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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 8 juin 2007, n° 06-03125

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Renault (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bourquard

Conseillers :

M. Regimbeau, Mme Calot

Avocats :

SCP Jullien, Lecharny, Rol, Fertier, la SCP Fievet-Lafon, SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, SCP Bommart Minault

TGI Nanterre, 2e ch., du 24 février 2006

24 février 2006

LA COUR : Le 14 novembre 2001, Paolo G., a été blessé au flanc gauche lors du déclenchement inopiné de l'airbag du véhicule Renault Clio qui lui avait été loué à l'occasion d'un déplacement professionnel par son employeur, auprès de la société Avis.

Le 26 novembre 2001, Paolo G. était opéré en urgence pour rupture totale de la rate et hématome hémorragique du pancréas.

La société Avis Location a fait réparer le véhicule le 17 janvier 2002 par le garage A. et fils de Mérignac (33), après avoir été informée le 4 janvier 2002 par la société St-Gobain Emballage, l'employeur de Paolo G., de l'incident sur le véhicule loué.

Le véhicule a été vendu le 27 février 2002 à la société Renault 'Direction des ventes spéciales' avec 11.348 km au compteur, puis revendu à la concession Renault de Foix le 19 mars 2002 qui l'a revendu à un tiers le 29 avril 2002.

Paolo G. et son employeur, ont engagé une procédure le 9 novembre 2004 tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société Avis Location De Voitures, de sa compagnie d'assurances et de la société Renault, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382,1386-1 à 1386-18 du Code civil et obtenir réparation de leur préjudice, à titre provisionnel, outre une expertise médicale.

Le 26 avril 2006, la SAS Renault a relevé appel du jugement réputé contradictoire rendu le 24 février 2006 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- déclaré la société Renault entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. Paolo G. le 14 novembre 2001

- débouté M. Paolo G., la société St-Gobain Emballage et la CPAM des Hauts de Seine de leurs demandes formées à l'encontre de la société Avis Location De Voitures et de son assureur, la société Zurich International France

- débouté la société Renault de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Avis Location De Voitures et de son assureur, la société Zurich International France

- avant-dire droit sur la détermination du préjudice corporel subi par Paolo G.

- ordonné une expertise confiée au Professeur H. aux frais avancés par la victime

- condamné la société Renault à payer à Paolo G. la somme de 6.000 euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- débouté la société Zurich International France de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- condamné la SAS Renault aux dépens

- sursis à statuer sur le surplus des demandes et renvoyé les parties en ouverture du rapport d'expertise à l'audience du juge de la mise en état du 10 octobre 2006 à 13 h 30.

Le Professseur H. a déposé son rapport d'expertise daté du 3 octobre 2006.

Vu les conclusions de la SAS Renault, appelante, signifiées le 5 avril 2007, par lesquelles elle demande à la Cour, au visa des articles 1386-11 2° et 1382 du Code civil, par infirmation des jugements entrepris, de :

débouter M. G., la société St-Gobain Emballage, la société Zurich International France compagnie d'assurances, la CPAM des Hauts de Seine, de toutes leurs demandes à son encontre

subsidiairement, et en tout état de cause, condamner in solidum la société Avis Location De Voitures et son assureur, la société Zurich International France compagnie d'assurances, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre

- condamner M. G. au paiement de la somme de 6.000 euro en remboursement de la provision reçue

- condamner solidairement M. G., la société St-Gobain Emballage, la société Avis Location De Voitures, la société Zurich International France compagnie d'assurances et la CPAM des Hauts de Seine au paiement de la somme de 6.000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

aux motifs que :

- le véhicule ne présentait pas de défaut lors de sa mise en circulation

- le carton de suivi du véhicule porte la mention : 'véhicule sans défaut électrique'

- le véhicule n'a pas fait l'objet d'une campagne de rappel

- la mention portée par le garagiste " défectuosité boîtier airbag " est une mention générique informatique qui indique simplement le type de réparation à effectuer et ne peut être interprétée comme une reconnaissance d'un défaut de fabrication de la société Renault

- la circonstance que les caractéristiques techniques et d'installation des airbags aient été modifiées sont sans incidence, au regard des articles 1386-4 alinéa 3 du Code civil

- le déclenchement de l'airbag ne peut qu'être attribué à une déconnexion par l'arrachage ou le retrait des fils de connexion du fait d'un tiers

- le bordereau du garagiste ne constitue pas une facture, mais une simple demande de prise en charge, qui doit être adressée par le garagiste du réseau à son concessionnaire de rattachement

- en l'espèce, ce bordereau n'a jamais été transmis au concessionnaire Renault de Pessac dont dépend l'agent A. et Fils et n'a jamais été soumis à la société Renault, qui n'a pas pu prendre en charge la réparation du boîtier d'Airbag du véhicule de la société Avis au titre de la garantie

- le garage A. a pris la décision de réparer sans attendre la décision de prise en charge par le constructeur, sous sa seule responsabilité

- la société Avis ne l'a pas informé de l'incident sur le véhicule

- en faisant réparer immédiatement le véhicule sans préalablement l'avoir fait examiner contradictoirement, la société Avis a privé les parties du moyen de preuve de déterminer la cause réelle du déclenchement de l'airbag et pour elle, d'exclure un défaut d'origine du véhicule

- la société Avis a commis une faute à l'origine d'une perte de chance pour elle dans l'administration de la preuve de l'absence d'un défaut d'origine de l'airbag pouvant lui être imputé, dont elle doit répondre en vertu de l'article 1382 (demande de garantie)

- subsidiairement, M. G. n'a pas la qualité de conducteur du véhicule assuré.

Vu les conclusions de Paolo G. et de la société St-Gobain Emballage, intimés, signifiées le 12 janvier 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Renault entièrement responsable de l'accident litigieux

subsidiairement, dire la société Renault et /ou la société Avis LOCATION DE VOITURES seules et entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident d'airbag

vu les rapports d'expertise amiable et judiciaire

- porter de 6.000 à 22.000 euro le montant de la provision allouée à la victime à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel

condamner solidairement la société Renault, la société Avis Location de Voitures et son assureur ou, subsidiairement, l'une à défaut de l'autre, à payer à titre provisionnel à la victime au titre de son préjudice non soumis à recours, la somme de 22.000 euro, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2.500 euro et à la société St-Gobain Emballage au titre des frais irrépétibles, la somme de 2.500 euro

- débouter la société Renault, la société Avis Location De Voitures et son assureur de toutes leurs demandes

Aux motifs que :

- le véhicule ayant été mis en circulation le 7 août 2001, ce sont les articles 1386-1 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux qui sont applicables

- le défaut est constitué par le déclenchement intempestif de l'airbag

- le garage qui a procédé à la réparation mentionne : 'défectuosité airbag'

- le lien de causalité entre le défaut et le dommage subi n'est pas contesté

- la société Renault ne démontre pas que le défaut n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ou que le défaut est né postérieurement.

Vu les conclusions de la société Zurich Insurance ireland Limited, venant aux droits de la société Zurich International, intimée, signifiées le 28 février 2007, par lesquelles elle demande à la Cour, au visa des articles L 211-1 et R 211-8 du Code des assurances , 1386-1 à 1386'18 du Code civil, 1147 et suivants du Code civil, de:

- confirmer le jugement

A titre subsidiaire, condamner la société Renault à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées

- débouter les parties de toutes leurs demandes qui seraient contraires aux présentes

- condamner la société Renault au paiement de la somme de 5.000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

aux motifs que :

- la réparation du dommage matériel a été prise en charge dans le cadre de sa garantie par le constructeur

- le défaut litigieux constitue un vice de conception ou de fabrication

- selon l'art. 1386-1 du Code civil, c'est le producteur qui doit être déclaré responsable du dommage causé par un défaut de son produit, le loueur ne peut être déclaré responsable du défaut de sécurité du produit que si le producteur demeure inconnu (art.1386-7)

- la société Renault ne démontre pas que le défaut du système d'airbag est né postérieurement à la mise en circulation du véhicule

- la société appelante s'abstient de toute explication quant à la cause technique du déclenchement de l'airbag et quant aux investigations confiées à M. S.

- aucune faute ne peut être reprochée à la société Avis

- le véhicule a été réparé par le garage A., technicien Renault

- il apparaît au vu du bordereau de garantie, que ses frais de réparation ont été pris en charge par Renault au titre de sa garantie

- l'article 8-1 de la police prévoit une exclusion de garantie pour les dommages subis par la personne conduisant le véhicule assuré, ce qui est le cas en l'espèce

- la société Zurich n'est pas l'assureur responsabilité civile de la société Avis (uniquement assurance flotte automobile).

Vu les conclusions de la CPAM des Hauts de Seine signifiées le 25 janvier 2007 et demandant à la Cour de :

- constater que sa créance globale s'élève à la somme de 122.276,59 euro au titre des prestations en nature, prestations en espèces et service de rente A.T

vu l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale

- dire et juger que la concluante a droit au remboursement prioritaire de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime

- dire et juger que sa créance doit porter intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement

- au cas où la Cour évoquerait le préjudice de la victime

- condamner in solidum la société Avis Location de Voitures, sa compagnie d'assurance et la société Renault, à lui payer la somme de 122.276,59 euro correspondant aux prestations en nature, prestations en espèces et rente accident du travail

- lui donner acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement

- les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 910 euro à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l' article L 376-1 du Code de la sécurité sociale , résultant de sa rédaction issue de l' ordonnance du 24 janvier 1996 , après revalorisation par la loi du 19 décembre 2005

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.200 euro au titre des frais irrépétibles aux motifs que :

- les sommes réclamées par la victime au titre du déficit fonctionnel séquellaire et de la gêne dans la vie courante, doivent être réintégrées dans l'assiette du recours de la caisse.

Vu l'assignation devant la cour d'appel de Versailles délivrée le 5 septembre 2006 à la société Avis LOCATIONS DE VOITURES à la requête de la société Renault en application de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile contenant copie de ses conclusions ;

Vu la notification le 12 décembre 2006 par la CPAM des Hauts de Seine de ses conclusions à la société Avis.

L'instruction a été déclarée close le 5 avril 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE Renault, PRODUCTEUR DE L'AIR BAG DU VEHICULE Renault CLIO

Considérant que l'article 1386-1 du Code civil énonce que 'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime :

Que selon l'article 1386-2'' (L. no 2004-1343 du 9 déc. 2004 , art. 29 ) Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

'' Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même'

Considérant en l'espèce, que Paolo G. et son employeur, recherchent la responsabilité de la société Renault, fabricant du produit litigieux, sur le fondement des dispositions des articles 1386'1 et suivants du Code civil, établissant une responsabilité de plein droit du producteur du chef de la défectuosité du produit, en alléguant l'imputabilité du dommage subi par lui, à savoir une rupture de la rate, au produit utilisé, du fait d'un défaut, étant précisé que les premiers juges ont dit à bon droit que la loi du 9 décembre 2004 avait vocation à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un produit dont la mise en circulation (7 juin 2001) est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi modificative du 19 mai 1998 transposant la directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;

Considérant que la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve outre le dommage qui n'est pas contesté en l'espèce, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;

' SUR LE DÉFAUT DE SECURITE DU PRODUIT

Considérant qu'il convient de rappeler les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux :

- art. 1386-4 : " Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ".

' " Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ".

" Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. "

- art. 1386-9: " Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Que le défaut du produit se définit comme étant l'absence de sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des circonstances normalement prévisibles ";

Qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation en date du 24 mars 2002 de Guillaume W., témoin de l'accident que : "Le mercredi 14 novembre 2001 peu après 20 heures, nous nous sommes rendus M. G. et moi-même au restaurant de l'Echassier à Châteaubernard, chacun avec un véhicule. M. G. circulait dans une voiture de type Renault Clio.

Au moment de descendre de sa voiture, alors qu'il ouvrait la portière, l'airbag latéral intégré dans le côté gauche du fauteuil conducteur s'est déclenché frappant M. G. au flanc gauche. La voiture était alors à l'arrêt, contact coupé. Au-delà de l'effet de surprise, M. G. a déclaré que cela lui avait fait mal comme un véritable coup de poing. Le véhicule de location Avis a été changé le lendemain par le secrétariat de l'usine " ;

Que M. Eric H. qui avait rendez-vous avec M. G. et M. W. a attesté le 8 mars 2002 que : " Je devais me rendre au restaurant l'Echassier à Châteaubernard le mercredi 14 novembre 2000 vers 20 heures.

Arrivant sur le parking à 20h 10, j'y ai rejoint MM. G. et W.

M. G., visiblement éprouvé, se tenait le côté gauche. J'appris alors qu'il venait de subir le choc lié au déclenchement de l'airbag latéral gauche de sa Renault Clio de location, l'airbag s'était déclenché à l'ouverture de sa portière" ;

Que l'airbag du véhicule Clio loué à la société Avis a fait l'objet d'une réparation par le garage A. et FILS, concessionnaire Renault à Mérignac (33) qui a établi un bordereau de garantie (duplicata) le 17 janvier 2002 à l'en-tête 'Renault (garanties) à Pessac pour une somme totale de 1.002,90 euro avec un kilométrage de 11.282 km en mentionnant :" incident : défectuosité boîtier airbag " ;

Que ce bordereau de garantie se distingue d'une facture de réparation ;

Considérant que l'article 1386-10 du Code civil énonce que 'le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.

Que selon article 1386-11, "Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

''1o Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

''2o Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

''3o Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution;

''4o Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

''5o Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

. Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit ".

Qu'en l'espèce, la société Renault soutient que le véhicule litigieux, selon le rapport d'expertise rédigé par M. T. à sa demande, après avoir subi le processus de contrôle en usine, a été mis en circulation 'sans défaut électrique du système airbag', que le constructeur n'a jamais pris en charge la réparation du véhicule au titre de la garantie et n'a jamais reconnu un quelconque défaut en précisant toutefois, que s'il y a refus de prise en charge de la réparation au titre de la garantie du constructeur, il reste toujours une trace de ce refus dans la base informatique Renault SAS ;

Qu'en dépit des contestations soulevées par la société Renault, celle-ci ne démontre pas que la demande de prise en charge du garage A. et fils à son concessionnaire de rattachement (Renault Pessac) ait été refusée au titre de l'incident litigieux, la réalité de cette demande se déduisant de l'établissement d'un "duplicata" par le garage A. et fils, ce qui laisse supposer que l'original a été adressé au concessionnaire de rattachement ;

Qu'il convient de considérer que la société Renault ne démontre pas au sens de l' article 1386-11 2° du Code civil que le défaut n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ou que le défaut est né postérieurement ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit, qu'au regard des circonstances de l'accident dont a été victime M. G. : déclenchement anormal et inopiné de l'airbag, alors que le véhicule était récent (5 mois de mise en circulation), était à l'arrêt et en l'absence de tout choc, que ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle le conducteur pouvait légitiment s'attendre et qu'il devait être considéré comme défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code civil ;

Que le jugement a relevé à bon droit que les causes de l'accident avancées par la société Renault (déclenchement causée par l'intervention d'un tiers par arrachage du fil reliant le clip à la fixation à la masse, ou par retrait du clip de fixation lui-même) sont inopérantes en application des dispositions de l'article 1386-14 du Code civil qui prévoit que 'La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage' et que le producteur du produit défectueux étant connu, seule la responsabilité du constructeur du véhicule est encourue ;

' SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE DEFAUT et LES DOMMAGES CAUSES à M. G.

Que du fait de la défectuosité de conception de l'airbag, la société Renault doit être déclarée responsable des dommages subis par M. G. consistant en une rupture totale de la rate, accompagnée d'un hématome hémorragique du pancréas ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Renault, producteur de l'airbag litigieux, avait commercialisé un produit ne présentant la sécurité légitimement attendue du grand public au moment de sa mise en circulation et que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société Renault du fait des produits défectueux étant réunies au sens des dispositions précitées, la demande d'indemnisation de M. G. contre le fabricant du produit, doit être accueillie et le jugement sera confirmé de ce chef ;

- SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA SOCIÉTÉ Renault CONTRE LA SOCIÉTÉ Avis, LOUEUR DU VÉHICULE

Considérant que l'article 1386-7 du Code civil énonce que (L. no 2004-1343 du 9 déc. 2004 , art. 29 , rédaction applicable aux faits de l'espèce, antérieure à la loi du 5 avril 2006) "Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit bailleur ou du loueur assimilable au crédit bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu." -

''Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

Que l'art. 1386-18 dispose que'': "Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

''Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond".

Qu'en l'espèce, la société Renault soutient que la société Avis a commis une faute à l'origine d'une perte de chance pour elle dans l'administration de la preuve de l'absence d'un défaut d'origine de l'airbag pouvant lui être imputé, dont elle doit répondre en vertu de l'article 1382 ;

Considérant que la société Renault fait valoir qu'en faisant réparer immédiatement le véhicule sans l'avoir préalablement fait examiner contradictoirement, la société Avis a privé les parties, en particulier le constructeur, du moyen de preuve de déterminer la cause réelle du déclenchement de l'airbag et notamment pour elle, d'exclure un défaut d'origine du véhicule, étant précisé que s'agissant d'une voiture de location, celle-ci avait été manipulée par divers utilisateurs ;

Considérant que la société Zurich Insurance ireland Limited objecte à juste titre que la société Renault n'a pas communiqué de pièces relatives aux diligences réalisées par son technicien Jean-Paul S. et s'abstient de toute explication quant à la cause technique précise du déclenchement de l'airbag litigieux et quant aux investigations menées par son technicien ;

Qu'il convient d'indiquer qu'entre la date de réparation le 17 janvier 2002 (11. 282 km) et la date de vente le 27 février 2002 à la société Renault " Direction des ventes spéciales ", le véhicule n'avait parcouru que 66 km (11.348 km) ainsi qu'il ressort du rapport technique de M. L. pour le compte de la société Renault ;

Qu'il appartenait à la société Renault " Direction des ventes spéciales " de prendre toute mesure appropriée, suite à la demande de mise en vente du véhicule par la société Avis, alors que le véhicule n'avait que 8 mois de mise en circulation et 11.348 km, étant précisé que la vente au constructeur laisse supposer des anomalies de fonctionnement du véhicule ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté d'une part, M. G., son employeur, et la CPAM des Hauts de Seine de leurs demandes dirigées contre la société Avis et de son assureur, d'autre part, la société Renault de son appel en garantie à l'encontre du loueur de voiture et de sa compagnie d'assurances ;

- SUR L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR PAOLO G.

Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale confiée au Professeur H. aux frais avancés par la victime, alloué à celle-ci une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, débouté la société Zurich Insurance ireland Limited de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Qu'il convient de porter le montant de la provision fixée à 6.000 euro dans le jugement déféré à la somme de 12.000 euro au regard des conclusions du rapport d'expertise médicale qui retient une ITT du 14 novembre 2001 au 31 janvier 2002, puis du 8 janvier 2004 au 25 février 2004, une IPP de 9 %, un pretium doloris de 4,5/7, un préjudice esthétique de 2,5/7, un préjudice sexuel pour une année et un préjudice d'agrément ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à M. G. ;

Qu'il sera alloué une indemnité de procédure à M. G. et à son employeur au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Par ces motifs - Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la provision allouée à Paolo G., - Statuant à nouveau, - Condamne la société Renault à payer à Paolo G. la somme de 12.000 euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel non soumis à recours, - Y ajoutant, - Condamne la société Renault à payer à Paolo G. la somme de 2.500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Condamne la société Renault à payer à la société St-Gobain Emballage la somme de 2.500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, è Rejette toute autre demande, - Ordonne le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Nanterre pour qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice corporel de Paolo G. au vu du rapport d'expertise médicale du Professeur H. daté du 3 octobre 2006.