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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2008, n° 05-17.913

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier

Colmar, du 10 mai 2005

10 mai 2005

LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : - Attendu que la société Star autos soutient que le pourvoi de la société Hudson helicopters et de M. X est irrecevable en l'état car il a été retiré du rôle de la Cour de cassation en application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile par ordonnance du 1er janvier 2006, et que ceux-ci n'ont ni exécuté les arrêts attaqués, ni demandé la réinscription de leur pourvoi au rôle ;

Mais attendu que par ordonnance du 24 janvier 2008, le premier président de la Cour de cassation a autorisé la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi de la société Hudson helicopters et de M. X ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1644 et 1646 du Code civil ; - Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Star autos a vendu un hélicoptère d'occasion à un établissement de crédit qui l'a remis à la société Hudson helicopters en exécution d'un contrat de crédit-bail ; qu'une pièce mécanique, dénommée étoile, ayant révélé un vice caché, la société Hudson helicopters a assigné la société Star autos en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Hudson helicopters, l'arrêt retient que celle-ci ne sollicite ni restitution du prix, ni remboursement de frais occasionnés par la vente mais demande expressément l'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice financier qu'elle dit avoir subis à la suite de la réparation de l'étoile viciée et qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve que le vendeur avait connaissance du vice au temps de la vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à obtenir le prix de remplacement de la pièce mécanique affectée d'un vice caché avait seulement pour objet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de ce vice et non de bénéficier d'une indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Hudson helicopters de ses prétentions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar autrement composée.