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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 19 mai 2011, n° 09-09813

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Blanchard

Défendeur :

General Motors France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valantin

Conseillers :

Mmes De Martel, Souciet

Avoués :

SCP Keime Guttin Jarry, SCP Gas

Avocats :

Me Benoit, Le Douarin

TGI Pontoise, du 18 nov. 2009

18 novembre 2009

LA COUR : - Monsieur Blanchard a réservé le 31 octobre 2002 auprès de la société AVIS pour le prix de 18 374 euro un véhicule Opel qu'il avait en location par la société Fortis. Il en est devenu propriétaire, le 29 novembre 2002. Il a eu quelques incidents en 2003 mais surtout en 2004, le véhicule s'est emballé et il a dû couper la batterie pour que le véhicule s'arrête. Le garagiste de l'établissement où a été déposé le véhicule, a constaté la présence d'une quantité d'huile moteur supérieure au niveau maximum et a proposé un devis de remise en état avec remplacement de l'échangeur AIR /AIR et un nettoyage de circuit.

La société General Motors refusant de prendre en charge les frais de réparation, Monsieur Blanchard a fait désigner un expert judiciaire Monsieur Buffet. Il a conclu à une défectuosité des quatre joints d'étanchéité, a exclu le défaut d'entretien et a retenu la présence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.

Par acte des 13 et 28 mai 2008 Monsieur Blanchard a assigné la SA General Motors France afin de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir l'indemnisation de ses préjudices et en intervention forcée la SAS Garage des Marronniers.

La SAS General Motors France a opposé la prescription de l'action et autrement a conclu au débouté de Monsieur Blanchard ; le garage a formé une demande reconventionnelle en paiement.

Par jugement rendu le 18 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté le moyen de prescription

a prononcé la résiliation de la vente et dit que le retrait du véhicule se ferait aux frais de la SAS General Motors France

Il a condamné la SAS General Motors France à payer à Monsieur Blanchard la somme de 15 696,75 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2008 et celle de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il a autrement accueilli la demande reconventionnelle au garage et condamné Monsieur Blanchard à lui payer:

* la somme de 16 685,38 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2008

* 12 euro par jour au titre du gardiennage à compter du 1er août 2008

* 8000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile

a condamné la SAS General Motors France à garantir Monsieur Blanchard de ses condamnations et l'a condamnée aux dépens.

Monsieur Blanchard a interjeté appel contre la SAS General Motors France seulement. LA SAS General Motors a constitué et conclu. L'ordonnance de clôture a été signée le 17 février 2011.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures de Monsieur Blanchard (15 novembre 2010) et de la SAS General Motors France (12 octobre 2010) pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens ;

Il sera seulement rappelé que Monsieur Blanchard conclut à l'infirmation du jugement demandant à la cour statuant à nouveau, de condamner la SAS General Motors France à lui payer la somme de 64 316,24 euro sauf à parfaire ;

A titre subsidiaire il réduit ses prétentions au paiement de la somme de 62 674,92 euro avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2008 et capitalisation ainsi qu'au paiement de la somme complémentaire de 20,91 euro par jour jusqu'à reprise du véhicule par la SAS General Motors France et transfert de propriété à son profit ;

Il demande de lui donner acte de ce qu'il est prêt si besoin à restituer sans délai la carte grise avec mention du transfert de propriété, de confirmer le jugement en ses dispositions non contraires ;

et de condamner la SAS General Motors France à lui régler une indemnité de 3000 euro pour frais irrépétibles en appel et de laisser les dépens à la charge de cette société.

La SA General Motors France

Vu les articles 1641 du Code civil

122 du Code de procédure civile

demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

A titre liminaire

*dire que l'action de Monsieur Blanchard est prescrite

de le déclarer en conséquence irrecevables en ses demandes

A titre principal,

*dire qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, de le débouter

A titre infiniment subsidiaire,

dire qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, de le débouter

Enfin de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur ce;

Considérant que selon l'1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Considérant que l'expert amiable a conclu que l'origine de l'avarie provenait d'un apport de gazole dans le circuit de graissage dont l'origine est un défaut d'étanchéité des raccordements des injecteurs ou d'un défaut d'étanchéité de l'arbre de pompe par son côté entraînement ; qu'il a précisé que ce défaut est connu dans le réseau après-vente du constructeur mais que celui-ci refuse de reconnaître l'anomalie technique ;

Considérant que la société General Motors France soutenant que l'expertise n'a révélé aucune anomalie pouvant résulter d'un défaut de conception ou de fabrication des pièces concernées et opposant que l'origine du problème peut être trouvée dans un appoint d'huile réalisé avec un bidon contenant du gazole, il a été sollicité la désignation d'un expert judiciaire ;

Considérant que cet expert après un examen minutieux des pièces lors du démontage du moteur en présence des parties, a conclu que le moteur était d'origine; que les désordres ne proviennent pas d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien par son actuel propriétaire mais ont pour cause le manque d'étanchéité des injecteurs (en raison de la défectuosité de 3 de 4 joints ce qui a provoqué des fuites et un apport d'huile en se déversant dans la partie supérieure de la culasse au niveau des puits de soupape) ;

que ces défauts constituent des vices cachés qui ne pouvaient pas être décelés par un professionnel comme par un profane sans avoir connaissance de ce type d'incident et qu'ils rendent le véhicule impropre à sa destination;

Considérant que selon l'expert, le moteur est à remplacer et le coût est très élevé (supérieur à la valeur du véhicule) ; qu'il a chiffré le coût de la réparation à 10 900 euro ;

Sur la prescription;

Considérant que la SAS General Motors invoque le non-respect du bref délai ;

Considérant que l'incident à l'origine de la panne en cause s'est produit le 6 décembre 2004 ; que le premier expert a conclu à un vice de conception le 14 novembre 2005 ; que Monsieur Blanchard a assigné la SAS General Motors France par acte du 13 mars 2006 ; que la demande a été formée dans un délai suivant la connaissance du vice (nov 2005) ce qui ne peut donner lieu à ce que la prescription soit retenue ;

Sur le fait que la SAS General Motors oppose ne pas être le vendeur initial;

Considérant qu'il ressort du rapport du BCA que Monsieur et Madame Blanchard ont acheté leur véhicule Opel Zafira en provenance d'une flotte de loueur de courte durée à la société AVIS;

Considérant que Monsieur Blanchard sollicite la résolution du contrat laquelle a pour effet la restitution du prix contre le véhicule ;

Que la société General Motors France qui n'a pas vendu à Monsieur Blanchard le véhicule litigieux n'en a pas reçu le prix et ne peut en conséquence se voir demander la restitution ;

Que dans ces conditions l'action de Monsieur Blanchard ne peut aboutir ; qu'en conséquence, il ne peut qu'être débouté des fins de sa demande de résolution ;

Considérant qu'il n'a pas été formé appel des dispositions relatives à la SAS Garage des Maronniers ;

Considérant que les parties conserveront leurs frais à charge et Monsieur Blanchard devra régler les dépens ; que cependant les frais d'expertise intervenus dans l'intérêt des parties seront supportés par moitié par la SAS General Motors France ;

Par ces motifs, - LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action rédhibitoire de Monsieur Blanchard et en ses dispositions relatives aux demandes de la SAS Garage des Marronniers; - L'infirme pour le surplus ; - Déboute Monsieur Blanchard des fins de sa demande de résolution de la vente de son véhicule formée à l'encontre de la SAS General Motors France.