du 7 janvier 2010, la société Watts Industrie France (Watts Eurotherm) demande :

- de confirmer la décision entreprise,

- en conséquence, de dire et juger nul le rapport d'expertise déposé par M. Ozanne le 23 octobre 2007 et de débouter la société Gimazane et M. Gimazane de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Watts Eurotherm,

Sur le fond,

- de dire la société Gimazane et M. Gimazane irrecevables pour défaut de qualité à agir,

- de dire que les demandeurs n'apportent pas la preuve de ce que la société Watts est le fabricant du groupe de sécurité,

- de dire que le groupe de sécurité ne constitue pas un élément d'équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire,

- de dire que l'action des demandeurs, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4, est prescrite,

- en conséquence, de débouter la société Gimazane et M. Gimazane de l'ensemble de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792-4 du code civil,

- de dire que les demandeurs n'apportent pas la preuve de l'effectivité de la défectuosité du groupe de sécurité,

- en conséquence, de débouter la société Gimazane et M. Gimazane de l'ensemble de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1386-4 et 1641 du code civil,

- subsidiairement, de constater que les demandeurs n'apportent pas la preuve de la responsabilité de la société Watts,

- en conséquence, de débouter la société Gimazane et M. Gimazane de l'ensemble de leurs demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- de dire que la responsabilité de la société Fouchard venant aux droits de la société Sanitherm est prépondérante dans la survenance du sinistre,

- de dire que la responsabilité de la société Watts ne saurait être que résiduelle,

- de dire que la société Watts est recevable et bien fondée à solliciter la garantie de la société Fouchard venant aux droits de la société Sanitherm,

- en conséquence, de condamner la société Fouchard à relever et garantir indemne la société Watts des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- de débouter la société Fouchard de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Watts Eurotherm,

en tout état de cause,

- de débouter la société Gimazane et M. Gimazane mais encore la société Fouchard de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Watts Eurotherm,

- de condamner toute partie succombante aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- de condamner toute partie succombante à payer à la société Watts Eurotherm la somme de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles,

- de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Par conclusions du 20 janvier 2010, la société Fouchard, venant aux droits de la société Sanitherm, demande :

- de confirmer la décision entreprise,

- de déclarer les appelants irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

- en tout état de cause, de déclarer leurs demandes mal fondées et en tout cas prescrites,

- de débouter la société Gimazane de sa demande de complément d'expertise, cette dernière étant non fondée et ne présentant nullement un intérêt légitime,

- de constater que la garantie de bon fonctionnement est expirée et ce conformément aux dispositions de l' article 1792-3 du code civil ,

à titre subsidiaire,

- de constater qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'égard de la société Fouchard et ce sur le fondement des dispositions de l' article 1147 du code civil ,

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

à titre infiniment subsidiaire, si une responsabilité résiduelle devait être retenue à son égard,

- d'accorder à la société Fouchard recours et garantie intégrale sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil à l'égard de la société Watts Eurotherm,

- de débouter la société Watts de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

- de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'huissier nécessaires à la mise en cause de la société Watts Eurotherm, ainsi que les frais de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile .

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 janvier 2010.

Sur ce,

I Sur la nullité du rapport d'expertise à l'égard de la société Watts Eurotherm

Les premières constatations effectuées par l'expert judiciaire ont amené le juge des référés à déclarer commune à la SAS Watts Eurotherm son ordonnance ordonnant une mission d'expertise.

Ainsi, l'ordonnance du 26 septembre 2006 a été déclarée commune à cette société par ordonnance du 6 mars 2007 , et l'expert judiciaire invité à convoquer celle-ci à ses opérations. L'expert a satisfait à cette obligation d'abord en rendant la société Watts Eurotherm destinataire des notes aux parties déjà diffusées, puis en convoquant cette société à sa réunion d'expertise du 6 avril 2007.

La société Watts Eurotherm évoque le non-respect du contradictoire en ce qu'elle n'a pu vérifier l'origine de la pièce litigieuse, un groupe de sécurité, et qu'ainsi il n'a pu être établi avec certitude qu'elle en était la fabricante.

Toutefois, l'expert indique avec précision que le groupe de sécurité en cause porte les références gravées : 'SFR Réf 51 - 7 bar - 3/4 10 KW - NF'.

Le sigle SFR avait déjà été noté par l'expert de la compagnie d'assurance GAN.

Il ne demeure ainsi aucun doute sur le fabricant de cette pièce, à savoir la Société Française de Robinetterie (SFR), aux droits de laquelle vient la société Watts Eurotherm.

Il peut d'ailleurs être souligné que la société Watts Eurotherm avait, avant même l'ordonnance du 6 mars 2007 , été invitée à participer à une réunion d'expertise, ce qu'elle a refusé de faire.

La société Watts Eurotherm allègue également le caractère non contradictoire de l'expertise en ce qu'elle n'a pas eu en mains la pièce litigieuse pour la faire analyser.

Toutefois, si l'expert a pu observer que l'examen complet de cette pièce n'est plus possible dans la mesure où la moitié de la vanne a disparu dans l'incident, il en subsiste cependant suffisamment pour retenir avec certitude que celle-ci s'est rompue par arrachement selon son diamètre, à l'endroit où elle présente le maximum de matière. Ainsi, à l'évidence, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse plus poussée de cette pièce, cette rupture manifeste un défaut alors qu'une surpression, même exceptionnelle, ne pourrait la briser précisément à l'endroit où celle-ci offre le maximum de solidité.

La société Watts Eurotherm doit en conséquence être déboutée de sa demande de nullité de l'expertise de ces chefs.

Elle a d'ailleurs pu faire toutes observations utiles sur les photographies de la pièce litigieuse dont l'identification SFR est précise et dont l'analyse plus ample se révélait inutile. L'expert a sur ces points répondu au dire du conseil de la société Watts Eurotherm en date du 4 mai 2007.

II Sur les responsabilités

L'expert judiciaire a d'abord émis toutes les hypothèses possibles qui auraient pu générer une telle rupture du groupe de sécurité, à savoir :

* un défaut de fabrication du groupe,

* une insuffisance d'entretien,

* une pression d'eau excessive,

* un choc sur la vanne.

Ses constatations lui ont permis d'écarter l'hypothèse d'un choc, la position du groupe dans un placard non accessible sous l'escalier le mettant à l'abri de ce genre d'agression, et celle du défaut d'entretien, alors qu'il n'a été relevé aucune trace d'entartrage sur les pièces mobiles.

L'expert a relevé une pression d'eau du réseau public entre trois et six bars. Si elle est conforme à ce que doit le service public, elle est toutefois supérieure à celle recommandée pour le réseau intérieur du bâtiment.

Ainsi, un réducteur de pression est qualifié d'indispensable pour toute mesure supérieure à 3,5 bars.

L'expert conclut ainsi à deux causes distinctes, l'absence d'un réducteur de pression et la faiblesse structurelle du boisseau de la vanne d'isolement du ballon, et il les considère comme complémentaires en ce que, d'une part si l'installation avait été dotée d'un réducteur de pression l'incident n'aurait peut-être pas eu lieu, mais aussi d'autre part si la vanne avait été en parfait état il n'est toutefois pas établi que l'installation n'aurait pas failli.

L'expert propose en conséquence une part identique à chacune de ces deux causes conjuguées.

Ainsi, il relève que la société Sanitherm ne pouvait pas, en remplaçant le ballon fin 1999, ne pas s'apercevoir que la pression d'alimentation était supérieure à 3,5 bars, non conforme aux normes admissibles, ce qu'elle se devait de signaler, et que la société Watts Eurotherm est le fabricant du groupe défectueux.

La responsabilité des sociétés Watts Eurotherm et Entreprise Fouchard ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil . En effet, outre que le chauffe-eau en cause ne peut être qualifié d'ouvrage ou même d'élément d'équipement au sens des articles 1792 et 1792-4 dudit code, ni la société Gimazane ni M. Gimazane n'ont la qualité de maître de l'ouvrage dès lors que les lieux appartiennent à M. et Mme Lebrequier. Le seul fait que le bail commercial prévoie que les réparations sont faites par le preneur à ses frais ne fait pas de ce dernier un maître d'ouvrage délégué dès lors que c'est 'du consentement et sous l'autorité du bailleur'.

En revanche, la responsabilité de la société Fouchard doit être retenue sur le fondement de l' article 1147 du code civil qui précise que le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de cette obligation toutes les fois où il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La société Sanitherm, aux droits de laquelle vient l'entreprise Fouchard, a en effet manqué à son obligation en n'installant pas ou ne conseillant pas l'installation d'un réducteur de pression alors qu'elle savait que la pression dépassait la limite de 3,5 bars, cette faute ayant concouru au sinistre.

En la responsabilité de l'entreprise Watts Eurotherm doit être retenue sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil pour avoir fourni un produit défectueux dont l'éclatement a concouru au sinistre.

Les deux causes étant conjuguées, la condamnation des deux sociétés en cause sera solidaire. Les deux causes ayant participé au sinistre pour une proportion égale, elles auront recours l'une sur l'autre à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées.

III Sur les préjudices

A) Dommages immobiliers

Les réparations d'ordre immobilières (plomberie, revêtements de sols, peintures.....) étant à la charge du preneur selon les clauses du bail, la société Gimazane est en droit d'obtenir paiement de leur coût qui a, sur factures et devis, été estimé par l'expert judiciaire à 58 631,55 euro.

Il n'est fourni aucun élément précis permettant de retenir une somme complémentaire de ce chef. La société Gimazane n'en a pas fait état en cours d'expertise, alors même que dans sa dernière note aux parties, du 17 avril 2007, l'expert reprenait ce seul montant de 58 631,55 euro au titre des dommages immobiliers, ce sur quoi aucune des parties n'a formulé d'observation.

Il n'y a donc pas lieu à expertise complémentaire et la somme de 58.631,55 euro sera retenue de ce chef.

B) Dommages mobiliers

Les meubles entreposés dans les lieux ont dû subir des dommages. Il a été indiqué à l'expert qu'il n'y avait plus de litige de ce chef. Dans sa dernière note aux parties du 17 avril 2007, reprenant en cela une précédente note aux parties, l'expert proposait à celles-ci de faire toutes observations de ce chef dans un délai fixé, faute de quoi ce point particulier sera définitivement entériné. Or, la société Gimazane n'a formulé aucune observation sur ce point.

Par ailleurs, malgré l'ancienneté des faits, elle ne formule aucune demande chiffrée de ce chef, ne serait-ce que sous forme de devis.

Il n'y a donc pas lieu à indemnisation ni à expertise complémentaire.

C) Dommages économiques

Le sinistre a nécessairement eu une incidence sur le plan commercial. C'est la raison pour laquelle une expertise a été décidée sur ce point par l'ordonnance de référé du 26 septembre 2006 et confiée à M. Lemaître, expert-comptable, qui a été remplacé par M. Lecaplain.

Lorsque le rapport de cet expert sera déposé, les parties auront à saisir le premier juge aux fins d'indemnisation. Il n'est formulé devant la Cour qu'une demande de provision à hauteur de 75 000 euro.

La certitude d'un préjudice d'exploitation (le chiffre de 180 000 euro étant avancé par l'expert de l'assureur GAN), une provision de 30 000 euro sera dès à présent allouée.

D) Sur le préjudice de M. Gimazane

M. Gimazane peut demander indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil . Si son préjudice moral n'est pas démontré, le sinistre lui a nécessairement causé des tracas et occasionné des démarches et perte de temps qui seront indemnisés à hauteur de 3.000 euro.

IV Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les sociétés Fouchard et Watts Eurotherm, condamnées à indemnisation, supporteront tous les dépens, y compris les frais d'expertise.

Par ailleurs, il y a lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile au profit des appelants pour un montant qu'il est équitable de fixer à 5 000 euro.

Par ces motifs - LA COUR, - Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2008 par le Tribunal de commerce de Coutances ; - Dit n'y avoir lieu à annulation de l'expertise ; - Condamne solidairement les sociétés Fouchard et Watts Industries France (Watts Eurotherm) à verser à la société Gimazane les sommes de : * 58 631,55 euro au titre du préjudice immobilier, *30 000,00 euro à titre de provision à valoir sur le préjudice économique, - Condamne solidairement les sociétés Fouchard et Watts Industries France (Watts Eurotherm) à verser à M. Eric Gimazane la somme de 3.000 euro au titre de son préjudice personnel ;- Condamne solidairement les sociétés Fouchard et Watts Industries France (Watts Eurotherm) à verser à la société Gimazane et à M. Eric Gimazane, unis d'intérêt, la somme de 5.000 euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ; - Dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Fouchard et Watts Industrie France (Watts Eurotherm) auront recours entre elles à hauteur de moitié de toutes les condamnations prononcées ; - Déboute les parties de toutes leurs autres ou plus amples demandes, notamment d'expertises complémentaires.