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Décisions

CA Rouen, ch. de proximite, 1 décembre 2011, n° 11-01146

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Entreprise Générale de Bâtiment (Sté)

Défendeur :

Normandy Diesel (Sté), Mercedes Benz France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Planchon

Conseillers :

Mmes Prudhomme, Aublin-Michel

Avoués :

SCP Colin - Voinchet - Radiguet - Enault, SCP Duval Bart, Me Couppey-Leblond

Avocats :

Mes Vermont, Corvol

T. com. Evreux, du 27 janv. 2011

27 janvier 2011

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 14/01/2008 la société Lixxbail a consenti à la société Entreprise Générale de Bâtiment une location avec option d'achat sur un camion porteur de marque Mercedes d'un montant de 136 009,12 euro moyennant 72 loyers de 2 151,39 euro.

Le véhicule a été livré à la société EGB le 18/02/2008.

Entre le 18 et le 22/02/2008 le véhicule a subi deux pannes, la défaillance des feux de recul et feux stop, et l'allumage d'un témoin lumineux. Dans la semaine du 25 au 29/02/2008 une autre panne est intervenue nécessitant le remplacement complet du bloc moteur.

Entre le 11 et le 14/03/2008 le contrôlographe a dû être changé.

Le distributeur Mercédès d'Evreux a pris en charge gracieusement les réparations au titre de la garantie contractuelle.

Par acte d'huissier du 23/05/2008 la société EGB a fait assigner la société Normandy Diesel et la société Mercedes Benz France devant le Tribunal de commerce d'Evreux aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 43 506,56 euro en réparation de son préjudice, et 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice d'image à l'égard de ses clients, outre 2 000 euro chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 27/01/2011 le tribunal a:

Joignant les causes inscrites sous les n°2008-00743 et 2009-01384

S'est déclaré compétent territorialement

Débouté la société Entreprise Générale du Bâtiment de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés Mercedes Benz France et Normandy Diesel

Débouté la société Mercedes Benz France de sa demande de paiement de 3 000 euro à l'encontre de la société Entreprise Générale du Bâtiment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamné la société Entreprise Générale du Bâtiment au paiement de:

*la somme de 1 000 euro à la société Normandy Diesel à titre de dommages et intérêts

*la somme de 700 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- dit que les dépens seront supportés par moitié entre la société EGB et la société Mercedes Benz France

- débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires à la présente décision.

La société EGB a régulièrement relevé appel de ce jugement le 25/02/2011

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12/09/2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé de ses moyens elle demande à la cour:

De confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré comme compétent le Tribunal de commerce d'Evreux

De l'infirmer pour le surplus,

de condamner solidairement la société Mercedes Benz France et la société Normandy Diesel à lui verser la somme de 43 506,56 euro en réparation de son préjudice

de les condamner solidairement à lui payer une somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts et 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

de confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions

de les condamner en tous les dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.

Dans ses dernières écritures en date du 21/06/2011 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample informé de ses moyens la SAS Normandy Diesel demande à la cour de:

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société EGB des demandes présentées à son encontre et l'a déclarée hors de cause et en ce qu'il a condamné la société EGB à lui payer la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

y ajoutant

dire et juger la société EGB irrecevable en ses demandes à raison d'un défaut de qualité à agir

en tout état de cause la débouter de ses demandes

à titre reconventionnel

condamner la société EGB à lui payer la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 13/07/2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé de ses moyens la société Mercedes Benz France poursuit la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

enjoindre à la société EGB de produire le procès-verbal de livraison du véhicule destiné à l'organisme de financement visé par l'article 1.2 du contrat de crédit bail souscrit auprès de la société Lixxbail

constater dire et juger que les sociétés Normandy Diesel et Normandy Diesel 27 ne sont pas des filiales de la société Mercedes Benz France

constater dire et juger que les interventions réalisées sur le véhicule Mercédès ont été prises en charge au titre de la garantie contractuelle du constructeur sans frais pour la société EGB

constater dire et juger que la société EGB n'établit par aucun élément probant avoir sollicité auprès de la société Mercedes Benz France la mise à disposition au cours des interventions en garantie d'un véhicule de remplacement ni que cette mise à disposition lui aurait été refusée

constater dire et juger que la société EGB n'établit par aucune pièce probante l'existence d'un quelconque manquement contractuel de sa part

constater dire et juger que la preuve de l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination n'est établie par aucune analyse technique probante

constater dire et juger que la société EGB ne verse aucune analyse technique des causes des interventions réalisées dans le cadre de la garantie contractuelle du constructeur

constater dire et juger qu'il a pu être remédié aux désordres invoqués par la société EGB par les interventions en garantie réalisées par la société Normandy Diesel 27 au cours des mois de février et mars 2008

constater dire et juger que les conditions d'application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies au cas d'espèce

constater dire et juger que les dispositions de l'article 1382 du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce

constater dire et juger que la société EGB n'établit par aucun élément une quelconque non-conformité du véhicule livré

constater dire et juger que l'obligation de livraison conforme qui pèse sur le vendeur ne relève pas des dispositions de l'article 1382 du Code civil

constater dire et juger que la société EGB n'établit par aucune pièce probante l'existence d'une quelconque faute délictuelle de sa part

constater dire et juger que le principe du non cumul des responsabilités interdit à la société EGB de se fonder cumulativement sur les dispositions de l'article 1382 et 1134 du Code civil

constater dire et juger que le préjudice invoqué n'est pas justifié

débouter toutes parties de leurs demandes

condamner la société EGB au paiement d'une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14/10/2011.

SUR CE,

Sur la procédure

Il convient à titre liminaire d'écarter d'office des débats les conclusions récapitulatives d'appel de la société EGB ni datées ni enregistrées au greffe ni signifiées aux parties adverses ;

Sur la demande d'indemnisation de la société EGB

sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la société Normandy Diesel

Au soutien de son appel la société EGB expose que le tribunal de commerce d'Evreux était bien compétent pour connaître du litige ;

Que les sociétés Normandy Diesel et Normandy Diesel 27 sont toutes deux filiales du groupe Mercédès Benz et sont dirigées par la même personne ; Que le contrat de crédit bail désigne expressément la société Normandy Diesel comme fournisseur du véhicule ; que sur le plan pratique elle ne connaissait que cette société ;

La société Normandy Diesel réplique que la société EGB ne justifie pas de sa qualité à agir puisqu'elle est locataire du camion et non propriétaire ;

Que seule la société Normandy Diesel 27 est venderesse du véhicule litigieux auprès de la société Lixxbail ; que le bon de commande est signé par la société Normandy Diesel 27 ; qu'elle doit donc être mise hors de cause ;

La compétence du Tribunal de commerce d'Evreux n'est plus discutée en cause d'appel ;

L'article 5 du contrat de crédit bail intitulé garanties recours contre le fournisseur stipule que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel, Il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut caché du matériel même s'ils prennent naissance au cours de la location et il ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnisation à ce titre par dérogation à l'article 1721 du Code civil ;

En contrepartie, le bailleur s'engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l'achat du matériel. En tant que de besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l'encontre du fournisseur,

La société EGB a donc qualité à agir en qualité de crédit preneur à l'encontre de la société Normandy Diesel expressément désignée au contrat de crédit bail comme fournisseur du véhicule loué, quand bien même le tampon de la société Normandy Diesel 27 a été apposé sur le bon de commande du véhicule ;

La demande d'injonction de produire le procès- verbal de livraison du véhicule destiné à la société Lixxbail sera donc écartée, mais la demande en paiement sera déclarée recevable ;

sur le fond

L'appelante expose que le camion a subi trois pannes successives ayant donné lieu aux interventions de la société Normandy Diesel concessionnaire Mercédès en février et mars 2008 ;

Que ce véhicule neuf était affecté d'un vice caché dés lors que les défaillances du moteur étaient indécelables lors de l'achat ; qu'elle est fondée à demander l'indemnisation de son entier préjudice malgré le jeu de la garantie contractuelle ;

Que son action peut être également fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et qu'il appartient au juge de déterminer le fondement applicable ;

Que la société Normandy Diesel en dépit de sa demande n'a jamais mis à sa disposition un véhicule de remplacement ;

Qu'elle a réglé la première échéance du contrat de location alors qu'elle n'avait pas la jouissance du camion ; Qu'elle a subi des pertes d'exploitation et a dû louer d'autres camions ; que le salaire du chauffeur du camion qui n'a pu travailler doit lui être remboursé ;

Qu'elle évalue son préjudice global à la somme de 43 506,56 euro non compris le préjudice d'image vis à vis de la clientèle ;

La société Normandy Diesel fait valoir en réponse que la société EGB ne rapporte pas la preuve d'une faute d'un préjudice et d'un lien de causalité à son encontre ; que celle-ci n'a pas formulé de demande de mise à disposition d'un véhicule de remplacement ; qu'elle a par ailleurs assumé sa garantie contractuelle en réparant le camion à ses frais ;

Que l'action en garantie des vices cachés n'a pas vocation à être mise en œuvre dans la mesure où le véhicule n'est pas impropre à sa destination puisqu'il fonctionne désormais parfaitement ; que de plus cette action ne peut être dirigée que contre le vendeur qui n'est pas partie à la procédure ; que cette garantie légale n'a pas lieu de s'appliquer dès lors que la société EGB a pu bénéficier d'une garantie contractuelle supérieure ;

Que très subsidiairement la société EGB ne justifie pas du préjudice allégué ; qu'un chauffeur livreur a été spécialement embauché fin janvier 2008 pour conduire le camion objet du litige, et que la preuve des heures perdues n'est pas rapportée ; qu'elle n'établit pas la durée exacte de l'immobilisation de ce camion suite aux pannes ; qu'elle n'hésite pas à réclamer une indemnité pour une période antérieure à la livraison du camion ; qu'elle a enfin loué plusieurs camions pendant la même période ;

que la demande de remboursement du loyer n'est pas plus fondée que celle au titre d'un préjudice d'image faute de manquement démontré et de justificatifs d'une quelconque plainte d'un client ;

Que la présente procédure est manifestement abusive et doit être sanctionnée par une indemnité de 5 000 euro ;

La société Mercedes Benz France soutient quant à elle que la société EGB n'établit pas l'existence d'un quelconque manquement contractuel qui lui soit imputable ; que les interventions réalisées sur le véhicule ont été prises en charge au titre de la garantie contractuelle sans débours de la part de la société locataire ; qu'elle ne justifie d'aucune demande de mise à disposition d'un véhicule de remplacement ni d'un refus qui lui aurait été opposé ;

Que les sociétés Normandy Diesel et Normandy Diesel 27 ne sont pas des filiales de la société Mercedes Benz France mais sont des sociétés distinctes pourvues d'une personnalité morale propre ;

Que la société EGB ne démontre pas l'existence d'un vice caché antérieur à l'acquisition du véhicule au sens de l'article 1641 du Code civil ; que la garantie légale des vices cachés n'a pas vocation à jouer lorsque le remplacement de pièces sur le produit rend à celui-ci son fonctionnement normal ;

Que par ailleurs la société EGB qui se garde de produire le procès- verbal de réception du véhicule n'établit pas que le véhicule loué n'ait pas été conforme au bon de commande ; qu'aucune faute délictuelle ne peut lui être reprochée ; que l'appelante ne peut à la fois invoquer un manquement contractuel lié à un défaut de livraison conforme et une faute délictuelle en vertu du principe du non cumul des responsabilités ;

Qu'en tout état de cause les dommages et intérêts sollicités ne sont fondés ni dans leur principe ni dans leur montant ;

Il résulte de l'article 3 du contrat de crédit bail liant les parties que le locataire ne peut prétendre à aucune remise prorogation ou diminution de loyers ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du bailleur en cas de défaut de rendement ou d'insuffisance technique du matériel qui a été choisi par lui sous sa responsabilité. Il en sera de même en cas de non utilisation partielle ou totale du matériel pour quelque cause que ce soit, ou en cas d'arrêt nécessité par l'entretien ou les réparations et quand bien même le matériel serait hors d'usage pendant plus de quarante jours, par dérogation aux articles 1722 et 1724 du Code civil ;

En application de cette clause, la société EGB ne peut prétendre à aucune indemnisation de son préjudice d'immobilisation par le bailleur ; néanmoins elle ne lui interdit pas de se retourner contre la société Normandy Diesel ;

La garantie contractuelle ayant permis en l'espèce de réparer intégralement le véhicule de sorte qu'il n'est plus impropre à l'usage auquel il est destiné, la société EGB n'est plus recevable à invoquer la garantie des vices cachés comme l'a justement rappelé le tribunal ; Il apparaît au surplus que la présente action ne peut être fondée sur les articles 1641 et suivants puisqu'elle ne vise ni à une diminution du prix de vente ni à un remboursement du prix de vente du véhicule ;

En revanche la société Normandy Diesel a commis une faute contractuelle en refusant de mettre à la disposition de la société EGB un véhicule de remplacement pendant l'immobilisation du camion neuf, dont elle justifie par l'échange de correspondances produites au dossier qu'elle a duré treize jours entre le 28/02 et le 12/03/2008, les autres périodes antérieures n'étant pas précisées ; A cet égard l'appelante verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5/03/2008 aux termes de laquelle elle s'est plainte du refus opposé par le directeur du concessionnaire local (société Normandy Diesel) de mettre à sa disposition un véhicule de remplacement pendant l'immobilisation du véhicule ;

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Au vu des justificatifs produits par la société EGB seules pourront être prises en compte les factures de location d'un véhicule de remplacement pour la période du 29/02 au 5/03/2008 d'un montant de 1 161,01 euro, et du 5/03 au 12/03/208 à hauteur de 1 602,40 euro ; La preuve n'est pas rapportée que le chauffeur récemment embauché n'ait pu être affecté à la conduite d'un autre véhicule compte tenu de la location régulière de véhicules ; la demande au titre des heures perdues sera écartée ;

En revanche il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement du loyer payé pendant l'immobilisation du camion soit au prorata temporis 932,26 euro ;

Le surplus de la demande, non fondé, sera rejeté ;

La société EGB ne démontre aucune faute délictuelle imputable à la société Mercedes Benz France de sorte que sa demande à ce titre sera écartée ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande de la société EGB étant partiellement fondée, la société Normandy Diesel ne peut prétendre à des dommages et intérêts ; il y a lieu de réformer le jugement critiqué en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la société EGB la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu'il y a lieu d'évaluer à 2 000 euro.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Mercedes Benz France la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens

La société Normandy Diesel qui succombe dans la présente instance sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Ecarte d'office des débats les conclusions récapitulatives d'appel de la société Entreprise Générale du Bâtiment. Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Entreprise Générale de Bâtiment de sa demande à l'encontre de la société Normandy Diesel et en ce qu'il a condamné la première société à lui payer des indemnités. Et statuant à nouveau, Déclare la demande recevable et bien fondée à l'encontre de la société Normandy Diesel. Condamne la société Normandy Diesel à payer à la société Entreprise Générale de Bâtiment une indemnité de 3 695,67 euro toutes causes de préjudices confondues. Rejette les autres prétentions des parties. Confirme le jugement pour le surplus. Y ajoutant, Condamne la société Normandy Diesel à payer à la société Entreprise Générale de Bâtiment une indemnité de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes.