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Décisions

Cass. com., 30 septembre 2008, n° 07-17.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Didier, Pinet, SCP Vuitton

Besançon, du 15 mai 2007

15 mai 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après que des éléments industriels vendus par la société Artechnic à la société Mecarex eurent présenté des dysfonctionnements et qu'une expertise fut ordonnée en référé, la société Artechnic a assigné en paiement du solde de prix sa cocontractante laquelle s'est opposée à la demande et a prétendu au remboursement des acomptes déjà versés ainsi qu'à des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire la société Artechnic responsable à concurrence de 75 % des conséquences dommageables des dysfonctionnements des systèmes d'alimentation automatique pour platine classeur vendus à la société Mercarex et la condamner à payer à cette société la somme de 76 007,25 euro, l'arrêt retient, d'un côté, que l'expertise a constaté un défaut de conception d'un élément fourni par un sous-traitant du vendeur, qu'il impute les dysfonctionnements constatés à ce défaut et, d'un autre, que force est de constater que la société Artechnic engage sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations contractuelles en livrant à la société Mecarex un système d'alimentation non conforme aux stipulations contractuelles, s'agissant de la cadence de production annoncée, et inapte à servir à l'usage auquel il était destiné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, autrement composée