Cass. com., 16 janvier 2007, n° 05-17.120
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1648 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Biochem immunosystèmes France (la société Biochem) a vendu à Mme X un appareil destiné à réaliser des analyses de biochimie ; que cette acquisition a été financée par un crédit-bail accordé par la société BNP Paribas lease groupe ; que faisant valoir de graves dysfonctionnements de cet appareil, Mme X a formé une action en résolution de la vente et en indemnisation ;
Attendu que pour déclarer Mme X irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la société Biochem et contre la société BNP Paribas Lease Group, l'arrêt, après avoir relevé que la société Biochem avait consenti à Mme X une garantie de trois ans, retient que lorsqu'un acquéreur invoque contre le vendeur un défaut affectant la chose vendue, la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action et que Mme X, qui a fait assigner la société Biochem en référé par acte du 28 septembre 1999 bien que, depuis le mois de mars 1998, elle se heurtait au dysfonctionnement de l'automate, n'a pas agi dans le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X invoquait de graves manquements de la société Biochem à son obligation de garantie telle qu'elle résultait des conditions générales de vente et contestait que son action soit enfermée dans un bref délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.