CA Limoges, ch. civ., 25 février 2010, n° 08-00873
LIMOGES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Coopérative de Production Dies Elec 87 (Sté)
Défendeur :
MTM (SRL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baluze (conseiller faisant fonction)
Conseillers :
MM. Pugnet, Soury
Avoués :
SCP Debernard - Dauriac, Me Garnerie
Avocats :
Mes Henry, Taramasso
Résumé du Litige
La société coopérative de production Dies Elec 87 (ou SCP Dies Elec) a équipé un véhicule Land Rover appartenant à la SA AT Ingénierie d'un kit GPL en décembre 2001 (il est souvent indiqué décembre 2002 mais la facture produite présentée comme facture de montage est en date du 31 décembre 2001).
La SCP Dies Elec s'est fournie pour ce kit auprès d'un distributeur, la Sarl RTA Alati Distribution.
En janvier 2003, une panne a immobilisé le véhicule. Une expertise judiciaire a été ordonnée (procédure diligentée par AT Ingénierie contre Dies Elec qui a fait étendre les opérations à la société Alati ; ordonnances de référé des 18 avril 2003 et 12 septembre 2003 ; rapport de M. Delirant du 24 novembre 2003).
M. Délirant a conclu que la panne était due à la détérioration des raccords plastiques fournis dans le kit d'équipement GPL.
La SA AT Ingénierie a engagé une action contre la SCP Dies Elec et, par jugement du 1er décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Limoges a condamné celle-ci à payer à celle-là 10 120 euro (changement de moteur), 2 622,97 euro (frais location autre véhicule) et 1 300 euro (article 700 du Code de procédure civile).
Ensuite, la SCP Dies Elec s'est retournée contre la Sarl Alati Distribution qui a été placée en liquidation, puis elle a fait assigner la SRL MTM de droit italien en exposant qu'il s'agissait du fabricant du kit litigieux.
Par jugement du 31 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de Limoges a notamment :
déclaré la Sarl RTA Alati Distribution tenue de garantir Dies Elec des condamnations prononcées contre elle par le jugement du 1er décembre 2005,
fixé la créance de la SCP Dies Elec à la liquidation de la Sarl RTA Alati aux sommes de 10 120 euro, 2 622,97 euro, 1 300 euro et 1 316,94 euro (dépens),
débouté la SCP Dies Elec de ses demandes contre la SRL MTM.
La SCP Dies Elec a fait appel. Elle demande, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, et à défaut, au titre de l'article 1382 du Code civil, de condamner la SRL MTM à lui payer les sommes de 10 120 euro, 2 622,97 euro et 1 300 euro outre les frais, dépens et intérêts.
La SRL MTM conclut au rejet de l'appel et à la confirmation.
Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par la SCP Dies Elec le 3 avril 2009 et par la SRL MTM le 15 juin 2009.
Motifs
Par rapport à la responsabilité du fait des produits défectueux invoquée par la SCP Dies Elec à l'appui de son action récursoire, la SRL MTM soulève, dans les motifs de ses conclusions qui saisissent la cour, la prescription de l'article 1386-7 du Code civil selon lequel si le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande de la victime directe du défaut, il doit toutefois agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
Donc, si les intermédiaires entre le fabricant et le consommateur dont la responsabilité est engagée par celui-ci au titre de la législation précitée disposent d'un recours contre le producteur d'origine, ils doivent agir à l'égard de celui-ci dans l'année de l'assignation dont ils ont fait l'objet de la part de la victime.
En l'espèce, il ressort du jugement du 1er décembre 2005 que la SCP Dies Elec a été assignée par la SA AT Ingénierie le 6 juillet 2004. La SCP Dies Elec a fait assigner la SRL MTM le 22 juin 2007. Son recours au titre de cette législation est donc prescrit.
Sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la SCP Dies Elec doit établir une faute de la SRL MTM.
Il peut être considéré que le kit litigieux est un produit de la SRL MTM vu :
la facture de la Sarl Alati Distribution du 5 novembre 2001 à Dies Elec, portant le sigle BRC Gas Equipment et visant notamment, pour une Land Range Rover, un kit torique BRC Stako, étant précisé que la SRL MTM est propriétaire de la marque BRC Gas Equipment de kits GPL,
la facture de montage du 31 décembre 2001 mentionnant notamment : 1 DIPBRC70 L Kit AR torique,
- des pièces relatives à un procès-verbal de réception à titre isolé de la Drire avec notamment une "déclaration" à l'en-tête BRC Gas Equipment - MTM SRL, selon laquelle les dispositifs qui y sont énumérés sont conformes à telles prescriptions.
Cela étant, sur l'origine de la panne, M. Delirant expose essentiellement que les deux raccords montés, l'un sur le circuit alimentation du chauffage et l'autre sur le circuit retour, "semblent" avoir été fragilisés par le liquide de refroidissement, ce qui a provoqué la rupture de celui monté sur le circuit d'alimentation.
La SCP Dies Elec a bien sûr allégué que le kit avait été monté conformément aux préconisations du constructeur et que le liquide de refroidissement remis dans le circuit était un produit standard.
Cependant cette expertise, réalisée sans la participation dudit constructeur, ne permet pas de caractériser une faute délictuelle de la SRL MTM alors qu'il y a donc eu montage d'un kit GPL sur un véhicule équipé initialement différemment, que l'expert indique simplement que les raccords semblent avoir été fragilisés par le liquide de refroidissement, que d'ailleurs il évoque ainsi un facteur résultant de ce liquide et non du kit lui-même.
Si matériellement, les raccords sont détériorés, ce fait matériel n'est pas en lui-même constitutif d'une faute dans le cadre de l'article 1382 du Code civil, la cause de cette détérioration n'est pas connue, en tout cas il n'est pas établi qu'elle résulte d'une faute du fabricant sur le fondement précité.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appel ne peut être admis et le jugement sera confirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SRL MTM ses frais irrépétibles.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de la SCP Dies Elec 87, Confirme le jugement, Rejette la demande de la SRL MTM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCP Dies Elec 87 aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.