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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ., 31 mars 2011, n° 07-02304

RIOM

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Francoz

Défendeur :

JMC Auto (SA), Groupe Volkswagen France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudron

Conseillers :

M. Gautier, Mme Jacquemin

Avoués :

Mes Mottet, Gutton-Perrin, SCP Goutet - Arnaud

Avocats :

Me Benazdia, Chapelier, Sobczynski

TGI Cusset, du 30 juil. 2007

30 juillet 2007

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 mars 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 30 juillet 2007 par le Tribunal de grande instance de Cusset ;

Vu l'arrêt rendu le 9 octobre 2008 par la Cour d'appel de RIOM ;

Vu les conclusions signifiées par M. Francoz, le 7 octobre 2010 ;

Vu les conclusions signifiées par la SA Groupe Volkswagen France, le 7 janvier 2011 ;

Vu les conclusions signifiées par la SA JMC Auto, le 4 octobre 2010 ;

LA COUR : - Attendu que, par actes des 27 et 28 avril 2006, M. Francoz a assigné la SA JMC Auto, concessionnaire Wolswagen et Audi à Vichy, M. Martin et la SA Groupe Volkswagen pour voir condamner cette dernière à réparer son véhicule de marque AUDI A4, immatriculé 42 TH 03, mis en circulation le 21 avril 2000, exposant avoir conduit l'engin au garage de M. Martin à la suite d'un bruit anormal, le 3 décembre 2004, contestant les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire prescrite par ordonnance de référé du 9 mars 2005 et, notamment, tout défaut d'entretien ; que le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes, relevant qu'il s'agissait d'un véhicule ayant parcouru plus de 185000 km en quatre ans et demi, que la panne était survenue progressivement et par usure et que l'avarie ne pouvait être attribuée à un vice imputable au constructeur ; que, sur appel de M. Francoz, la présente Cour, par arrêt du 9 octobre 2008, a mis hors de cause M. Martin, nul n'alléguant qu'il y ait eu intervention de sa part en rapport avec l'avarie et a ordonné une nouvelle expertise, au regard des anomalies dont lui semblait entachée la précédente ;

Attendu que M. Francoz conclut à la nécessité d'une contre-expertise, celle prescrite en cause d'appel étant critiquable en son déroulement, faute de véritables investigations ainsi qu'inexploitable sur le fond, se bornant à des supputations sans véritables conclusions ; qu'il souligne que l'expert a auditionné M. Martin, sans que les déclarations de ce dernier soient soumises à la contradiction ; qu'il relève qu'il se trouve privé de son véhicule depuis décembre 2004, sans qu'une véritable solution soit apportée et alors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'il soutient que le désordre intervenu ne peut finalement s'expliquer que par l'existence d'une pièce viciée dès l'origine, à savoir le visco-coupleur, ce qui entraîne la responsabilité du constructeur au titre du vice caché ; qu'il sollicite donc la condamnation de la SA Groupe Volkswagen à prendre en charge le sinistre et demande le rejet des frais de gardiennage sollicités par la SA JMC Auto, frais qui ne résultent d'aucune base contractuelle ni légale ;

Attendu que la SA Groupe Volkswagen soutient que les différentes expertises ont exclu l'hypothèse d'un vice ou d'un défaut d'intervention qui lui soit imputable ; qu'elle souligne que le véhicule a subi un choc important, le 28 novembre 2001, à 53634 km ainsi que le remplacement de la courroie de distribution et de divers accessoires, le 7 mai 2003, en sorte qu'il n'est plus dans sa configuration d'origine ; qu'elle incrimine le garagiste dépositaire, qui aurait manqué aux règles de l'art en ne procédant pas immédiatement aux réparations qui s'imposaient ; qu'elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes portées à son encontre et sollicite 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SA JMC Auto constate qu'aucune demande n'est formulée contre elle par M. Francoz ; qu'elle sollicite, de ce dernier, le règlement des frais de gardiennage depuis 2005, étant noté que, dès le 8 février 2007, elle avait présenté une demande visant à l'enlèvement du véhicule ; qu'elle réclame 6,20 euro par jour, à compter du 10 octobre 2005, jusqu'à l'enlèvement définitif à prescrire sous astreinte, outre 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur quoi,

Attendu qu'il est acquis que, le 3 décembre 2004, confronté à un bruit anormal de son moteur, M. Francoz a amené son véhicule, qui affichait 185 328 km au compteur, à M. MARTIN, exerçant sous l'enseigne " Le Garage Serbannais " et a stoppé son moteur, toute remise en route s'avérant impossible ; que le premier expert a relevé que la distribution s'était trouvée décalée, par suite d'une panne fortuite du visco-coupleur, pièce qui avait déjà été remplacée à la suite d'un sinistre intervenu en janvier 2002, à 53 634 km ; qu'il a considéré que la panne restait aléatoire, le visco-coupleur ayant travaillé correctement pendant trois ans et effectué 131'694 km depuis la première panne ; que ce même expert avait relevé que les préconisations du carnet d'entretien n'avaient pas été scrupuleusement respectées, alors qu'un contrôle, au kilométrage prévu, aurait permis à un professionnel de détecter le bruit anormal et d'y pallier, car la défaillance du roulement avait été progressive, donc parfaitement perceptible avant la panne définitive ; que l'appelant a soumis le rapport judiciaire à la critique d'un professionnel appointé par ses soins qui a considéré, quant à lui, que la durée de vie de l'organe incriminé était, en fait, illimitée et que ce dernier ne nécessitait aucun entretien particulier ; qu'il est difficile de suivre cet avis, notamment quant au caractère de vie 'illimité' d'un organe moteur, observation faite encore que l'expert judiciaire n'incriminait pas un défaut de suivi de la pièce en question mais une absence de contrôle général, pourtant préconisé et qui aurait permis de déceler le vice à ses débuts et d'y remédier ;

Attendu que l'expert Lombardy, nommé par la Cour d'appel, a relevé que sa mission n'était pas facilitée par l'état de conservation douteux du véhicule, stocké à l'extérieur et par les interventions précédentes des autres opérations d'expertise ; qu'au regard des éléments dont il disposait, il a noté comme hypothèse la plus probable la détérioration d'un des éléments de la chaîne cinématique, comme le sous-ensemble visco-coupleur ; qu'il a suggéré qu'une action extérieure avait été effectuée après que M. Francoz ait stoppé son moteur, éventuellement par M. Martin ; que, sans méconnaître les lacunes de cette dernière expertise, force est de constater qu'au regard des interventions multiples et de l'usure du temps, les constatations techniques deviennent de plus en plus difficiles et de moins en moins probantes, en sorte qu'une quatrième expertise, après deux expertises officielles, une expertise officieuse, voire divers constats par des techniciens mandatés par l'une ou l'autre des parties ou leurs assurances, n'aurait aucune pertinence ; que, de surcroît, elle ne saurait être ordonnée aux seules fins de satisfaire l'appelant dans sa tentative de mise en cause de la SA Groupe Volkswagen ; qu'il convient de constater qu'à ce stade de la procédure et après de multiples investigations, aucun vice relevant du constructeur par une pièce défectueuse n'a été objectivé ; que, nonobstant la robustesse légendaire de la marque automobile incriminée, une panne aléatoire, sans lien particulier avec un vice quelconque de conception ou de fabrication, n'a rien d'exceptionnel, compte tenu de l'âge du véhicule et de son kilométrage lors du sinistre ; qu'encore, il convient de souligner que le véhicule

n'est plus exactement dans son état initial, ayant subi un accident de la route, le 28 novembre 2001, nécessitant d'importantes réparations à hauteur de 8 709 euro, ce qui concourt également à l'exonération du fabricant, qui n'est responsable que de la configuration d'origine ; qu'il apparaît donc à la Cour que c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. Francoz de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Groupe Volkswagen ;

Attendu que, sur les frais de gardiennage pour un véhicule conservé sur site depuis le 4 mai 2005, rejetés en première instance, il apparaît à la Cour que la SA JMC Auto est bien fondée, par principe, à en demander le remboursement ; que la première demande officielle de paiement, au tarif de 6,20 euro par jour, remonte au mois de mars 2007, la SA JMC Auto faisant savoir, par son conseil, qu'elle se sentait fondée à réclamer, à cette époque, de tels frais, dès lors qu'il apparaissait que les conclusions de l'expert judiciaire la mettait hors de cause ; que, le 1er août 2007, la SA JMC Auto a envoyé à M. Francoz une mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception, de retirer le véhicule sous huit jours, au regard de la décision rendue le 30 juillet 2007 par le Tribunal de grande instance de Cusset, annonçant qu'à défaut, elle facturerait des frais de gardiennage au coût journalier de 6,20 euro ; que si le premier juge a pu considérer, à l'époque où il rendait sa décision, qu'aucune somme n'était due, il y a lieu de retenir qu'existe bien une mise en demeure officielle à compter du 1er août 2007, justifiant la condamnation réclamée ; qu'il convient donc de condamner M. Francoz à verser au concessionnaire pour les frais de gardiennage la somme correspondante, en adéquation avec les tarifs usuellement pratiqués, à compter du 8 août 2007 ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la SA Groupe Volkswagen d'une part, à la SA JMC Auto d'autre part, chacune, 1 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs - Statuant publiquement et contradictoirement, - Confirme en tout point la décision déférée.