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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 17 février 2012, n° 10-03592

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Garage Causse (SARL)

Défendeur :

Dunand, Cazajous

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martin-Pigalle

Conseillers :

Mme Kamianecki, M. Chapelle

Avocats :

SCP Paille - Thibault - Clerc, SCP Tapon - Michot, SCP Musereau - Mazaudon - Provost - Cuif

TGI Niort, du 19 avr. 2010

19 avril 2010

FAITS ET PROCEDURE :

Le 16 août 2007, Monsieur Jochen Dunand a acheté à Monsieur Guillaume Cazajous, exerçant sous l'enseigne CG Automobiles, un véhicule Volkswagen Bora TDI 130 CV, numéro de série WVWZZZ1J3W241431, immatriculé 729 CLD 78, pour un prix de 9 900 euro, avec une garantie contractuelle d'un an.

Des anomalies de fonctionnement du moteur étant apparues tout de suite après la vente, une expertise amiable a été organisée. Cette expertise a constaté un certain nombre de désordres mécaniques, dont l'origine résidait dans un défaut de fixation des injecteurs dans la culasse.

C'est dans ces conditions que par acte du 4 août 2009, Monsieur Dunand a fait assigner Monsieur Cazajous, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui restituer, contre remise du véhicule, le prix de 9 900 euro ainsi que la somme de 3 837,57 euro à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 19 août 2009, Monsieur Cazajous a fait assigner la société Garage Causse, qui lui a vendu le véhicule litigieux le 14 août 2007 au prix de 8 300 euro, en demandant sa condamnation avec exécution provisoire à le 'garantir' de toute condamnation, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, à lui restituer la somme de 8 800 euro contre remise du véhicule, avec intérêts à compter du jugement et capitalisation des intérêts.

Par jugement du 19 avril 2010, le Tribunal de grande instance de Niort a :

- condamné Monsieur Cazajous à verser à Monsieur Dunand la somme de 9 900 euro,

- dit que le paiement de cette somme était subordonné à la remise par Monsieur Dunand à Monsieur Cazajous du véhicule litigieux,

- condamné Monsieur Cazajous à verser à Monsieur Dunand la somme de 2 688 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Garage Causse à relever indemne Monsieur Cazajous dans la limite de sa condamnation à réparer le préjudice occasionné à hauteur de 2 688 euro,

- condamné la société Garage Causse à verser à Monsieur Cazajous la somme de 8 300 euro, le paiement de cette somme étant subordonné à la remise à la société Garage Causse du véhicule litigieux.

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur Cazajous à verser à Monsieur Dunand la somme de 1 200 euro, au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné Monsieur Cazajous aux dépens,

- condamné la société Garage Causse à garantir Monsieur Cazajous dans la limite de sa condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens.

LA COUR :

Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2010 par la société Garage Causse.

Vu les conclusions du 26 janvier 2011 de la société Garage Causse, laquelle, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour de :

- déclarer prescrite l'action engagée contre elle par Monsieur Cazajous,

- subsidiairement, de dire qu'elle n'est pas tenue de la garantie des vices cachés à l'égard de Monsieur Cazajous, lui même professionnel,

- de dire qu'elle est exonérée de toute garantie à l'égard de Monsieur Cazajous, professionnel, ce dernier pouvant déceler le vice affectant le véhicule avant sa revente,

- et en conséquence, de débouter Monsieur Cazajous de l'ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 20 juin 2011 de Monsieur Cazajous lequel conclut :

- à titre principal, au débouté de Monsieur Dunand de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, à la résolution de la vente conclue entre lui-même et la société Garage Causse, et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 8 300 euro et à le 'garantir' de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui,

- à la condamnation de la société Garage Causse à lui payer la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 30 novembre 2011 de Monsieur Jochen Dunand aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de Monsieur Cazajous à lui payer les sommes qu'il serait amené à régler au titre des frais de gardiennage depuis le 25 février 2008 jusqu'à la restitution effective du véhicule, sollicitant en outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

1) Sur la demande formée par Monsieur Dunand contre Monsieur Cazajous :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise, aux constatations et conclusions duquel il est expressément référé, que le véhicule vendu le 16 août 2007 à Monsieur Dunand présentait un défaut préexistant à la vente, affectant les puits d'injecteur, le corps des injecteurs, l'un des poussoirs hydrauliques de soupape et certaines parties de l'arbre à came, l'ensemble de ces désordres se manifestant par un défaut d'étanchéité entre les circuits de lubrification et de carburant du moteur.

Considérant que l'origine de ces désordres est présentée par l'expert comme la conséquence directe d'un défaut de fixation des injecteurs dans la culasse.

Considérant que ces constatations techniques ne sont pas contestées par les parties, de même que le caractère préexistant de ce défaut à la transaction, Monsieur Dunand n'ayant parcouru que 3 310 km depuis l'achat du véhicule.

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont à bon droit prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux et condamné Monsieur Cazajous à restituer le prix de 9 900 euro, en contrepartie de la remise du véhicule.

Considérant que Monsieur Cazajous, qui exerce son activité sous l'enseigne CG Automobiles, est un professionnel de l'automobile.

Qu'il est, en cette qualité, réputé connaître les vices de chose vendue, et tenu de réparer l'intégralité du préjudice résultant de la vente du véhicule défectueux.

Considérant qu'à juste titre, les premiers juges l'ont condamné à indemniser Monsieur Dunand des frais de gardiennage du véhicule, sur la base de 7 euro par jour, à compter du 28 février 2008 jusqu'au 16 mars 2009,date du dépôt du rapport d'expertise, soit 2 688 euro pour 384 jours.

Considérant que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, le gardiennage du véhicule ne se justifiait plus.

Que par ailleurs, bien que le jugement critiqué soit assorti de l'exécution provisoire, il n'est pas justifié que Monsieur Dunand ait pris une initiative pour procéder à son exécution et rendre le véhicule contre restitution du prix.

Que le jugement entrepris, qui a condamné Monsieur Cazajous à verser à Monsieur Dunand la somme de 2 688 euro en réparation de son préjudice, sera donc confirmé.

2) Sur la demande " en garantie " formée par Monsieur Cazajous contre le Garage Causse :

Considérant que le véhicule acheté le 17 août 2007 pour un prix de 9 900 euro par Monsieur Dunand à Monsieur Cazajous avait été acquis par ce dernier trois jours plus tôt, soit le 14 août 2007, auprès de la société Garage Causse pour un prix de 8 300 euro TTC.

Considérant que Monsieur Cazajous conclut en substance à la restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule.

Que cette demande, présentée comme une demande " en garantie " sur un fondement juridique d'ailleurs non explicité, doit être analysée et requalifiée en demande en résolution du contrat de vente du 14 août 2007.

Considérant en premier lieu que compte tenu du délai très rapproché séparant la vente du 14 août de celle du 17 août 2007, le vice affectant le véhicule vendu, tel que décrit par l'expert, ne pouvait que préexister à la transaction du 14 août 2007.

Considérant en deuxième lieu que si divers soucis se sont manifestés dès l'acquisition du véhicule, l'existence d'un vice rédhibitoire affectant le système d'injection n'est apparue qu'avec le dépôt du rapport d'expertise, soit le 16 mars 2009.

Que dès lors, l'assignation délivrée par Monsieur Cazajous le 19 août 2009 à l'encontre du Garage Causse doit être déclarée recevable, le délai de deux ans de l'article 1648 du Code civil n'ayant commencé à courir qu'à compter du 16 mars 2009, date du dépôt du rapport d'expertise, et non du 14 août 2007, comme le prétend à tort le Garage Causse.

Considérant en troisième lieu que le Garage Causse prétend être exonéré de toute garantie au motif qu'il a vendu le véhicule à Monsieur Cazajous sous la réserve suivante : 'véhicule vendu à marchand dans l'état sans garantie'.

Mais considérant que cette formule générale ne peut être interprétée que restrictivement, quand bien même elle concernerait deux professionnels de la même spécialité.

Considérant que la garantie des vices cachés n'ayant pas été expressément écartée, la société Garage Causse ne peut donc prétendre être exonérée de toute garantie au titre des vices rédhibitoires.

Considérant en quatrième lieu que le Garage Causse, vendeur professionnel, doit être réputé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule.

Qu'en outre, l'insuffisance de puissance et l'instabilité du fonctionnement du moteur auraient dû attirer son attention sur les dégradations du système d'injection et de distribution.

Qu'il convient donc de prononcer la résolution du contrat, de condamner la société Garage Causse à restituer à Monsieur Cazajous le prix payé, soit 8 800 euro, en contrepartie de la restitution du véhicule.

Considérant en revanche, il n'y a pas lieu à " garantie " de Monsieur Cazajous du chef des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre, le préjudice subi par Monsieur Dunand au titre des frais de gardiennage n'étant pas en relation directe avec la résolution de la vente du 14 août 2007, étant souligné, une fois encore, que Monsieur Cazajous ne précise pas le fondement juridique de sa demande en " garantie ".

Que le jugement sera donc réformé sur ce point.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande 'en garantie' formée par Monsieur Cazajous contre la société Garage Causse. Et statuant à nouveau, Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu le 14 août 2007 entre la société Garage Causse et Monsieur Cazajous portant sur le véhicule Volkswagen Bora TDI 130 CV, immatriculé 729 CLD 78, numéro de série WVWZZZ1J3W241431, et moyennant un prix de 8 800 euro TTC. Ordonne à la société Garage Causse de restituer le prix de 8 800 euro TTC à Monsieur Cazajous, en contrepartie de la restitution du véhicule par ce dernier. Déboute Monsieur Cazajous de ses demandes indemnitaires formées contre la société Garage Causse à titre de " garantie ". Condamne Monsieur Cazajous à verser à Monsieur Dunand une indemnité complémentaire de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Garage Causse à verser à Monsieur Cazajous une indemnité de 1 500 euro sur le même fondement. Condamne in solidum Monsieur Cazajous et la société Garage Causse aux dépens d'appel, et dit que les dépens pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.