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Décisions

CA Angers, 1re ch. A, 28 juin 2011, n° 09-02912

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Girard

Défendeur :

Garage du Vignoble (SARL), Groupe Volkswagen France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Verdun

Conseillers :

Mmes Rauline, Lecaplain-Morel

Avoués :

SCP Gontier - Langlois, SCP Deltombe, Notte, SCP Chatteleyn, George

Avocats :

Me Meschin, Bedon, Delval, Fahrner

TGI Angers, du 2 nov. 2009

2 novembre 2009

Début juillet 2003, Mme Patricia Defer épouse Girard a acquis un véhicule Volkswagen Golf d'occasion, mis en circulation le 21 juillet 1999 et dont une facture de réparation permet de savoir qu'il présentait un kilométrage de 134 600 kilomètres à la date du 10 mars 2003.

Le 3 mai 2005, à 179 222 kilomètres, elle a confié ce véhicule à la société Garage du Vignoble, laquelle a remplacé le kit de distribution, la courroie d'accessoires et la pompe à eau pour un montant de 583 euro TTC, selon facture du 31 mai suivant.

Le 24 août 2005, à 189 519 kilomètres, le véhicule est tombé en panne, le moteur ayant calé sans pouvoir redémarrer.

Sur la base d'un rapport d'expertise établi le 8 novembre 2005 par M. Gilles Boussereau, missionné par la MACIF, assureur de Mme Girard, cette dernière a, par acte du 8 août 2006 , fait assigner la société Garage du Vignoble en référé. M. Jean-Yves Droual a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 17 août 2006 , laquelle a été rendue commune à la société Groupe Volkswagen France par décision du 26 octobre 2006 .

Entre temps, par acte du 11 septembre 2006, Mme Patricia Girard a fait assigner la société Garage du Vignoble devant le tribunal de grande instance d'Angers afin de l'entendre condamner à réparer son véhicule ou à prendre en charge le coût des réparations, tel qu'il serait fixé à dire d'expert, et à lui payer la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 21 mai 2007, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Au cours des opérations d'expertise, il a été procédé, aux frais de la société Groupe Volkswagen France, au remplacement du kit de distribution, des carters de protection et du joint de culasse pour un montant d'environ 1 200 euro.

Aux termes de son rapport établi le 15 juillet 2007, M. Jean-Yves Droual a conclu que le véhicule présentait des vices, à savoir, un défaut de parallélisme des axes des composants de la distribution, qui existaient en germe au moment de la vente et s'étaient révélés et amplifiés au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule. Il a estimé que les travaux réalisés par la société Garage du Vignoble étaient conformes aux règles de l'art et qu'ils n'étaient pas à l'origine des désordres présentés par le véhicule, ceux-ci provenant des vices d'origine.

Par acte du 17 mars 2008, Mme Girard a fait assigner la société Groupe Volkswagen France en intervention forcée.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle demandait au tribunal :

- de condamner cette dernière, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à lui rembourser le montant du prix du véhicule, soit la somme de 12 695,74 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2003 et, à défaut, les frais financiers supportés du chef de l'emprunt souscrit pour financer cette acquisition et de lui donner acte de son offre de lui restituer ledit véhicule ;

- à titre subsidiaire, de juger que le coût de la remise en état devra rester à sa charge ;

- en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 7 500 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

Mme Girard s'est désistée de ses demandes formées contre la société Garage du Vignoble.

La société Groupe Volkswagen France a conclu à l'irrecevabilité, en tout cas au débouté des demandes ainsi formées contre elle et, soutenant que les avaries trouvaient leur origine dans les réparations défectueuses réalisées par la société Garage du Vignoble, elle a demandé au tribunal de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 200 euro correspondant au coût des réparations réalisées sur le véhicule au cours des opérations d'expertise.

La société Garage du Vignoble a, quant à elle, demandé au tribunal de condamner Mme Girard à lui payer la somme de 583 euro correspondant au coût de sa facture du 31 mai 2005 et s'est opposée à l'ensemble des prétentions élevées contre elle par la société Groupe Volkswagen France.

Par jugement du 2 novembre 2009 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le tribunal de grande instance d'Angers :

- a donné acte à Mme Patricia Girard de son désistement à l'égard de la société Garage du Vignoble et à cette dernière de ce qu'elle acceptait ce désistement ;

- l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

- l'a condamnée à payer à la société Garage du Vignoble la somme de 1 583 euro au titre de sa facture n° 4860 du 31 mai 2005 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- a débouté la société Groupe Volkswagen France de l'ensemble de ses prétentions formées contre la société Garage du Vignoble ;

- a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et dit que chacune d'elles conserverait la charge de ses dépens.

Mme Patricia Girard a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2009.

Par acte du 27 mai 2010, elle a fait assigner la société Garage du Vignoble en cause d'appel.

Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par Mme Patricia Defer épouse Girard le 4 juin 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, elle demande à la cour :

- de constater que le montant de la facture de la société Garage du Vignoble s'élève à la somme de 583 euro et non de 1 583 euro et de rectifier le jugement déféré en ce sens ;

- à titre principal, de condamner la société Groupe Volkswagen France à lui payer, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la somme de 12 695,74 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2003, date d'acquisition du véhicule et de lui donner acte de ce qu'elle offre de le lui restituer ;

- subsidiairement, de juger que le coût de la remise en état devra rester à sa charge ;

- en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 7 500 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et à la garantir du paiement de celle de 583 euro due à la société Garage du Vignoble au titre de la facture de réparation ;

- de condamner la société Groupe Volkswagen France à lui payer la somme de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel.

A l'appui de sa demande, l'appelante fait valoir qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que le véhicule est affecté d'un vice de fabrication, tenant en un défaut d'alignement des composants de la distribution, qui rend le véhicule impropre à sa destination en ce que, de façon récurrente, il entraîne le blocage du moteur.

S'agissant de son préjudice de jouissance, elle argue de ce que, s'étant trouvée sans véhicule du 24 août au 8 octobre 2005, elle a dû en acquérir un pour le prix de 5 000 euro.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par la société Groupe Volkswagen France, le 1er septembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :

- de déclarer Mme Patricia Girard irrecevable à agir contre elle en ce qu'elle n'a pas la qualité de vendeur pour n'être ni le vendeur de ce véhicule d'occasion, ni celui des pièces montées par la société Garage du Vignoble ;

- de confirmer le jugement déféré en ses dispositions non contraires à ses écritures, notamment en ce qu'il a débouté Mme Patricia Girard de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle au motif, d'une part, que la preuve d'un vice caché, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage n'est pas rapportée contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, d'autre part, que l'appelante ne rapporte la preuve ni du prix d'achat, ni des préjudices qu'elle invoque ;

- de condamner la société Garage du Vignoble à lui payer la somme de 1 200 euro correspondant au coût des travaux de remplacement du kit de distribution, des carters de protection et du joint de culasse réalisés à ses frais, pour le compte de qui il appartiendra, au cours des opérations d'expertise au motif que l'avarie à l'origine de la panne litigieuse trouve sa cause dans les fautes qu'elle a commises lors de son intervention en août 2005, notamment par l'utilisation de pièces non estampillées Volkswagen et d'un outillage inadéquat et non conforme à celui prescrit par le constructeur ;

- de débouter les parties de l'ensemble de leurs prétentions formées contre elle ;

- de condamner la société Garage du Vignoble à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, au besoin à lui payer des sommes équivalentes à titre de dommages et intérêts, au motif que son attitude est seule à l'origine de la présente procédure et des conséquences disproportionnées engendrées par son refus de procéder aux réparations de l'avarie survenue deux mois après son intervention, pourtant très certainement couverte par une garantie de pièces et main d'œuvre ;

- de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par la société Garage du Vignoble le 23 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris, sauf à lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande tendant à ce que la condamnation prononcée contre Mme Girard à son profit au titre de la facture n° 48502 du 31 mai 2005 soit ramenée à la somme de 583 euro ;

- de rejeter l'ensemble des prétentions formées contre elle et de condamner in solidum Mme Patricia Girard et la société Groupe Volkswagen France à lui payer la somme de 4 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que Mme Girard est mal fondée à exercer tout à la fois l'action rédhibitoire et l'action estimatoire, en sollicitant le remboursement du prix et des dommages et intérêts alors, selon elle, que les conditions de l'article 1645 du Code civil ne seraient pas remplies.

Elle ajoute que l'appelante ne rapporte toujours pas la preuve du prix d'achat de son véhicule et que lui accorder le remboursement de celui du véhicule racheté reviendrait à lui accorder le bénéfice d'un véhicule gratuit.

A la demande formée contre elle par la société Groupe Volkswagen France, elle oppose qu'elle ne peut se fonder que sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et que le constructeur ne rapporte pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise, les opérations d'expertise ayant, au contraire, conclu que ses réparations avaient été réalisées conformément aux règles de l'art et sans qu'aucun manquement puisse lui être imputé.

Elle fait valoir que, l'avarie litigieuse trouvant clairement et exclusivement sa cause dans un défaut de fabrication du véhicule, la société Groupe Volkswagen France doit conserver la charge des réparations lourdes qui ont été réalisées au cours de l'expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement formulé à l'égard de la société Garage du Vignoble

Attendu que Mme Patricia Girard ne forme aucune demande à l'encontre de la société Garage du Vignoble en cause d'appel ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré parfait le désistement formulé à l'égard de cette dernière ;

Sur la recevabilité des demandes de Mme Patricia Girard en ce qu'elles sont dirigées contre la société Groupe Volkswagen France

Attendu qu'à l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la société Groupe Volkswagen France fait valoir qu'elle n'a pas la qualité de vendeur du véhicule en cause et que Mme Girard ne justifie pas de ce qu'il ne faisait pas l'objet d'une exclusion de toute garantie ;

Mais attendu que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ;

Attendu, comme elle l'indique elle-même, que la société Groupe Volkswagen France est l'importateur en France des véhicules neufs et des pièces de rechange neuves de la marque Volkwagen qu'elle distribue par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs ;

Attendu qu'il est établi par les vérifications effectuées à partir du Garage Moderne, concessionnaire VAG (pièce n° 16 de l'appelante), que le véhicule dont s'agit est sorti d'une unité de production VAG de Bruxelles le 3 juin 1999 et qu'il a été livré neuf sur le territoire français le 23 juillet suivant ; qu'il suit de là qu'il a donc bien été introduit en France par la société Groupe Volkswagen France et vendu par elle à un distributeur ;

Qu'en second lieu, dès lors que Mme Girard invoque le bénéfice de la garantie légale due par le vendeur, il est parfaitement indifférent à la solution du présent litige que le véhicule GOLF dont s'agit ait pu lui être vendu sans aucune garantie contractuelle ;

Attendu, enfin, qu'il est également indifférent à la solution du présent litige que la société Groupe Volkswagen France ne soit pas le fournisseur des pièces mises en place par la société Garage du Vignoble dans la mesure où ce ne sont pas elles qui sont arguées de vice, mais la mise en œuvre, dès l'origine, des composants de la distribution;

Que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ;

Sur la demande en garantie des vices cachés

Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. " ;

Attendu que les travaux réalisés par la société Garage du Vignoble début mai 2005 ont consisté dans le remplacement du kit de distribution, de la courroie d'accessoires et de la pompe à eau ;

Attendu qu'après la panne, M. Jean-Yves Droual a constaté les désordres suivants: une usure de la courroie de distribution montée par la société Garage du Vignoble (réduction de sa largeur de 18 à 25 mm) par frottements sur son flanc extérieur et opposé au moteur, le blocage de celui-ci, des traces de frottement d'une largeur de 5 mm sur toute la circonférence du galet tendeur et un décalage de 0,3 mm entre le pignon de pompe à injection et la poulie d'arbre à cames ;

Attendu que, photographies successives, mesures et essais à l'appui, l'expert judiciaire a mis en évidence que l'origine de ces désordres constatés sur la courroie de distribution résultait d'une absence de parallélisme des axes de rotation des trois pignons de la distribution et des tendeurs et inverseurs ; qu'il explique que, le cheminement de la courroie sur ses pignons et galets n'étant pas strictement parallèle au bloc moteur, la courroie subit des phénomènes de torsions latérales et longitudinales ;

Qu'il ajoute que le défaut d'alignement, constaté et mesuré, des pignons de l'arbre à cames et de pompe à injection concourt également de façon importante à l'apparition des désordres ;

Attendu que dans le cadre des opérations d'expertise, le support de pompe à injection a été déposé et remplacé par un support neuf fourni par la société Groupe Volkswagen France ; que le moteur a été remonté après nettoyage du bloc et du carter de distribution ; que ces travaux, financés par la société Groupe Volkswagen France, ont été réalisés par le Garage Moderne ; qu'après remontage, l'expert a relevé un défaut d'alignement de 0,35 mm entre le pignon de l'arbre à cames et celui de la pompe à injection, étant observé que les travaux réalisés par le Garage Moderne ont été beaucoup plus amples que ceux mis en œuvre par la société Garage du Vignoble ;

Attendu qu'il a été demandé à Mme Girard d'utiliser son véhicule au maximum afin de vérifier la bonne tenue de la nouvelle distribution ainsi mise en place ; que lors d'une nouvelle réunion d'expertise qui s'est déroulée le 26 juin 2007, alors que le véhicule avait parcouru 3776 km depuis le remontage des nouvelles pièces de la distribution, l'expert a constaté des traces d'usure tenant, d'une part, sur le bord du galet tendeur, en l'apparition d'une surface brillante comme celle constatée sur le galet qui avait été monté par la société Garage du Vignoble, d'autre part, des traces sur le sommet des dents de la courroie de distribution et des traces de portée sur la moitié de la largeur du dos de cette courroie ; qu'il a également relevé une importante variation du cheminement de la courroie après 3776 km parcourus seulement, celle-ci se trouvant poussée contre le bord extérieur du galet tendeur ;

Attendu qu'il est ainsi établi que le défaut de parallélisme des axes des composants de la distribution a entraîné les mêmes désordres d'usure sur la courroie mise en place par le Garage Moderne que sur celle montée par la société Garage du Vignoble ;

Qu'en réponse à un dire que lui a adressé le conseil de la société Groupe Volkswagen France, M. Droual a clairement exclu que l'usure importante ainsi constatée, dont il souligne qu'elle fait disparaître une partie des cordes de traction et rompt l'équilibre des contraintes internes de la courroie, puisse être qualifiée de normale au bout d'à peine 4 000 km parcourus ;

Attendu que la société Groupe Volkswagen France reprend devant la cour les discussions et contestations techniques qu'elle a élevées devant l'expert et auquel ce dernier a répondu, pour les écarter, de façon précise et circonstanciée ; qu'ainsi, a-t-il bien mis en évidence que le blocage du moteur était une conséquence de la détérioration de la courroie de distribution et qu'il n'était pas à l'origine de la détérioration de la courroie ; qu'il a exclu toute tension excessive de celle-ci en relevant l'absence d'usure des dents et tout dommage lié à l'utilisation d'un outil ; qu'il a noté que les galets montés par la société Garage du Vignoble étaient identiques et provenaient du même fabricant que ceux fournis par la société Groupe Volkswagen France et montés par le Garage Moderne dans le cadre de l'intervention réalisée en cours d'expertise ; qu'il a clairement mis en évidence que l'utilisation de pièces non estampillées Volkswagen, de même que le niveau d'huile, étaient sans lien avec les dommages subis par la courroie de distribution mise en place par la société Garage du Vignoble ; qu'enfin, il a conclu que, conforme aux règles de l'art, la réparation réalisée par cette dernière n'était pas la cause des désordres ;

Attendu que la preuve de ce que les dommages litigieux, survenus le 24 août 2005, ont pour origine un vice de construction du véhicule, par nature antérieur à l'achat réalisé par Mme Girard, est donc rapportée ; que M. Droual indique d'ailleurs que les désordres liés au défaut de parallélisme des axes des composants de la distribution se révèlent et s'amplifient au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule ;

Attendu que ce vice constitue bien un vice caché en ce qu'il n'a pu être mis en évidence que par un professionnel, à la faveur du démontage du moteur et de mesures précises ; qu'il ne pouvait pas être détecté par Mme Girard, non spécialiste en mécanique automobile, à la faveur d'un examen normalement diligent du véhicule lors de l'achat ;

Attendu qu'il rend le véhicule impropre à son usage normal en ce qu'il est à l'origine d'une détérioration de la courroie par usure anormalement rapide (après l'intervention de la société Garage du Vignoble, la courroie était hors service au bout d'un peu plus de 10 000 km parcourus alors que la durée de vie normale d'une courroie est de 90 000 km), laquelle détérioration de la courroie entraîne elle-même, au mieux, le blocage du moteur;

Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la preuve d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil est donc bien rapportée ; que la circonstance que le véhicule fonctionne depuis 2007 ne permet pas, comme l'a fait le premier juge, de retenir que la preuve de l'impropriété à l'usage ne serait pas rapportée dans la mesure où il résulte clairement des constatations et énonciations de l'expert que les travaux mis en œuvre en cours d'expertise aux frais de la société Groupe Volkswagen France, pour un coût de 1 200 euro, sont sans commune mesure avec des travaux usuels de simple remplacement du kit de distribution qui s'imposent au bout d'un certain temps ou d'un certain nombre de kilomètres parcourus, l'expert ayant souligné que 'le Garage Moderne a cherché à éliminer toutes sources d'apparition de désordres en remplaçant le maximum de pièces appartenant à la distribution' ; que, notamment, a été démonté et remplacé l'axe du galet tendeur qui ne fait pas partie du kit de distribution ;

Que les opérations d'expertise ont mis en évidence qu'en dépit de son ampleur, l'intervention du Garage Moderne n'avait pas permis de remédier à la défectuosité affectant le parallélisme des axes des composants de la distribution puisqu'en effet, après ces travaux, l'usure anormalement rapide de la courroie a encore été constatée au bout d'à peine 4 000 km parcourus ;

Attendu que Mme Patricia Girard est donc bien fondée à rechercher la garantie de la société Groupe Volkswagen France sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Attendu, la société Groupe Volkswagen France ayant la qualité de vendeur professionnel, qu'elle est réputée connaître les vices affectant la chose vendue et qu'en application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, elle doit répondre, non seulement de la restitution du prix, mais aussi de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;

Attendu qu'il convient donc de prononcer la résolution de la vente en cause ; attendu qu'il incombe à Mme Girard de rapporter la preuve du prix d'achat du véhicule litigieux dont elle se prévaut ;

Or attendu qu'elle ne produit aucune facture, ni aucune pièce propre à justifier du prix effectivement acquitté ; que l'offre préalable de crédit, relative à un emprunt auto-moto portant sur un capital emprunté de 11 000 euro, générant un coût total de crédit de 1 595,74 euro, ne permet pas de faire cette preuve en ce qu'elle ne fournit aucune précision relativement au véhicule financé et en ce que, ayant été souscrite le 21 mars 2003, soit trois mois et demi avant la date d'achat du véhicule litigieux, il n'apparaît pas qu'elle puisse se rapporter à son financement ;

Attendu que la société Groupe Volkswagen France justifie par la production de la cote ARGUS qu'eu égard à ses caractéristiques, la valeur du véhicule en cause à la date de la vente s'établissait à la somme de 6 691 euro ; que faute pour Mme Girard de rapporter la preuve du prix qu'elle a effectivement acquitté, c'est cette somme que la société Groupe Volkswagen France sera condamnée à lui payer, assortie des intérêts à compter du présent arrêt, date de résolution du contrat de vente ; que, concomitamment au paiement de cette somme, Mme Girard devra restituer à la société Groupe Volkswagen France le véhicule dont s'agit muni des documents administratifs nécesaires à sa mise en circulation ;

Attendu, s'agissant de l'achat du véhicule de remplacement, que Mme Girard ne verse aux débats qu'une attestation, ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, établie par M. Dominique Bourgognon le 18 janvier 2007, lequel indique lui avoir vendu, le 8 octobre 2005, un véhicule Renault Twingo moyennant le prix de 5 000 euro ; qu'en tout état de cause, le coût d'achat de ce véhicule, qui lui reste acquis, ne peut pas, en lui-même, constituer un préjudice pour l'appelante et participer du préjudice de jouissance qu'elle a subi ; que celui-ci, caractérisé, notamment par la privation de tout véhicule au cours de la période du 24 août au 8 octobre 2005 et par la nécessité de rechercher en urgence un véhicule de remplacement, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euro à titre de dommages et intérêts ;

Sur la demande formée par la société Garage du Vignoble à l'encontre de Mme Patricia Girard

Attendu que Mme Patricia Girard ne méconnaît pas avoir laissé impayée la facture de réparation du 31 mai 2005 dont le montant s'élève à la somme de 583 euro, et non à 1 583 euro comme retenu par erreur par le premier juge ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, l'appelante sera donc condamnée à payer de ce chef à la société Garage du Vignoble la somme de 583 euro avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, conformément à la demande de l'intimée ;

Sur les demandes formées par la société Groupe Volkswagen France à l'encontre de la société Garage du Vignoble

Attendu que M. Jean-Yves Droual a mis en évidence et maintenu, après avoir écarté de façon circonstanciée toutes les critiques émises par la société Groupe Volkswagen France à l'encontre du garagiste, que les travaux réalisés par la société Garage du Vignoble étaient conformes aux règles de l'art et sans lien avec l'avarie survenue le 24 août 2005 ; que, notamment, il a exclu que les désordres litigieux puissent trouver leur cause dans l'utilisation de pièces ou d'outils non estampillés Volkswagen ;

Attendu, la société Groupe Volkswagen France étant défaillante à rapporter la preuve d'une quelconque faute commise par la société Garage du Vignoble, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie dirigée contre elle et de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 200 euro correspondant au coût des travaux réalisés au cours des opérations d'expertise ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que, succombant très amplement, la société Groupe Volkswagen France sera condamnée aux entiers dépens de première instance, qui comprendront ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel et à payer à chacune de Mme Patricia Girard et de la société Garage du Vignoble, la somme de 2 000 euro au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Attendu que la société Groupe Volkswagen France conservera la charge de l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;

Par ces motifs - LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe Volkswagen France ; - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au désistement formulé par Mme Patricia Girard à l'égard de la société Garage du Vignoble et en ce qu'il a débouté la société Groupe Volkswagen France de ses prétentions élevées contre cette dernière ; - L'infirme pour le surplus ; - Statuant à nouveau, - Condamne Mme Patricia Girard à payer à la société Garage du Vignoble la somme de 583 euro (cinq cent quatre-vingt-trois euro) en paiement de la facture n° 4860 du 31 mai 2005 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ; - Prononce la résolution de la vente consentie le 4 juillet 2003 à Mme Patricia Girard et portant sur le véhicule Volkswagen type MVW5432K4081 Golf (n° de série : WVWZZZ1JZYB009776) immatriculé 8162 YK 49 ; - Condamne la société Groupe Volkswagen France à payer à Mme Patricia Girard la somme de 6 691 euro (six mille six cent quatre-vingt-onze euro) au titre du remboursement du prix de ce véhicule et celle de 800 euro à titre de dommages et intérêts ; - Dit qu'en contrepartie du remboursement du prix, et concomitamment à ce remboursement, Mme Patricia Girard devra restituer à la société Groupe Volkswagen France le véhicule en cause ainsi que tous les documents administratifs nécessaires à sa mise en circulation, et l'y condamne en tant que de besoin.