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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. A, 28 juin 2012, n° 10-08349

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Baldacci

Défendeur :

Union Matériaux (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Besson

Conseillers :

Mme Castanie, M. Sarrazin

Avocats :

SCP Garrigue, Bertrand

TGI Narbonne, du 23 sept. 2010

23 septembre 2010

Le 20 décembre 1997, la SA Union Matériaux a vendu et livré à Monsieur Baldacci 111 m2 de carrelage modèle Iris Palace Astoria.

La surface de revêtement du carrelage ayant commencé à se dégrader, une expertise a été prescrite par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2004.

L'expert désigné, Monsieur Philipot, a déposé son rapport le 3 novembre 2005.

Par acte en date du 29 mars 2006, Monsieur Baldacci a assigné la SA Union Matériaux devant le Tribunal de grande instance de Narbonne.

Par acte en date du 14 avril 2006, la SA Union Matériaux a appelé en garantie la société Iris Ceramica, fabricant du carrelage.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 18 janvier 2007.

Par ordonnance en date du 3 juillet 2008, le juge de la mise en état, faisant droit à l'exception soulevée par Iris Ceramica, a déclaré incompétent le Tribunal de grande instance de Narbonne au titre de l'appel en garantie et a ordonné la disjonction des deux instances.

Par jugement en date du 23 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Narbonne a débouté Monsieur Baldacci de ses demandes à l'égard de la SA Union Matériaux.

Monsieur Baldacci a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2011, il demande à la cour :

- au principal, de le dire et juger bien fondé dans son action en défaut de conformité contre son vendeur, la SA Union Matériaux,

- subsidiairement,

- de le dire et juger bien fondé dans son action en garantie contre les vices cachés dirigée contre son vendeur, la SA Union Matériaux,

- de condamner la SA Union Matériaux à payer à l'appelant la somme de 17 732, 92 euro en réparation de son entier préjudice,

- de condamner la SA Union Matériaux à payer à l'appelant la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2011, la SA Union Matériaux demande à la cour :

- de débouter Monsieur Baldacci de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner Monsieur Baldacci à lui payer la somme de 1 800 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2012.

SUR QUOI :

Attendu qu'il est constant que Monsieur Baldacci a acheté le carrelage constituant le revêtement de sol intérieur de sa villa à la SA Union Matériaux ; que la livraison du carrelage, modèle Iris Palace Astoria 33 x 33 a été faite le 20 décembre 1997 pour une surface livrée de 111 m2 et que la pose du carrelage a été faite le 1er juillet 1998 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de livrer une chose conforme à celle convenue ;

Attendu qu'en l'espèce la SA Union Matériaux a livré à Monsieur Baldacci le carrelage convenu à savoir le modèle Iris Palace Astoria 33 x 33 pour une surface de 111 m2, l'expert ayant précisé également que la norme UPEC U3 P2 est suffisante et que cette classe est conforme à l'utilisation ;

Attendu enfin que ne peuvent être qualifiés de défauts de conformité des inaptitudes à l'usage ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la SA Union Matériaux n'a pas failli à son obligation de délivrance ;

Attendu que Monsieur Baldacci invoque à titre subsidiaire l'action en garantie contre les vices cachés ;

Attendu que l'article 1648 du Code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;

Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert qu'au constat de la dégradation localisée de la surface en carrelage, Monsieur Baldacci a demandé à la SA Union Matériaux d'intervenir et qu'en 2002 un représentant de ladite société s'est rendu chez Monsieur Baldacci et a emporté un carreau ;

Attendu, cependant, que si la découverte de l'usure du carrelage n'est pas intervenue lors du dépôt du rapport de l'expert mais en 2002, il n'est pas établi que cette découverte ait eu lieu avant le 15 septembre 2002 ;

Attendu que l'assignation en référé a été délivrée le 15 septembre 2004 ; que le moyen tiré de l'expiration du délai d'action n'est donc pas fondé ;

Attendu que si l'expert désigné a indiqué que le défaut de résistance à l'usure est manifeste, il n'a pas précisé si ce défaut de résistance préexistait à la vente ; qu'en outre il n'est pas établi que le défaut constaté rende le carrelage impropre à sa destination ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil ne sont pas remplies ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Monsieur Baldacci qui succombe sera tenu aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Baldacci aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Baldacci à payer à la SA Union Matériaux la somme supplémentaire de 1 000 euro (mille euro) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.