Livv
Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. A, 3 mars 2011, n° 09-06700

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

John Deere (SAS)

Défendeur :

Sogec (Société Girondine d'Exploitations Commerciales) (SA), Chatelier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lafon

Conseillers :

M. Sabron, Mme Faure

Avocats :

SCP Casteja Clermontel, Jaubert, SCP Puybaraud, SCP Boyreau & Monroux

TGI Libourne, du 22 oct. 2009

22 octobre 2009

Le 7 juin 2001, monsieur Jean-Michel Chatelier, viticulteur à Arveyres a acquis auprès de la Sogec un tracteur neuf de marque John Deere, immatriculé 3259 QF 33, financé à l'aide d'un crédit-bail auprès de la société San Paolo Bail. Des pannes sont survenues sur le tracteur ; Monsieur Chatelier a alors saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Libourne le 11 mars 2004 aux fins d'expertise judiciaire, la Sogec et la société John Deere étant dans la cause. Par ordonnance en date du 29 avril 2004, le juge des référés a désigné monsieur Dufresne, expert lequel a déposé son rapport le 13 janvier 2005.

A la suite d'une nouvelle panne en août 2005, monsieur Chatelier a de nouveau saisi le juge des référés pour expertise. Monsieur Guintard a été désigné et a déposé son rapport le 15 novembre 2006.

Par acte d'huissier en date du 19 mars 2008, monsieur Chatelier a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Libourne la Sogec et la société John Deere en réparation du préjudice subi et il a sollicité la résolution de la vente en se fondant sur l'existence d'un vice caché.

Par jugement en date du 22 octobre 2009, le Tribunal de grande instance a :

-déclaré recevable l'action de monsieur Chatelier, celle-ci n'étant pas prescrite,

-prononcé la résolution de la vente conclue le 7 juin 2001 entre monsieur Chatelier et la Sogec en application de l'article 1644 du code civil,

-ordonné la restitution du tracteur par monsieur Chatelier à la société Sogec,

-condamné la SA Sogec à restituer à monsieur Chatelier le prix de la transaction soit la somme de 25 763 euro,

-condamné la SA Sogec à payer à monsieur Chatelier la somme de 6 964 euro en réparation du préjudice consécutif au vice caché,

-débouté monsieur Chatelier de ses prétentions à l'encontre de la SAS John Deere sur le fondement de l'article 1644 du code civil,

-condamné la Sas John Deere sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à la société Sogec la somme de 21 964 euro en réparation de son préjudice lié à sa condamnation au titre de la garantie des vices cachés, ainsi que la somme de 5 543 euro au titre de ses factures de réparation,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision,

-condamné la société Sogec à payer à monsieur Chatelier une indemnité de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société John Deere à payer à la société Sogec la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société John Deere aux entiers dépens (qui n'incluent pas les frais d'expertise judiciaire).

Le tribunal a déclaré que la prescription n'était pas acquise en situant le point de départ au 18 septembre 2003 et relevant que l'assignation en référé du 11 mars 2004 a interrompu le délai de prescription et l'ordonnance de référé a fait se substituer le délai de droit commun au court délai. Le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché pour prononcer la résolution de la vente. Il a calculé le préjudice eu égard aux dépenses engagées liées au vice caché. Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société John Deere à l'égard de la société Sogec mais a limité les dommages et intérêts à la somme de 15 000 euro en l'absence d'indication du prix de cession entre les deux sociétés. Il a débouté la société Sogec de sa demande de paiement des factures impayées à l'encontre de monsieur Chatelier, celles-ci étant en lien avec le vice caché mais a fait droit à cette demande contre la société John Deere pour la somme de 5 543 euro.

La société John Deere a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 novembre 2009 dont la régularité ne fait pas l'objet de contestation.

La société Sogec a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 décembre 2009 dont la régularité ne fait pas l'objet de contestation.

Par arrêt en date du 25 février 2010, la cour a subordonné la suspension de l'exécution provisoire ordonnée, à la consignation de la somme de 32.727 euro par la société Sogec entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux en qualité de séquestre.

Les conclusions de la société John Deere en date du 24 mars 2010 tendent à:

-voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

-voir dire l'action de monsieur Chatelier irrecevable voire mal fondée,

-voir débouter monsieur Chatelier de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de toutes parties,

-voir débouter la société Sogec de son appel en garantie formé contre la société John Deere, devenu sans objet,

-voir condamner monsieur Chatelier à payer à la société John Deere la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les deux expertises dont distraction,

Aux motifs que :

-les demandes de monsieur Chatelier sont irrecevables car en sa qualité de locataire du tracteur litigieux, il n'a ni qualité, ni intérêt à agir sur le fondement de l'article 1644 du code civil,

-à supposer que monsieur Chatelier soit propriétaire du tracteur litigieux, l'action n'a pas été engagée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil et les demandes sont donc irrecevables,

Subsidiairement :

-aucune preuve de l'existence certaine d'un vice caché interne et grave antérieur à la vente n'est rapportée dès lors qu'une faiblesse de l'élément d'embrayage d'avancement n'est pas suffisante à ce titre,

-en revanche, un entretien limité, une mauvaise utilisation, un nettoyage et un stockage non appropriés sont à l'origine des pannes,

-la société John Deere n'a pas engagé sa responsabilité en matière d'information de l'utilisateur, monsieur Chatelier ayant été expressément informé,

-le préjudice de monsieur Chatelier du fait de l'immobilisation n'est ni réel, ni certain.

Subsidiairement :

- la société John Deere ne peut être condamnée à garantie le paiement des factures résultant du mauvais entretien du tracteur par monsieur Chatelier et la société Sogec doit être déboutée de son appel en garantie.

Les conclusions de la société Girondine d'Exploitations Commerciales (SOGEC) en date du 2 février 2010 tendent à :

-voir réformer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'égard de la Sogec,

-voir déclarer irrecevables les demandes de monsieur Chatelier et l'en débouter,

-voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur Chatelier à payer à la Sogec la somme de 5 543.94 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008,

-voir condamner monsieur Chatelier à payer à la Sogec la somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Subsidiairement :

-voir condamner la société John Deere à relever indemne la société Sogec de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle, au profit de monsieur Chatelier,

-voir condamner la société John Deere à payer à la Sogec la somme de 5 543,94 euro au titre des réparations,

-voir condamner la société John Deere à payer à la Sogec la somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux motifs que :

-monsieur Chatelier est dépourvu de la qualité à agir dès lors qu'il n'est pas propriétaire du tracteur et ne peut donc solliciter la résolution de la vente,

-l'action introduite seulement le 27 mars 2008 est prescrite,

-la présence d'un vice caché n'est pas démontrée et n'a d'ailleurs pas été retenue par l'expert, les pannes résultant de causes étrangères à un vice caché,

-l'information sur le nettoyage du tracteur avait été donnée,

-le prix de cession ne peut être restitué dès lors que le tracteur a été vendu à la société Sanpaolo Bail qui l'a loué à monsieur Chatelier ; le matériel est à ce jour amorti,

-monsieur Chatelier ne justifie pas de son préjudice,

-le remboursement des factures doit être également rejeté eu égard à leur nature,

-la société John Deere doit sa garantie et le tracteur lui a été acheté pour la somme de 23 618,70 euro laissant une faible marge à la Sogec,

-la demande reconventionnelle est justifiée par l'intervention de réparations sans lien avec le prétendu vice caché.

Les conclusions de monsieur Jean-Michel Chatelier en date du 2 juin 2010 tendent à :

-voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de monsieur Chatelier recevable et fondée sur la garantie des vices cachés,

-voir prononcer la résolution de la vente et condamner la Sogec à lui restituer la somme de 25 763 euro en contrepartie de la restitution du tracteur litigieux, ainsi qu'au paiement de la somme de 6 964 euro au titre des réparations et 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-voir infirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur Chatelier de sa demande en paiement des frais d'immobilisation et voir condamner de ce chef in solidum les sociétés Sogec et John Deere au paiement de la somme de 11 025 euro,

-voir condamner la Sogec au paiement de la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise, de référé et de constat,

Aux motifs que :

-monsieur Chatelier est recevable à agir en vertu du contrat de crédit-bail qui subroge le locataire au crédit bailleur pour toutes les actions qui peuvent être intentées contre le fournisseur du matériel ; en outre, monsieur Chatelier est propriétaire du tracteur depuis le 10 janvier 2006,

-l'action n'est pas prescrite et a été diligentée moins de deux ans après le deuxième rapport d'expertise,

-aucune information n'a été donnée à monsieur Chatelier sur l'interdiction d'utiliser un surpresseur pour le nettoyage du tracteur,

-le prix de vente doit être remboursé à monsieur Chatelier.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2011.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action :

Attendu que l'achat le 7 juin 2001 du tracteur neuf John Deere par monsieur Jean-Michel Chatelier a été financé à l'aide d'un contrat de crédit-bail signé le 29 mai 2001 avec la société San Paolo Bail ; qu'en vertu d'une clause inscrite dans le contrat de crédit-bail, le locataire subroge le crédit-bailleur pour toutes les actions qui peuvent être intentées contre le fournisseur du matériel concerné ; que surabondamment, depuis le 10 janvier 2006, à la suite de la cession du matériel à la fin du contrat de crédit-bail, monsieur Chatelier est propriétaire du tracteur litigieux ; que son action en garantie des vices cachés est donc recevable sur ce point ;

Attendu qu'en application de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable au litige eu égard à la date du contrat d'acquisition du tracteur, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée à bref délai ;

Attendu que monsieur Chatelier fonde son action sur la défectuosité du système d'embrayage ; qu'un tel tracteur est doté de deux dispositifs d'embrayage, l'un de prise de force permettant au tracteur de tracter des outils amarrés à l'arrière du véhicule et l'autre d'entraînement permettant au véhicule d'avancer ; que ce dernier est seul concerné dans le cadre de la demande en résolution de la vente ;

Attendu que l'embrayage de prise de force a été en cause et a fait l'objet de défectuosités qui ont été réparées (cf facture du 16 septembre 2002) ; que l'expertise amiable diligentée par l'assureur de monsieur Chatelier en 2002-2003 a fait état du problème rencontré en juillet 2002 avec l'embrayage et le 19 septembre 2002 de la commande d'embrayage de l'inverseur ; que ce rapport déposé le 18 septembre 2003 conclut à des faiblesses de construction et des défauts de finition qui empêchent l'utilisation normale de l'engin ; que ce rapport peut être considéré comme le point de départ de la prescription puisque monsieur Chatelier a alors connu à cette date l'existence de défauts que l'expert amiable considère comme de nature à empêcher l'utilisation normale ;

Attendu qu'une assignation en référé est intervenue par acte d'huissier en date du 11 mars 2004 ; que si le délai de prescription avait commencé à courir pour l'ensemble des réclamations invoquées par monsieur Chatelier, cette assignation est venue interrompre le délai de prescription en application de l'article 2244 ancien du code civil en vigueur pour ce contrat de vente ; que la durée de l'interruption se déroule jusqu'au jour de l'intervention de la décision, soit en l'espèce l' ordonnance du 29 avril 2004 ;

Attendu que le demandeur ayant ainsi satisfait à l'obligation de l'action à bref délai, ce bref délai n'a plus lieu à être appliqué et c'est la prescription trentenaire de droit commun qui a vocation à intervenir : que le fait que l'assignation au fond ne soit intervenue que près de quatre ans après l'ordonnance de référé ne peut être considérée comme tardive dès lors qu'elle s'inscrit dans le délai trentenaire ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de monsieur Chatelier contre son fournisseur et le fabricant ;

Sur le vice caché :

Attendu qu'en application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à défaut des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu ainsi que l'engagement de la garantie requiert l'existence d'un défaut grave et antérieur à la vente et que c'est à l'acheteur d'en rapporter la preuve ;

Attendu que l'expert a relevé les pannes intervenues sur le tracteur acquis en juin 2001 :

-août 2001 : anomalies signalées à l'occasion de la révision du matériel prévue par le constructeur, aucune ne concernant l'embrayage d'entraînement, fuite au tuyau hydraulique des stabilisateurs, bruit anormal de la boîte de vitesses, défaut d'étanchéité de la cabine et absence de joint anti poussière au niveau des leviers de vitesse, débattement du pont avant insuffisant, défaut de garde-boues et des phares avant de travail outre un problème électrique qui dure ; ces anomalies ont été reprises dans le cadre de la révision,

-17 mai 2002 : panne concernant l'injection relevée comme le premier problème grave par l'expert qui note la présence d'un gasoil poisseux mais qui s'étonne que la société Sogec n'ait pas saisi le constructeur de ce problème,

-12 juin 2002, il est signalé une baisse de régime,

-22 juillet 2002 : problème sur l'embrayage prise de force lequel est remplacé donnant lieu à la facture du 16 septembre 2002,

-19 septembre 2002 : la commande d'embrayage de l'inverseur est défectueuse et il a été procédé au remplacement de la goupille,

-juin -juillet 2003, le compresseur de climatisation est en panne,

-août 2003, l'alternateur est en panne, (facture Ruillier sur la climatisation du 20/10/2003)

-5 septembre 2003 : réparation d'une fuite sur le débit valve arrière et sur les bras de relevage, (8 octobre 2003 facture Ruillier)

-29 avril 2004 : problème de bras stabilisateurs, bras de levage, interrupteur de l'enclenchement des quatre roues motrices et climatisation,

-facture Rullier du 7 juin 2004 pour la remise en état de la climatisation

-15 juin 2004 : câble d'embrayage est changé par l'entreprise Rullier à 1685 kms, le câble étant alors facturé à 155.58 euro HT, la facture étant de 384 euro TTC

-le 5 octobre 2004, la pédale d'embrayage devient très dure alors que monsieur Dufresne l'expert judiciaire est saisi ; le 13 octobre 2004, le démontage de l'embrayage est réalisé contradictoirement, le 14 octobre 2004, le remontage est réalisé et il a été ensuite remplacé par un autre embrayage puisqu'il ne fonctionnait pas normalement, la facture étant de l'entreprise Rullier du 31/10/2004 mais avec la précision que c'est la Sogec qui a procédé au remplacement des butées et de l'embrayage complet ;

Attendu que l'expert Dufresne a constaté p26 de son rapport que le broutage de l'embrayage provenait vraisemblablement d'un plateau d'embrayage qui tournait excentrique ou que un ou deux patins d'embrayage étaient plus épais ; que cela ne signifie pas que cet embrayage était atteint d'un vice caché puisqu'il ne fait qu'évoquer deux hypothèses sans préciser en outre si le défaut est d'origine ;

Attendu en outre que l'expert Dufresne stigmatise le fait que l'embrayage a toujours fait l'objet de pannes récurrentes ayant été remplacé deux fois ; que cependant le premier remplacement intervenu pendant l'été 2002 portait sur l'embrayage prise de force et non sur l'embrayage d'entraînement qui n'avait subi jusqu'alors qu'un problème de câble ce qui n'est pas en soi une panne d'une particulière gravité ; que la déclaration de l'expert en p28 de son rapport, en vertu de laquelle il indique qu'au travers de pannes répétitives et similaires et qu'il en déduit des problèmes de construction, ne peut donc être retenue puisque la panne affectant l'embrayage de la prise de force n'est pas celle de l'embrayage d'entraînement puisqu'elle ne porte pas sur le même organe et que l'examen de ce dernier n'a pas permis à l'expert de détecter un défaut certain ; que l'affirmation de l'expert Dufresne tendant à dire que l'embrayage est fragile vis-à-vis de sa concurrence n'est pas de nature à caractériser un vice grave et antérieur à la vente ;

Attendu que l'expert a souligné que l'entreprise Sogec avait failli dans son devoir de conseil relativement à l'ensemble des pannes alors qu'elle était chargée " globalement " de l'entretien du matériel puisqu'elle n'avait pas mis en garde monsieur Chatelier des spécificités relatives à l'entretien et à l'utilisation du tracteur ;

Attendu cependant qu'en raison des sept factures entre octobre 2003 et novembre 2004 établies par la société Ruillier, il ne peut être affirmé que la Sogec était la seule intervenante sur le tracteur ; que les pannes relatives à la pompe à injection et au circuit gasoil étaient dues à la pollution du gasoil par un produit chimique lequel provenait des bidons phytosanitaires dont il est établi sans preuve contraire qu'ils servaient à certaines occasions à ré alimenter le tracteur en gasoil alors qu'il se trouvait sur des parcelles situées à 15 kms du site d'exploitation ;

Attendu que les problèmes relatifs à la climatisation résultent en partie d'une mauvaise utilisation de celle-ci avec la conduite du tracteur la fenêtre ouverte ce qui même sans formation ne pouvait être ignoré de l'utilisateur, surtout l'été ;

Attendu ainsi que le rapport Dufresne ne permet pas de conclure à l'existence d'un vice caché antérieur à la vente au sens de l'article 1641 du code civil ;

Attendu que le rapport de l'expert judiciaire Guintard diligenté en application d'une ordonnance de référé du 15 décembre 2005 à la suite d'une nouvelle panne sur l'embrayage d'avancement exclut la présence d'un vice caché relativement à l'embrayage comme origine de la panne survenue dès lors qu'il conclut que c'est suite à un ou plusieurs lavages de l'engin avec un surpresseur que par le trou de ventilation de cet embrayage, côté droit, l'eau du surpresseur est rentrée à l'intérieur de la cloche, puis a séjourné et a provoqué l'oxydation complète de tout le mécanisme d'embrayage entraînant également le blocage des deux butées et la détérioration de tous les " doigts "; que l'expert Guintard précise en outre que la dégradation du mécanisme n'a rien à voir avec les pannes précédentes subies le tracteur ;

Attendu que l'expert judiciaire ne peut reprocher à la société John Deere l'absence de notice interdisant l'emploi d'un surpresseur pour le nettoyage d'un tel tracteur dès lors qu'à l'occasion du dire du 18 novembre 2004, le conseil de la Sogec avait communiqué un dire à monsieur Dufresne avec copie aux conseils des parties en vertu duquel il souligne que l'emploi d'un tel matériel est à proscrire; que cela a été repris dans le corps de l'expertise p33 ; qu'ainsi, monsieur Chatelier ne pouvait en août 2005 méconnaître cette interdiction, et nonobstant celle-ci, il a passé outre provoquant les dégâts sur l'embrayage ;

Attendu que les deux experts ont constaté l'absence de carnet d'entretien du tracteur qui ne leur a jamais été remis par monsieur Chatelier ; que l'expert Dufresne a conclu p20 que l'entretien par l'entreprise Chatelier était réalisé a minima et que le personnel n'était pas suffisamment formé ;

Attendu que le 20 juillet 2007 l'entreprise Rullier a facturé un déplacement suite à un problème sur l'embrayage moteur, le tracteur ne débrayant plus et faisant un bruit énorme au niveau des butées ; que seul un réglage de la garde d'embrayage a été effectué ; qu'il s'agit d'un réglage qui doit se faire de manière périodique sans que cela ne résulte d'un défaut de la structure.

Attendu sur la base de l'ensemble de ces éléments que monsieur Chatelier ne démontre pas que le tracteur John Deere était atteint d'un vice caché lors de la vente donnant lieu à la garantie du vendeur et du fabricant ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et toutes conséquences de droit sur la restitution du prix de vente et la restitution du tracteur ;

Attendu que des factures demeurent impayées par monsieur Chatelier pour un montant de 5 543 euro non contesté ; que ces factures n'étant pas liées à la présence d'un vice caché, elles demeurent dues et monsieur Chatelier en sera condamné au paiement et le jugement infirmé sur ce point ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Chatelier de ses demandes sur le fondement de l'article 1644 du code civil à l'encontre de la société John Deere, le motif retenu par la Cour par substitution de motifs étant néanmoins l'absence de vice caché et non pas l'impossibilité d'agir contre le fabricant en garantie de vice caché ;

Attendu que monsieur Chatelier échouant dans son action, la garantie de la société John Deere à l'égard de la Sogec devient sans objet et le jugement sera également infirmé sur les condamnations entreprises sur ce point.

Attendu qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à la Sogec et à la société John Deere sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs - LA COUR, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de monsieur Chatelier en garantie de vice caché comme non prescrite, et en ce qu'il a débouté monsieur Chatelier de sa demande à l'encontre de la société John Deere par substitution de motifs, - Infirme le jugement dans le surplus de ses dispositions, - statuant à nouveau : - Condamne monsieur Jean-Michel Chatelier à payer à la société Sogec la somme de 5 543 euro au titre de factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008.